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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.049446

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,397 parole·~12 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 187/15 - 115/2020 ZQ15.049446 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 1 LPGA ; 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 14 LACI

- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant de la [...], s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...] comme demandeur d’emploi, avec une disponibilité à l’emploi de 100 %, et a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 20 mai 2010. Il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), qui courait du 24 mai 2010 au 23 mai 2012. L’assuré était titulaire d’un permis N (« livret pour requérant d’asile »). Le 21 avril 2011, le Service de la population (SPOP), Division asile, a écrit à E.___________ SA que l’assuré avait fait l’objet d’une décision fédérale de rejet et de renvoi définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ au 9 mai 2011. Il était précisé que lorsqu’une demande d’asile était rejetée, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteignait à l’expiration du délai de départ imparti par les autorités fédérales pour quitter la Suisse. Au 10 mai 2011, le solde d’indemnités journalières de chômage en faveur de l’assuré s’élevait à 236.7. Par décision du 15 juin 2011, l’assuré a été déclaré inapte au placement dès le 9 mai 2011 par la Division juridique des ORP, faute d’autorisation de travailler en Suisse. Il a formé opposition à cette décision. Par décision sur opposition du 17 octobre 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté l’opposition de l’assuré. Par arrêt du 7 février 2012 (CASSO ACH 137/11 – 17/2012), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé par l'assuré

- 3 contre cette décision sur opposition. Il résulte notamment de cet arrêt que l’intéressé avait écrit, le 2 décembre 2011, qu’il était encore dans l’attente de son permis de séjour. L’assuré s’est inscrit le 5 décembre 2011 auprès de l’ORP d’ [...]. Il recherchait un emploi à 100 %. Le SPOP, Division asile, a écrit, le 10 janvier 2013, au Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE) qu’il transmettait le jour même à l’Office fédéral des migrations une proposition d’octroi d’autorisation de séjour en faveur de l’assuré pour approbation. B. Selon une attestation du 23 juin 2015 du contrôle des habitants de la commune d’ [...], une demande de titre de séjour avait été déposée et était en cours de traitement auprès du SPOP. Il était précisé que l’assuré était marié dès le 21 avril 2015. Le 2 juillet 2015, A.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage en sollicitant le versement des indemnités journalières depuis le 29 juin 2015. Il précisait ne pas avoir eu d’activité du 10 mai 2011 au 28 juin 2015. Par décision du 13 juillet 2015, le Service de l’emploi (SDE), Instance juridique chômage, a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29 juin 2015 au motif qu’il n’avait pas d’autorisation de travailler en Suisse. L’assuré a fait opposition. Le SDE l’a rejetée par décision du 25 août 2015 pour les mêmes motifs. En outre, il n’entrait pas en matière sur une demande de révision faute pour l’assuré d’avoir présenté des moyens de preuve nouveaux ou d’avoir invoqué des faits nouveaux qui ne pouvaient être produits auparavant.

- 4 - Par décision du 29 septembre 2015, la caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation du 29 juin 2015 au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. L’assuré a formé opposition (par lettre du 3 octobre 2015 au Tribunal cantonal). Il soutenait que la caisse avait oublié de prendre en compte l’interruption de son indemnisation en 2011. Il expliquait avoir respecté ses obligations envers l’assurance-chômage jusqu’en 2014 et sollicitait le versement à titre rétroactif des indemnités journalières auxquelles il soutenait avoir droit. Le 9 octobre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rendu une décision rectificative, annulant celle du 25 août 2015. Il indiquait que l’assuré avait été mis au bénéfice d’un permis B le 18 août 2015, valable du 21 avril 2015 (date de son mariage) au 20 avril 2016, avec autorisation de travailler durant ladite période. Il a donc reconnu l’assuré apte au placement à compter du 25 (recte : 29) juin 2015. Il réitérait qu’il n’y avait pas matière à révision de la décision d’inaptitude au placement du 15 juin 2011. En définitive, le SDE a admis l’opposition et annulé la décision du 13 juillet 2015. L’assuré a recouru le 19 octobre 2015 contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il expliquait que son permis N était resté en vigueur jusqu’au 4 août 2011. Il exposait également avoir reçu un avis favorable à l’octroi d’un permis B en janvier 2013 et avoir continué à effectuer les démarches imposées. Il faisait valoir avoir obtenu le permis B, ce qui constituait un « fait nouveau important » justifiant l’octroi des indemnités journalières de chômage avec effet rétroactif. Par arrêt du 22 janvier 2016 (CASSO ACH 152/15 – 10/2016), la Cour de céans a rayé la cause du rôle au motif qu’elle était devenue sans objet ensuite de la décision rectificative rendue le 9 octobre 2015 par le SDE.

- 5 - Par décision du 11 novembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition du 3 octobre 2015. Elle a relevé que le précédent délai-cadre d’indemnisation s’était terminé le 23 mai 2012 et que le report du solde des indemnités journalières de ce délai-cadre n’était pas possible. Elle a relevé également que l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la période minimale de cotisation fixée à douze mois puisqu’il admettait luimême ne pas avoir eu d’activité entre mai 2011 et juin 2015. C. Par acte du 17 novembre 2015, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que la caisse soit tenue de lui verser les indemnités journalières de chômage avec effet rétroactif. Par réponse du 17 décembre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Le recourant a répliqué le 15 janvier 2016, se fondant sur le permis B délivré en août 2015 pour réclamer le versement du solde des indemnités journalières du délai-cadre précédent avec effet rétroactif.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 6 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) En l’espèce, le recourant soutient que les circonstances, à savoir l’obtention de son permis de séjour B en août 2015, valent motif de révision procédurale de la décision sur opposition du 17 octobre 2011, confirmant la décision du 15 juin 2011 le déclarant inapte au placement faute d’un permis de séjour l’autorisant à travailler en Suisse. Or, une telle conclusion n’est pas dirigée contre une décision de la caisse intimée étant observé que le contrôle de l’aptitude des chômeurs à être placés est du ressort de l’autorité cantonale (art. 85 al. 1 let. d LACI). Ainsi, la décision du 29 septembre 2015 n’a pas pour objet la question de la révision de l’aptitude au placement du recourant, ni d’ailleurs la décision sur opposition attaquée. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) aa) Il importe toutefois de relever qu’une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par la forme de la révision procédurale prévue par l’art. 53 al. 1 LPGA. Selon la lettre de cette norme, la révision procédurale est soumise à la condition de la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Elle suppose que soient mis en évidence des faits déterminants qui existaient déjà lorsque la décision a été rendue, ont été découverts subséquemment et n’avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ou que soit apparue une preuve nouvelle concluante, disponible après coup et qui n’avait pas pu être versée antérieurement à la procédure administrative (MARGIT MOSER-SZELESS in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 42 ad art. 53 LPGA). Les faits ou moyens de preuve

- 7 postérieurs à la décision administrative sont en principe exclus (MARGIT MOSER-SZELESS, précité, n. 46 ad art. 53 LPGA). bb) Au moment où la décision du 15 juin 2011 d’inaptitude au placement a été rendue, le permis B du recourant n’existait pas ; il n’a été délivré que le 18 août 2015. Le « fait nouveau » invoqué par le recourant ne permet donc pas de retenir une constatation inexacte des faits lors de la décision de 2011, de sorte que les conditions d’une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, font défaut. Dans ce contexte, il n’est donc pas envisageable de verser au recourant le solde des indemnités journalières de chômage du précédent délai-cadre d’indemnisation avec effet rétroactif. cc) Dès lors, à supposer que cette conclusion du recourant soit recevable, elle devrait en tout état de cause être rejetée. c) aa) C’est le lieu de relever également que, s’agissant du report des indemnités journalières, si l’assuré remplit toutes les conditions pour l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, celui-ci n’est pas reporté quand bien même l’assuré exercerait son droit à l’indemnité lors d’une période de contrôle ultérieure (Bulletin LACI IC 2015 B44). Lors d’un changement de délai-cadre, tous les compteurs d’indemnités sont remis à zéro, excluant ainsi tout transfert dans le nouveau délai-cadre d’indemnités journalières non perçues, d’indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail non utilisées ou de jours sans contrôle restants (ATF 127 V 475 consid. 2 ; Bulletin LACI IC 2015 B50). bb) En l’occurrence, et quand bien même le recourant bénéficierait de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation par la caisse, faute de motif de révision procédurale comme on l’a vu ci-avant, le report du solde des indemnités journalières de chômage (pour rappel, 236.7 indemnités) du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 24 mai 2010 au 23 mai 2012 n’est de toute manière pas possible. Là aussi, à supposer qu’on considère le recours recevable sur ce point également, il devrait être rejeté.

- 8 d) Enfin, concernant l’indemnisation du recourant en lien avec le dépôt de sa demande de versement, par la caisse intimée, des indemnités journalières de chômage depuis le 29 juin 2015, et qui fait l’objet de la décision du 29 septembre 2015 puis de la décision sur opposition du 11 novembre 2015 attaquée dans le cadre de la présente cause, il n’est pas nécessaire d'y revenir plus avant en l'absence de grief du recourant. On se limitera à constater que, dans sa demande d’indemnité de chômage du 2 juillet 2015, l’assuré a déclaré ne pas avoir eu d’activité du 10 mai 2011 au 28 juin 2015. Aussi, durant les deux ans précédant sa demande d’indemnités, soit du 29 juin 2013 au 28 juin 2015, ne pouvant justifier d’aucune activité soumise à cotisation, le recourant ne remplissait pas les conditions de la période minimale de cotisation faute pour lui d’avoir cotisé pendant douze mois au moins durant son délaicadre de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI), ni celles d’une libération de l’obligation de cotiser (art. 14 LACI ; Bulletin LACI IC 2015 B182 s.). 3. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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