403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 59/15 - 71/2015 ZQ15.011592 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1973, a été employée en qualité de caissière par divers employeurs et a notamment travaillé depuis le 21 février 1994 auprès de la société coopérative H.________. Par courrier du 6 novembre 2014, l’employeur de l’assurée a résilié leurs rapports de travail avec effet au 28 février 2015. Il ressort de deux courriers de [...] et de [...] SA des 24 novembre et 2 décembre 2014 que l’assurée a postulé auprès de ces sociétés, mais que ses candidatures n’ont pas été retenues. L’assurée s’est inscrite le 10 février 2015 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre lui a été ouvert dès le 1er mars 2015. Au cours du mois de février 2015, l’assurée a produit un formulaire de preuve de ses recherches d’emploi "avant chômage", recensant douze postulations entre le 6 et le 24 février 2015. Par décision du 27 février 2015, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 2 mars 2015, au motif qu’elle n’avait effectué aucune offre d’emploi durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015. L’assurée s’est opposée à cette décision le 6 mars 2015, exposant que depuis son licenciement, elle attendait une réponse de son employeur à la fin du mois de janvier 2015 quant à un éventuel réengagement au début du mois de mars 2015. Elle a produit un courrier de la société coopérative H.________ du 2 mars 2015, confirmant qu’un temps de réflexion avait été pris et que le maintien du licenciement n’avait été confirmé qu’à la fin du mois de janvier 2015.
- 3 - Par décision sur opposition du 19 mars 2015, le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 27 février 2015, motivant en particulier sa décision comme suit : "(…) A l’appui de son opposition, l’assurée explique qu’elle n’a pas fait de recherches d’emploi pendant ces deux mois, car elle attendait une réponse de son employeur pour un éventuel réengagement à début mars 2015. Elle produit une attestation du 2 mars 2015 de la société coopérative H.________ qui indique que suite à l’annonce de son licenciement, elle avait sollicité un entretien avec des responsables de la société afin qu’ils reviennent sur leur décision et qu’un temps de réflexion avait été nécessaire avant qu’ils confirment à fin janvier le licenciement qui avait été prononcé. Elle joint également copie de deux réponses d’employeurs à ses postulation, la première de la [...] datée du 24 novembre 2014, la deuxième de [...] datée du 2 décembre 2014. Ces arguments ne suffisent toutefois pas pour expliquer l’absence de recherches d’emploi pendant les mois de décembre 2014 et janvier 2015. Durant cette période, l’assurée ne disposait en effet d’aucune certitude que l’employeur revienne sur sa décision de la licencier avec effet au 28 février 2015. Elle se trouvait dans la même situation qu’une assurée qui attend une réponse à une postulation et ne pouvait donc pas exclure le risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2015. Afin d’éviter la réalisation de ce risque, il lui appartenait de rechercher un emploi, sans attendre la réponse de l’employeur sur un éventuel réengagement. On peut d’ailleurs déduire des copies de réponses jointes à son acte d’opposition qu’elle a effectué deux recherches d’emploi au mois de novembre 2014, dès l’annonce de son licenciement, et qu’elle n’ignorait pas ce risque. (…) En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension inférieure à la durée minimale prévue par l’autorité de surveillance à l’encontre d’un assuré qui a fait des recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la quantité des démarches effectuées par l’assurée durant le mois de février 2015. (…)" B. Par acte du 23 mars 2015, Q.________ a recouru contre cette décision sur opposition, concluant à l’annulation de la suspension de son droit. Elle a fait valoir que sa situation était connue de sa conseillère, qui lui avait recommandé de produire une confirmation par la société coopérative H.________.
- 4 - L’intimé a répondu le 4 mai 2015, proposant le rejet du recours. Il a produit son dossier, comprenant notamment une note interne du 8 avril 2015, dont il ressort que la recourante reprenait une activité professionnelle. La réponse de l’intimé a été transmise le 11 mai 2015 pour information à la recourante, qui n’a pas réagi. E n droit : 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]). b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Vu l’ampleur du droit suspendu (huit jours), le seuil de 30'000 fr. n’est manifestement pas atteint et la cause relève de la compétence de la Juge unique.
- 5 c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a été déposé le 23 mars 2015, moins de trente jours après le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 19 mars 2015, de sorte qu’il est recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). L’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et réf. cit.; cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et réf. cit.).
- 6 - Lorsqu'il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). Cette sanction administrative a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4; ATF 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.; TFA C 98/06 du 10 avril 2007 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La suspension dure de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave prévu à (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02], fondé sur l’art. 30 al. 3bis LACI). En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurancechômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). En cas de recherches d’emploi durant un délai de résiliation (faute légère), ces instruction prévoient une suspension de six à huit jours lorsque le délai de résiliation est de deux mois, et de neuf à douze jours lorsque ce délai est de trois mois ou plus (Ch. D72). 3. a) En l’occurrence, la recourante a été licenciée le 6 novembre 2014 pour le 28 février 2015, de sorte que son délai de résiliation était de trois mois complet (décembre 2014 à février 2015). L’intéressée ne conteste pas l’insuffisance de ses recherches d’emploi durant ces trois mois. Selon elle, le fait qu’elle soit dans l’attente d’une réponse de son ancien employeur, qui devait lui parvenir à la fin du
- 7 mois de janvier 2015, justifierait cependant l’absence de démarches supplémentaires. Elle ne saurait être suivie. Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2/a), elle avait l’obligation d’entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le chômage et ce, jusqu’à ce qu’elle ait obtenu un nouveau poste avec certitude. Le délai de réflexion demandé la société coopérative H.________ ne lui permettait pas de s’abstenir de toute autre candidature. Il lui incombait au contraire de continuer ses démarches afin de trouver un emploi, quitte à ensuite retirer ses candidatures en cas de réengagement. Cela lui aurait éventuellement permis de retrouver rapidement une place après la confirmation de son licenciement. La rapidité avec laquelle elle a retrouvé un emploi après son inscription au chômage (cf. note de l’intimé du 8 avril 2015) plaide d’ailleurs dans ce sens. N’ayant toutefois rien entrepris de tel, elle ne saurait prétendre qu’elle a agi en conformité avec ses obligations. b) La recourante ne conteste au surplus pas la quotité de la suspension prononcée qui, compte tenu des motifs pertinents exposés par l’intimé, doit être confirmée. 4. a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition du 19 mars 2015. b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. g LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 8 - I. Le recours interjeté le 23 mars 2015 par Q.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2015 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :