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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ15.006419

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,180 parole·~16 min·5

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/15 - 103/2015 ZD15.006419 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2015 _________________ Composition : M. MERZ , président Mmes Pasche, juge et Mme Moyard, assesseur Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Morges, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée, _______________ Art. 8 al. 1, 9, 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1b LACI

- 2 - E n fait : A. a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, conseiller en personnel, s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage en janvier 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. b) L’assuré a été engagé par l’entreprise V.________ Sàrl et a commencé à y travailler à temps plein le 7 octobre 2013. Cette activité a été prise en compte comme gain intermédiaire par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Par lettre du 27 mai 2014, V.________ Sàrl a signifié à l’assuré la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014. B. a) L’assuré a été victime d’une chute à vélo le 18 juillet 2014, entraînant une incapacité totale de travail du 25 juillet au 2 novembre 2014. b) Par courrier du 8 décembre 2014 adressé à la Caisse, l’assuré a constaté en substance que, ayant travaillé 9 mois et ayant ensuite été en incapacité de travail durant 3 mois, il aurait, à la fin du délai-cadre d’indemnisation, encore droit à 55 indemnités sur le nombre de 400 que la Caisse avait déterminé. La Caisse a expliqué à l’assuré par courrier du 10 décembre 2014 que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières était calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisations. Dès lors, dès la fin du délai-cadre d’indemnisation, il ne subsistait aucun solde d’indemnités journalières. La Caisse a requis de l’assuré qu’il lui fasse parvenir une demande d’indemnité de chômage afin d’établir l’existence d’un éventuel nouveau droit au chômage dès le 1er janvier 2015.

- 3 - Par lettre du 23 décembre 2014, l’assuré a déclaré maintenir sa position et a requis le versement des 55 indemnités réparties jusqu’au 18 mars 2015. C. a) L’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage le 7 janvier 2015, sollicitant cette prestation depuis le 1er janvier du même mois. Il a à nouveau invoqué être encore bénéficiaire de 55.7 indemnités. b) Par décision du 9 janvier 2015, la Caisse a déclaré qu’elle ne donnait pas suite à la demande d’indemnisation précitée, au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a rappelé que durant le délai-cadre de cotisation, l’assuré devait justifier d’une période soumise à cotisation de 12 mois au moins, pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle constatait que durant son délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’assuré ne justifiait que d’une activité de 8 mois et 26 jours. L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 14 janvier 2015. Il a tout d’abord observé que la Caisse ne s’était pas prononcée sur les 3 mois et 1 semaine durant lesquelles il était « resté à la Suva », ni sur les 55.7 indemnités auxquelles il avait encore droit. La Caisse lui indiquait qu’il devait travailler 12 mois pour qu’un nouveau délai-cadre puisse être ouvert. Or c’était ce qu’il avait fait en justifiant de 9 mois de gains intermédiaires et de 3 mois d’incapacité de travail couverts par l’assurance-accidents, durant lesquels il avait cotisé à la caisse chômage. Le décompte de la Caisse du mois de décembre 2014 indiquait par ailleurs qu’il était bénéficiaire de 55.7 indemnités, soit une somme de 19'109 fr. 75. D. Par décision du 4 février 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a tout d’abord observé qu’en l’absence de motif permettant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation, ce dernier était arrivé à son terme le 31 décembre 2014. Elle a rappelé que le nombre

- 4 maximal d’indemnités était limité dans le temps à la période du délaicadre d’indemnisation. Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’assuré se voyait reconnaître le droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation consécutif à compter du 1er janvier 2015, le solde d’indemnités de chômage non perçues ne pouvait être reporté dans le nouveau délai-cadre d’indemnisation. La Caisse a ensuite constaté que l’assuré avait travaillé en gain intermédiaire du 7 octobre 2013 au 13 décembre 2013 et du 6 janvier 2014 au 30 juin 2014, selon deux contrats de travail distincts conclus avec V.________ Sàrl. La Caisse avait retenu toute la période d’emploi, soit 8 mois et 26 jours d’activité soumise à cotisation. Concernant la période d’incapacité de travail de l’assuré, la Caisse a noté que selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, pouvait compter comme période de cotisation le temps durant lequel un assuré était partie à un rapport de travail, mais ne touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime d’un accident. En l’espèce, lors de la survenance de l’accident le 18 juillet 2014 et durant la période d’incapacité de travail qui en avait résulté, l’assuré n’était pas partie à un rapport de travail. Dans ce contexte, force était de constater que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Il ne justifiait par ailleurs pas d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. E. P.________ a déposé le 17 février 2015 un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso), concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 4 février 2015 et à la reconnaissance de son droit à 55.7 indemnités correspondant au solde d’indemnités non perçues au 31 décembre 2014, alternativement à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Par réponse du 27 avril 2015, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Par réplique du 18 mai 2015, le recourant a déclaré maintenir son recours.

- 5 - E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-chômage au-delà du 31 décembre 2014. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI stipule que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f ) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. g). En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période

- 6 d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 4). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le fait pour un assuré d’exercer un emploi pendant au moins une période de contrôle au sens des art. 18a LACI et 27a OACI (un mois civil), ne met pas fin au délai-cadre d’indemnisation qui a auparavant été déclenché. Cela signifie que si l’assuré se retrouve au chômage après un tel d’emploi, ledit délai-cadre d’indemnisation, qui n’a pas été interrompu durant la période d’emploi, court toujours, si sa durée de deux ans n’est pas arrivée à terme avant que l’assuré ne soit retombé au chômage. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation peut donc commencer à courir au plus tôt une fois que l’ancien délai-cadre d’indemnisation est arrivé à son terme (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer, Soziale Sicherheit, SBVR, Tome XIV, 2e éd. 2007, n° 125 p. 2217 ; Casso ACH 99/14 du 10 mars 2015 consid. 3 in fine ; cf. aussi ATF 127 V 475 consid. 2a). Dans certains cas, la durée des délais-cadres peut être prolongée. Ces exceptions sont réglées aux art. 9a, 9b, 27 al. 3, 66c al. 4 et 71d al. 2 LACI. Elles ne s’appliquent pas en l’espèce au recourant, celuici n’ayant ni entrepris une activité indépendante, ni invoqué de période éducative, ni perçu d’allocations de formation et ne s’étant pas inscrit au cours des 4 ans précédant l’âge ordinaire de la retraite. b) Le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage pour une entrée en fonction le 1er janvier 2013. Dès lors qu’il remplissait les

- 7 conditions de l’art. 8 al. 1 LACI, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date. En l’absence de motif de prolongation, ce délaicadre est arrivé à son terme le 31 décembre 2014. 4. Concernant en premier lieu les revendications du recourant relatives au solde des indemnités qu’il n’a pas touchées durant le délaicadre d’indemnisation précité, il doit être observé que les prérogatives liées au nombre maximal d’indemnités de chômage sont limitées dans le temps à la période correspondant au délai-cadre d’indemnisation. Elles ne peuvent être utilisées au-delà de la fin de ce délai-cadre. Même dans le cas où l’assuré réunit les conditions d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, des prérogatives liées au délai-cadre précédant qui n’auraient pas été utilisées ne peuvent être reportées dans le nouveau délai-cadre (TFA in SVR 2000 ALV n° 8 p. 25 ; TFA C 122/05 du 11 octobre 2005 consid. 2.2 ; NUSSBAUMER, op. cit., n° 127 p. 2218 ; RUBIN, op. cit., n° 13 ad art. 9 LACI et n° 14 ad art. 27 LACI ; Bulletin LACI IC 2014 édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B49 ss.). Ainsi, quand bien même le droit du recourant à un maximum de 400 indemnités n’a pas été épuisé durant le délai-cadre d’indemnisation courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’intéressé ne peut prétendre au versement du solde au-delà de ce terme, respectivement au report du solde sur une période postérieure au délaicadre d’indemnisation initial, ceci qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation soit ouvert ou pas. L’on relève à ce propos que le nombre de 400 indemnités, déterminé par la Caisse sur la base de l’art. 27 LACI, est bien un maximum et non un droit ferme à 400 indemnités. 5. a) Il convient en second lieu d’examiner le droit du recourant à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er janvier 2015. Comme exposé au consid. 3a, l’assuré doit, pour qu’un délaicadre d’indemnisation lui soit ouvert, remplir cumulativement les conditions énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI, dont celle relative à la période

- 8 de cotisation. Dans le cas où il ne remplit pas cette dernière condition, il doit alors présenter un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. L’art. 13 al. 1 LACI stipule que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En l’espèce, il est constant que le recourant a exercé durant les deux ans précédant l’éventuelle ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation au 1er janvier 2015, une activité professionnelle du 7 octobre 2013 au 30 juin 2014, soit durant 8 mois et 25 jours. Il en résulte que la période minimale de cotisation de 12 mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI n’est pas atteinte. b) En vertu de l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré : exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a) ; sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b) ; est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c) ; a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). En l’espèce, le recourant estime que la période d’incapacité de travail qu’il a subie du 25 juillet 2014 au 2 novembre 2014 doit compter comme période de cotisation.

- 9 - L’art. 13 al. 2 let. c LACI trouve application dans les cas de maladies ou d’accidents survenant dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque l’assuré ne touche pas de salaire parce que son droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge par le biais d’indemnité journalières versées par une assurance. Est ainsi déterminant le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Lorsque le cas de maladie ou d’accident survient hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut, à certaines conditions, trouver application (RUBIN, op. cit., n° 28 ss. ad art. 13 LACI ; cf. ci-après consid. 5c). Dans le cas présent, l’accident dont il est question est survenu le 18 juillet 2014. Si l’assurance-accidents a en effet pris en charge les suites du cas, il est observé que le recourant n’était alors pas partie à un rapport de travail, son contrat auprès de V.________ Sàrl ayant été résilié pour le 30 juin 2014. Il résulte de ce qui précède que la période d’incapacité de travail présentée par le recourant ensuite de l’accident du 18 juillet 2014 ne saurait être prise en compte comme période de cotisation. c) Il reste à déterminer si le recourant peut justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de l’art. 9 al. 3 et pendant plus de 12 mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de maladie (art. 3 LPGA) ou d’accident (art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. En l’espèce, l’accident du recourant a entraîné une incapacité de travail au plus tôt à partir du 18 juillet 2014 et jusqu’au 2 novembre 2014, donc un peu plus de 3 mois, soit une durée inférieure aux 12 mois

- 10 prévus par la disposition précitée. Il ne peut dès lors lui être reconnu de droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Il convient de préciser que les périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI ne peuvent être cumulées aux périodes de libération au sens de l’art. 14 al. 1 LACI (TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2 ; TFA C 106/03 du 13 avril 2004, in : DTA 2004 n° 26 p. 269 ; RUBIN, op. cit., n° 7 ad art. 14 LACI ; Bulletin LACI IC 2014, ch. B170). L’on ne saurait dès lors considérer que le recourant a cotisé durant 12 mois du fait du cumul de la période d’activité pour V.________ Sàrl et de la période d’incapacité de travail. 6. Il découle des considérants qui précèdent que c’est à raison que l’intimée a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage au-delà du 31 décembre 2014, le versement d’un solde d’indemnités après le terme du délai-cadre d’indemnisation étant exclu, le recourant ne remplissant par ailleurs pas les conditions relatives à la période de cotisation permettant l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2015, sans qu’il puisse faire valoir un motif de libération. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 pas la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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