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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.049062

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,170 parole·~6 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 158/14 - 31/2015 ZQ14.049062 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et P.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 2 et 30 al. 1 let. d LACI; 22ss et 45 al. 3 OACI

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 26 juin 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’office ou l’ORP), que le 13 février 2014, il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle auquel cet office l’avait convoqué, qu’invité à expliquer les motifs de cette absence et à se déterminer sur une éventuelle suspension dans l’exercice du droit aux prestations, il a expliqué qu’il s’agissait d’un oubli lié à des troubles de la mémoire ensuite d’une intervention chirurgicale qu’il avait subie, que le 24 mars 2014, l’ORP l’a informé qu’il renonçait à prononcer une mesure de suspension pour cet oubli, en précisant toutefois que si la situation devait se reproduire, il ne pourrait plus tenir compte du motif invoqué et prononcerait une sanction, que le 19 septembre 2014, D.________ a manqué un nouvel entretien de conseil et de contrôle, de même que le 1er octobre 2014, que le 2 octobre 2014, l’ORP lui a demandé des explications en l’informant qu’une mesure de suspension dans l’exercice du droit aux prestations était envisagée, que les 8 et 9 octobre 2014, puis lors d’un entretien avec son conseiller à l’ORP le 13 octobre 2014, il a exposé avoir manqué l’entretien du 19 septembre 2014 en raison d’un oubli, les pertes de mémoire constituant un effet secondaire de son traitement médical, qu’il a également exposé avoir manqué l’entretien du 2 octobre 2014 en raison d’un rendez-vous chez le médecin, dont il avait oublié d’informer son conseiller en raison de ses troubles de la mémoire,

- 3 que par deux décisions séparées du 21 octobre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de 5 jours dès le 20 septembre 2014, et pour une durée de 5 jours dès le 2 octobre 2014, en raison de son absence injustifiée aux entretiens des 19 septembre et 2 octobre 2014, que D.________ s’est opposé à ces décisions en invoquant des pertes de mémoires dues à un traitement médicamenteux et en demandant que l’ORP prenne l’habitude de lui rappeler ses rendez-vous, comme le font ses médecins traitants, de manière à éviter de nouveaux oublis, que par décision sur opposition du 11 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition et maintenu les deux décisions litigieuses, que l’assuré interjette un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du SDE, dont il demande, en substance, l’annulation, qu’il répète l’argumentation déjà présentée devant l’intimé, à savoir que ses oublis sont dus au traitement médicamenteux qui lui est prescrit et qu’il appartient à l’ORP de le recontacter sur son téléphone portable un jour avant le rendez-vous, de manière à éviter de nouveaux oublis, que l’intimé a conclu au rejet du recours, que le recourant s’est déterminé à nouveau les 12 février et 4 mars 2015 en produisant divers rapports médicaux établissant qu’il souffre de problèmes cardiaques, notamment d’arythmies auriculaires pouvant entraîner chez les patients des troubles psychiatriques, des dépressions et des difficultés de concentration, le traitement

- 4 médicamenteux prescrit pouvant par ailleurs avoir des conséquences sur la mémoire, la concentration et accentuer les situations de dépression, que selon les art. 17 al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et 22 ss OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02], l’assuré est tenu de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il est convoqué régulièrement par l’office régional de placement compétent, que s’il n’observe pas, sans motif valable, ces prescriptions de contrôle, il encourt une suspension dans l’exercice du droit aux prestations (art. 30 al. 1 let. d LACI), que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI), qu’en l’espèce, l’assuré ne s’est pas présenté à deux rendezvous successifs avec son conseiller auprès de l’ORP, qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif justificatif, qu’en effet, se sachant sujet à des troubles de la mémoire, et après un premier avertissement sans frais le 24 mars 2014, il lui appartenait de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour s’assurer qu’il n’oublierait pas de se présenter à un entretien, qu’en particulier, il ne peut exiger de l’ORP qu’il lui envoie un rappel sur son téléphone portable un jour avant les rendez-vous, alors que rien ne l’empêche de programmer lui-même une alarme,

- 5 que les rapports médicaux produits ne permettent pas de conclure qu’il serait incapable de prendre de telles mesures d’organisation, que partant, les mesures de suspension prononcées pour chacun des rendez-vous manqués sont fondées, que la durée de la suspension, soit 5 jours pour chacun des rendez-vous manqués, est par ailleurs proportionnée à la faute commise par le recourant, que le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que le litige relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], art. 55 LPA- VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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