402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/15 - 70/2016 ZQ15.026218 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2016 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et X.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 LACI
- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, a été engagé en qualité de gestionnaire de dossiers auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), par contrat de travail de durée déterminée du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014. Il a été reconduit à son poste du 1er mai au 31 juillet 2014, du 1er août au 31 octobre 2014 et enfin du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. L’assuré s’est inscrit le 1er mai 2015 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Par décision du 13 mai 2015, l'ORP a suspendu le droit de l’assuré à l'indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 2 mai 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription au chômage.
Le 26 mai 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a justifié n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant les mois de février et mars 2015, en raison du contexte particulier de son engagement auprès de l’OVAM, rappelant que son contrat de travail avait été renouvelé à trois reprises depuis son engagement en décembre 2013. Il a par ailleurs indiqué que suite à un entretien avec son responsable le 27 avril 2015, il pouvait compter sur un engagement de durée indéterminée, une fois que le SPEV [Service du personnel de l’Etat de Vaud] aurait établi son contrat de travail et son cahier des charges. Par courrier du 4 juin 2015, l’assuré a informé l’ORP de son engagement pour une durée indéterminée auprès de l’OVAM depuis le 1er juin 2015.
- 3 - Par décision sur opposition du 18 juin 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 13 mai 2015. B. Par acte du 23 juin 2015, J.________ recourt contre la décision sur opposition du 18 juin 2015, concluant implicitement à l’annulation de la suspension prononcée à son encontre. Il maintient que la situation particulière de son engagement auprès de l’OVAM justifie l’absence de démarche durant les mois de février et mars 2015 pour trouver un emploi. Par ailleurs, il explique que le SPEV a tardé à établir son contrat de travail et son cahier des charges, causant ainsi l’ajournement de son engagement au mois de juin 2015. Il considère enfin avoir cotisé suffisamment durant sa vie professionnelle pour pouvoir aujourd’hui bénéficier d’une pleine indemnisation de son chômage. Dans sa réponse du 21 août 2015, l’intimé conclut au maintien de la décision sur opposition attaquée et au rejet du recours. Il estime que l’absence de perspective concrète d’embauche du recourant au-delà de son dernier contrat de travail de durée déterminée justifiait la recherche active d’un emploi durant les trois mois précédant son échéance au 30 avril 2015. Par réplique du 15 septembre 2015, le recourant maintient ses conclusions, ainsi que les déclarations faites dans le cadre de son recours. Par courrier du 21 octobre 2015, l’intimé renvoie à ses déterminations du 21 août 2015. E n droit : 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
- 4 - RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant huit jours indemnisables pour recherches
- 5 d’emploi insuffisantes pendant la période ayant précédé sa demande de prestations de l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17, p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
- 6 qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27 avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et civil (Boris Rubin, op. cit, n° 12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
- 7 parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). 4. a) En l'occurrence, le recourant a travaillé en dernier lieu pour l’OVAM, dans le cadre de quatre contrats successifs de durée déterminée, le dernier échéant au 30 avril 2015. Il a revendiqué le droit à l’indemnité chômage dès le 1er mai 2015. Conformément à la jurisprudence citée, (consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant l’échéance de son contrat de durée déterminée. Il ressort cependant des déclarations du recourant ainsi que du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » concernant la période avant chômage, qu’il a effectué douze offres d’emploi sur le mois d’avril 2015, mais qu’il n’a procédé à aucune recherche durant les mois de février et mars 2015. D’un point de vue quantitatif, ces recherches s’avèrent donc insuffisantes (consid supra 3b). b) Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation d’engagement particulière qui était la sienne auprès de l’OVAM ne suffit pas à justifier ces manquements. Bien au contraire, il ne pouvait ignorer la précarité de sa position, alors que son contrat d’engagement avait été renouvelé à trois reprises pour une durée déterminée. Le recourant a d’ailleurs reconnu lui-même « la situation d’instabilité » découlant de ces contrats (réplique du 15 septembre 2015), observant qu’ « on ne peut pas renouveler un contrat plus de 3x, soit il devient un CDI [contrat de durée indéterminée] ou on a plus besoin de vous » (courrier du 26 mai 2015 au Service de l’emploi). Il perdurait donc un doute quant à la perspective d’engagement du recourant au terme du contrat en cours qui devait l’inciter à entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en effectuant notamment des recherches d’emploi tout au long des trois mois précédant la fin de son contrat de durée déterminée.
- 8 - Le fait que l’employeur aurait assuré le recourant lors d’un entretien oral du 27 avril 2015 de la possibilité de l’engager pour une durée indéterminée à l’échéance de son contrat de travail ne modifie pas ce constat. En effet, cette promesse d’engagement – qui n’est du reste pas prouvée -, n’est intervenue qu’à la fin du mois d’avril 2015, de sorte qu’aux mois de février et mars 2015, le sort du recourant restait incertain, son engagement auprès de l’OVAM pouvant soit se terminer selon l’échéance prévue, soit être prolongé dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée. Les recherches d’emploi durant la période litigieuse (février et mars 2015) se justifiaient en conséquence. Dans ce contexte, il est encore précisé que la prétendue lenteur du SPEV pour formaliser l’engagement du recourant après l’échéance de son contrat de durée déterminée est sans pertinence. Au demeurant, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit (ci-après : SECO) – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC ch. D23). Si l’on s’en tient à ce principe, ce n’est qu’à la signature de son contrat de travail le 29 mai 2015 que le recourant a pu être certain d’avoir trouvé un emploi, pour le 1er juin suivant. Jusqu’à cette date, son embauche était conditionnelle et hypothétique et ne lui permettait pas de faire l’impasse sur les recherches d’emploi durant les mois précédant son engagement. En définitive, tout au long de la période litigieuse, les expectatives d’embauche du recourant au 1er mai 2015 étaient pour le moins incertaines. S’il avait agi comme si l'assurance-chômage n'existait pas (consid. 3a supra), le recourant aurait assurément pris en compte le risque de non-engagement et aurait recherché plus activement un emploi.
- 9 c) Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique. A cet égard, le fait pour le recourant d’avoir cotisé depuis 1978 est sans pertinence, le respect de ses obligations vis-àvis de l’assurance-chômage étant ici seul déterminant pour pouvoir prétendre à une pleine indemnisation. 5. Reste à examiner si la quotité de la suspension est elle aussi justifiée.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit, no 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72).
- 10 - Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., no 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, la suspension de huit jours prononcée n’apparaît pas critiquable dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). D’ailleurs, au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois précédant l’échéance d’un contrat de travail, soit du 1er février au 30 avril 2015, une stricte application du barème du SECO aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. Néanmoins, dès lors que les recherches pour le mois d’avril ont été jugées suffisantes – élément non contesté par les parties – et que l’insuffisance des recherches d’emploi ne portait alors que sur deux mois, les autorités administratives ont prononcé une suspension de huit jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :