403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/14 - 77/2015 ZQ14.041935 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26, 45 al. 3 let. a OACI
- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967, s’est inscrite le 2 septembre 2013 comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er octobre 2013. L’assurée ayant retrouvé un emploi dès le 7 mars 2014, son dossier a été clôturé. Ensuite de son licenciement durant le temps d’essai, l’intéressée a été réinscrite à l’ORP le 6 juin 2014. Selon les certificats médicaux établis les 24 mai et 10 juin 2014 par le Dr [...], chirurgien auprès du [...], l’assurée a été en incapacité totale de travailler du 26 mai au 15 juillet 2014. Cet arrêt de travail étant pris en charge par l’assurance du dernier employeur, la demande de versement d’indemnités de chômage de l’assurée a été reportée au 16 juillet 2014. Le 13 août 2014, l’assurée a fait parvenir à l’ORP le formulaire relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, comportant quatre offres de services effectuées les 12 et 13 août 2014. Par décision du 26 août 2014, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant deux jours à compter du 1er août 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014 dans le délai légal. Mise à part la remise des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, l’assurée a toujours rempli ses obligations de demandeuse d’emploi, en se rendant notamment aux entretiens prévus avec son conseiller ORP.
- 3 - Le 29 août 2014, l’assurée s’est opposée à la décision de l’ORP du 26 août 2014. Elle a invoqué qu’il s’agissait d’une erreur qu’elle avait commise et sur laquelle son conseiller en placement avait attiré son attention lors de leur dernière entrevue, à savoir qu’elle avait envoyé ses recherches d’emploi du mois d’août 2014 en cours au lieu de celles du mois de juillet 2014 (cf. procès-verbal de l’entretien à l’ORP du 25 août 2014). Elle a en outre produit les documents relatifs aux recherches d’emploi qu’elle avait faites dès le 16 juillet 2014, à savoir le formulaire concernant le mois de juillet 2014 et deux lettres de postulation du 31 juillet 2014 accompagnées des offres s’y rapportant. Par décision sur opposition du 26 septembre 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision rendue le 26 août 2014 par l’ORP. Il a notamment constaté que l’intéressée n’avait pas remis à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014 dans le délai qui courait pour ce faire jusqu’au 5 août 2014. L’assurée n’avait produit les documents nécessaires que le 29 août 2014, à l’appui de son opposition. Le SDE a considéré que les explications fournies par l’intéressée quant à son erreur ne constituaient pas une excuse valable permettant de justifier le fait qu’elle n’ait pas été attentive à ses obligations relatives au dépôt des preuves de ses recherches d’emploi. La décision de suspension était ainsi fondée dans son principe. S’agissant de la quotité de celle-ci, le SDE a estimé que l’ORP avait tenu compte de l’incapacité de travail de l’assurée du 1er au 15 juillet 2014 et qu’il n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant une durée de suspension correspondant à une faute légère et au prorata du minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en cas de premier manquement. B. Par acte daté du 17 octobre 2014, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Sans nier la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, elle fait notamment valoir qu’elle a été affectée par son
- 4 licenciement intervenu à une semaine du terme de la période d’essai, alors qu’une place lui avait été assurée par son employeur. Elle rappelle qu’en juillet 2014, elle n’était tenue de fournir des preuves de ses démarches pour trouver un emploi que pour une période de quinze jours, en raison de son incapacité de travail. La recourante expose également qu’elle est de bonne foi, motivée et sérieuse dans la recherche d’un emploi, qu’elle n’a jamais manqué un entretien avec son conseiller ORP, et qu’il s’agit de son premier manquement. Enfin, elle invoque des circonstances personnelles difficiles, soit en particulier une procédure de divorce en cours, l’éducation de sa fille dont elle se charge seule et sa situation financière délicate. Invitée à produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait – sans quoi le recours serait réputé retiré –, la recourante a fait parvenir ces documents à la Cour de céans le 24 octobre 2014. Par réponse du 20 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, se référant notamment à la motivation de sa décision sur opposition. Dans une lettre datée du 11 décembre 2014, la recourante a formulé des observations complémentaires. Elle expose que l’erreur qu’elle a faite était due à sa situation familiale alors catastrophique et à sa santé fragile à ce moment-là. Reprenant les arguments développés dans son recours, elle insiste sur l’importance pour elle de ces deux jours d’indemnités – qui représentent la somme de 557 fr. 40 –compte tenu de sa situation financière actuelle. A l’appui de cette écriture, la recourante a produit le formulaire relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, ainsi que les annonces des deux postes pour lesquels elle avait déposé sa candidature le 31 juillet 2014. E n droit :
- 5 - 1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’occurrence, est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant deux jours, prononcée au motif que l’assurée n’a pas remis les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014 dans le délai légal. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de
- 6 lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI). Il doit en outre apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 LACI et 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1, 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; la LPGA ne s’applique pas dans ce domaine. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205 ; cf. TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 4. En l’espèce, la recourante admet ne pas avoir remis les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014 en temps utile, soit, conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, jusqu’au mardi 5 août 2014. Elle ne soutient en outre pas qu’elle n’aurait pas été dûment informée du délai pour le faire. La mention de ce délai et celle du fait que les recherches d’emploi déposées après le cinquième jour du mois suivant
- 7 ne peuvent plus être prises en considération, sauf excuse valable, figurent d’ailleurs sous la rubrique « Remarques » du formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à remplir chaque mois par les assurés. La recourante invoque cependant des circonstances personnelles difficiles atténuant selon elle sa faute, soit notamment son licenciement, la procédure de divorce en cours et sa situation financière. Elle souligne également qu’à part ce manquement, elle a toujours satisfait à ses obligations. Ces éléments – qui relèvent plutôt de l’examen de la quotité de la suspension auquel il sera procédé au considérant suivant – ne constituent pas une excuse valable pour avoir remis tardivement à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014, qu’elle a au demeurant apparemment effectuées en répondant à deux offres le 31 juillet 2014. Ils ne sauraient non plus représenter un empêchement justifiant ce retard. Quant à l’erreur que la recourante a allégué avoir commise dans l’envoi de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014, il faut relever que l’assurée n’a adressé ce pli à l’ORP que le 13 août 2014, soit de toute manière hors délai. Enfin, la production des preuves nécessaires en procédure d’opposition est sans effet sur l’examen de la décision de suspension. Ainsi, conformément à la loi, il faut considérer que la recourante n’a pas remis dans le délai prescrit les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2014. En conséquence, la décision suspendant en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe. 5. Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante, à savoir une suspension de deux jours dans son droit à l’indemnité de chômage. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
- 8 - (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurancechômage – a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle ou de non-observation du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois, soit une faute légère (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non publié aux ATF 139 V 164, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in DTA 2006 n° 20 p. 229). b) En l’occurrence, la recourante fait notamment valoir qu’elle ne devait fournir des preuves de ses recherches d’emploi que pour quinze jours en juillet 2014, qu’elle est de bonne foi, motivée et sérieuse dans ses démarches, qu’elle a toujours rempli ses obligations, et que c’était son
- 9 premier manquement. Elle invoque également des circonstances personnelles difficiles, soit en particulier une procédure de divorce en cours, l’éducation de sa fille dont elle s’occupe seule et sa situation financière délicate. A l’instar de l’intimé, il faut considérer qu’en fixant la suspension à deux jours, l’ORP a dûment pris en considération l’incapacité de travail de la recourante du 1er au 15 juillet 2014. En effet, il a réduit en proportion le minimum de cinq jours prévu par le barème du SECO en cas de faute légère relative à l’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle ou à la non-observation du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi pour la première fois. Il a même été audelà d’une diminution de moitié et ainsi également tenu compte des circonstances personnelles de l’assurée. Malgré le large pouvoir d’appréciation dont il dispose, l’ORP, respectivement l’intimé, ne pouvait que difficilement prononcer une sanction inférieure à deux jours de suspension, dès lors qu’il est incontesté que la recourante n’a pas observé le délai prescrit pour remettre les preuves de ses recherches d’emploi, ceci sans excuse valable. Il convient au demeurant de relever que si le montant en cause n’est pas négligeable pour l’intéressée, les problèmes financiers que celle-ci rencontre n’ont, conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées (cf. consid. 5a supra), pas d’influence sur l’évaluation de la gravité de la faute commise. Ainsi, la quotité de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage durant deux jours ne prête pas non plus le flanc à la critique. 6. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :