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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.047669

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,247 parole·~6 min·6

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 181/15 - 200/2015 ZQ15.047669 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al.1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI ; 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) depuis le 20 août 2013, que par décision du 8 juillet 2015, l’ORP a constaté que l’assuré ne lui avait pas remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015 et, pour ce motif, l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2015, que l’assuré a contesté cette décision le 10 juillet 2015 en alléguant avoir remis ce formulaire à l’ORP le 29 mai 2015, tout en annexant une copie de ce document à son acte d’opposition, qu’il ressort d’un procès-verbal du 16 juillet 2015 qu’une collaboratrice de l’ORP a recherché vainement ledit formulaire, à la suite des déclarations de l’assuré, parmi tous ceux reçus entre le 29 mai et le 3 juin 2015, que par décision sur opposition du 13 octobre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), a maintenu la sanction prononcée à l’encontre de l’assuré, que le 6 novembre 2015, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 13 octobre 2015, en concluant implicitement à son annulation, qu’il indique ne pas comprendre les raisons de la sanction prononcée à son encontre alors qu’il estime avoir toujours suivi à la lettre ses obligations de chômeur depuis son inscription à l’ORP,

- 3 qu’il déclare également regretter de ne pas être en mesure d’apporter la preuve de sa bonne foi, qu’il joint à son acte de recours une photocopie du formulaire de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015 ainsi que huit lettres de motivation identiques à l’attention de divers employeurs potentiels, quatre datant du 4 mai 2015 et quatre autres du 11 mai suivant, que dans sa réponse du 4 décembre 2015, le SDE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis dans ce sens, que l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce que l’on peut exiger raisonnablement de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu’il doit remettre la preuve de ses recherches d’emplois pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02),

- 4 que malgré le formalisme de cette disposition – qui ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d’emploi et le fait de n’en prouver aucune –, le Tribunal fédéral considère qu’elle reste conforme à la LACI (cf. notamment ATF 139 V 164 consid. 3.1), que l’art. 45 OACI fixe la durée de la suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, que le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a pour sa part établi un barème des sanctions à l’intention des autorités cantonales et des offices régionaux de placement, dans lequel il prévoit une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC de janvier 2015 ch. D72), que le Tribunal fédéral considère que ce barème est également applicable en cas de remise tardive des preuves de recherches d’emploi et que seules des circonstances particulières peuvent justifier de s’en écarter (cf. ATF 139 V 164 précité), qu’en particulier, le fait de remettre la preuve de ses recherches d’emploi à réception de la décision de suspension, plusieurs semaines après l’échéance du délai utile fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, ne constitue pas un motif de réduire la quotité de la sanction à moins de cinq jours (cf. ATF 139 V 164 précité), qu’en l’espèce, l’ORP n’a pas reçu la liste des recherches d’emploi du recourant avant sa décision de suspension du 8 juillet 2015, que l’on ne peut pas présumer une erreur de classement de l’ORP, cela d’autant moins qu’une de ses collaboratrices a mené des recherches pour retrouver le formulaire du recourant, à la suite de ses déclarations,

- 5 que le recourant n’établit pas avoir remis en temps utile la liste de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015, qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve étant précisé que, de manière générale, rien n’empêche à un assuré d’exiger une attestation de réception lorsqu’il remet la liste de ses recherches d’emploi en mains propres à un employé de l’administration, que partant, le SDE était fondé à prononcer une mesure de suspension à l’encontre du recourant, qu’au regard des dispositions légales, de la jurisprudence et des directives du SECO mentionnées ci-dessus, il est par ailleurs resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en fixant à cinq jours la durée de la suspension, que la présente procédure relève de la compétence d’un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55 et 99 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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