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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.010456

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,432 parole·~7 min·4

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 50/15 - 66/2015 ZQ15.010456 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mai 2015 _________________ Composition : M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : E.________, à La Conversion, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait : A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) allant du 11 mars 2014 au 31 mai 2017. L’assuré a commencé à travailler pour la Commune T.________ le 25 août 2014, en tant qu’employé d’entretien et de service dans une cantine scolaire. Son horaire de travail se répartissait sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis à raison de 3 h 30 par jour, pour un salaire de 26 fr. brut par heures plus 11 % pour les vacances et les jours fériés. La Caisse a rendu une décision le 6 novembre 2014, observant qu’un gain assuré de 1'572 fr. avait été fixé en faveur de l’assuré dans le délai-cadre d’indemnisation précité. Suite au constat que l’assuré avait été engagé par la Commune T.________ pour un horaire convenu de 14 h par semaine à raison de 26 fr. de l’heure, avec 11 % de plus pour la part vacances et fériés, elle a considéré qu’il convenait de prendre en compte, à partir du 1er septembre 2014, un gain intermédiaire de 1'681. 75 francs. L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 19 novembre 2014, expliquant avoir demandé à la Caisse cantonale de chômage de Pully si, lors des vacances scolaires obligatoires et par conséquent non payées par son employeur, la Caisse de chômage entrait en matière pour le versement des prestations financières dues dans ce cas de figure. Arrivant au terme des trois mois d’essais, l’assuré avait contacté les responsables de la Commune T.________ afin d’obtenir un nouveau contrat de travail revu dans son libellé et ses dispositions. Il fournirait de plus amples détails dès que possible. Par complément du 17 décembre 2014, l’assuré a transmis à la Caisse une lettre de la Commune T.________ du 15 du même mois spécifiant les détails de son engagement en complément au contrat de

- 3 travail actuel, ainsi que le planning des vacances scolaires pour les années à venir. La lettre précisait que la rémunération à l’heure de l’assuré n’était due que durant les périodes scolaires soit durant 38 à 39 semaines par année. Par conséquent, durant les vacances scolaires, l’assuré n’était pas rétribué à l’exception de ses vacances personnelles de 4 semaines qui faisaient l’objet d’une majoration du salaire horaire de 11 % incluant également les jours fériés. B. Le 24 février 2015, la Caisse a rendu une décision rejetant l’opposition et confirmant la décision contestée. Elle a constaté qu’il ressortait du formulaire « attestation de gain intermédiaire » relatif au mois d’octobre 2014 que l’assuré n’avait travaillé que 35 heures sur le mois entier. Au sujet de la différence entre son revenu effectivement touché et le gain intermédiaire fictif retenu, l’assuré expliquait dans son courrier du 19 novembre 2014 que la différence au niveau des heures de travail était due aux vacances scolaires obligatoires non payées par son employeur tombant au mois d’octobre. Or, selon le contrat de travail, l’assuré aurait dû travailler, aux mois de septembre et octobre 2014, 18 jours à raison de 3h30 par jour, soit 63 h sur le mois entier pour un salaire de 26 fr., ce qui représentait un salaire total de 1'638 fr., auquel il fallait ajouter 2.67 % correspondant à l’indemnité pour les jours fériés pour arriver à un total de 1'681.75 francs. Dans ces conditions, la Caisse avait pris en compte à raison un gain intermédiaire fictif dans la mesure où un horaire de 3 h 30 sur 4 jours par semaine avait été convenu par contrat du 25 juin 2014. C. E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 16 mars 2015. Il a indiqué maintenir son opposition à l’égard de la Caisse. Il a pour l’essentiel rappelé les termes de son engagement et le fait qu’il n’était ni payé ni indemnisé durant les vacances scolaires, vu qu’il ne travaillait pas pour la Commune T.________. Par écriture du 24 mars 2015, le recourant a produit copies des décomptes de salaire de son employeur, ainsi que ceux de l’intimée dès le mois de septembre 2014. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi

- 4 l’intimée n’avait jamais versé une quelconque somme depuis septembre 2014 alors qu’il semblait que certains mois n’atteignaient pas une rémunération correspondant au gain intermédiaire brut figurant sur les décomptes de la Caisse. D. Par réponse du 13 mai 2015, l’intimée a produit une décision sur opposition rectificative rendue le même jour, modifiant la décision sur opposition attaquée en ce sens que l’opposition formée par le recourant était admise et qu’aucun gain intermédiaire fictif n’était retenu dès le 1er septembre 2014. Elle y a considéré que, l’horaire de travail convenu entre l’employeur et le recourant n’étant pas fixe, dans la mesure où il variait en fonction des périodes de vacances scolaires, il ne pouvait pas être pris en compte de gain intermédiaire fictif durant les vacances scolaires imposées et non rémunérées, contrairement aux vacances personnelles du recourant, pour lesquelles il obtenait une majoration de son salaire de 8.33 %. Dans ce contexte, l’intimée a considéré que le recours était devenu sans objet. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 5 - 2. A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle. 3. En l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 24 février 2015, aucun gain intermédiaire fictif n’étant pris en compte dès le 1er septembre 2014. Il y a dès lors lieu de prendre acte de ce que la décision sur opposition rectificative du 13 mai 2015 fait ainsi droit aux conclusions du recourant et de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique. 4. La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : E.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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