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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.037821

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,697 parole·~28 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 . TRIBUNAL CANTONAL ACH 124/14 - 45/2015 ZQ14.037821 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 avril 2015 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI.

- 2 - E n fait : A. a) D.________ (ci-après : l’assuré), né en 1986, au bénéfice d’une attestation de formation en qualité d’étancheur, a travaillé dans ce domaine pour le compte de l’employeur Q.________ du 1er août 2008 jusqu’à son licenciement pour motifs économique le 30 novembre 2012 (terme ultérieurement repoussé à raison d’une incapacité de travail survenue du 22 novembre au 23 décembre 2012). En date du 3 décembre 2012, l’assuré s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), se voyant ouvrir un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 1er janvier 2013. A la suite de son inscription, l’intéressé a régulièrement remis à l’ORP les formulaires attestant de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle. Il résulte de ces documents que l’assuré a majoritairement offert ses services dans le secteur de l’étanchéité, postulant plus accessoirement dans d’autres domaines tels que l’assainissement, le recyclage, la manutention, la construction ou l’électricité. Aux termes d’un procès-verbal consécutif à un premier entretien de conseil intervenu le 9 janvier 2013, il était mentionné que l’assuré était disposé à rechercher des postes d’étancheur mais qu’il rencontrait des problèmes de santé qui pourraient, à terme, l’empêcher d’exercer cette activité, étant relevé qu’aucune limitation n’avait jusqu’alors été attesté par certificat médical. A teneur d’une fiche intitulée « Stratégie de réinsertion », établie le 11 mars 2013 par la conseillère ORP de l’assuré, il était indiqué que dans l’idéal ce dernier souhaitait changer de métier. b) D’un formulaire « Résultat de candidature » du 31 octobre 2013 portant sur le résultat d’une assignation à un poste d’étancheur auprès de la société N.________ [...] (ci-après : N.________), il est ressorti

- 3 que l’assuré avait présenté ses services le 11 octobre 2013 par courrier électronique et que son dossier était en attente. Par courriel du 6 novembre 2013 adressé à la conseillère ORP de l’assuré, C.________, Responsable Bâtiment & Sécurité au sein de l’entreprise N.________, a exposé qu’assigné à un poste auprès de l’agence de [...], l’intéressé s’était bien présenté mais avait alors déclaré qu’il ne voulait plus travailler dans l’étanchéité, raison pour laquelle aucune suite n’avait été donnée consécutivement à son passage. On extrait ce qui suit du procès-verbal relatif à un entretien de conseil du 21 novembre 2013 : "Analyse des démarches de recherches : Revenons sur l’assignation du mois d’octobre c/o N.________. Il [l’assuré] avait annoncé à [l’emplo]yeur qu’il ne cherchait plus de travail comme étancheur et [l’emplo]yeur nous avait signifié ce refus d’emploi. L’assuré se présente ce jour avec un certificat médical indiquant "… qu’il serait judicieux qu’il puisse bénéficier d’une activité allégée, dans la mesure du possible, sans qu’il n’y ait véritablement, pour le moment, de contre-indication médicale absolue" […]. Comprenons pourquoi il s’est présenté ainsi chez N.________ et décidons de ne pas sanctionner l’assuré. Cependant, lui demandons à l’avenir de répondre quand même aux assignations que nous lui proposons, en avançant le fait qu’il doit être au bénéfice d’une activité allégée. Evaluation de la situation : Difficile. […] Au bénéfice d’une AP d’étancheur et sans contre-indication médicale formelle, nous ne pourrons nous soustraire à lui proposer des emplois dans sa branche." Le certificat médical susdit, établi le 21 octobre 2013 par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, avait la teneur suivante :

- 4 - "Le médecin soussigné, médecin traitant de Monsieur D.________, atteste que ce patient présente des douleurs lombaires chronique[s], s’exacerbant lors d’activités nécessitant des ports de charges conséquents. Il serait donc judicieux qu’il puisse bénéficier d’une activité allégée, dans la mesure du possible, sans qu’il n’y ait véritablement, pour le moment, de contre indication médicale absolue. Monsieur D.________ ne désire plus poursuivre une activité professionnel[le] d’étancheur, car trop lourde pour lui. Il désirerait trouver du travail dans le domaine de l’ass[ai]nissement, plus à sa portée, compte tenu des douleurs qu’il présente." c) Dans le cadre d’un entretien de conseil du 11 juin 2014, l’assuré s’est notamment vu communiquer que trois assignations étaient possibles ce jour-là. En date du 18 juin 2014, la conseillère ORP de l’assuré a établi un procès-verbal d’entretien exposant ce qui suit : "Synthèse de l’entretien : Recevons appel de N.________. L’assuré a répondu à l’assignation du 11.06 et est allé se présenter. A tout de suite dit au conseiller qu’il ne souhaitait plus travailler dans l’étanchéité. Qu’il avait étudié ce métier à défaut d’autre chose mais qu’il ne lui plaisait plus. N’a pas invoqué des problèmes de santé mais uniquement son désir de changer de profession. Recevons l’appel de l’agence qui n’est pas très contente de perdre du temps avec ce genre de candidat et trouve déplorable qu’à son âge, visiblement en bonne condition physique (ses problèmes de dos ne l’empêchent pas de fréquenter les salles de sport), ne soit pas en emploi. De notre côté, nous avions convenu avec l’assuré qu’il pouvait chercher à se réinsérer dans un autre domaine que le sien, sachant que ses problèmes de dos […] étaient un frein à l’activité d’étancheur sur le long terme, mais qu’il pouvait le faire tout en proposant quand même ses services en qualité d’étancher temporaire. Le but étant de sortir du chômage. Pendant tous ces mois, nous avons continué à l’assigner à des places d’étancheur sans comprendre pourquoi ça ne donnait pas de résultat. Jusqu’au téléphone [de] ce jour de N.________ qui

- 5 nous explique que le jeune se présente mais dit spontanément qu’il ne veut plus travailler comme étancheur !! Nous estimons que cela s’apparente à un refus d’emploi et décl[e]nchons [une] sanction." Aux termes d’une correspondance du 20 juin 2014, l’ORP a reproché à l’assuré d’avoir refusé un emploi auprès de la société N.________ en qualité d’étancheur, l’intéressé ayant spontanément déclaré qu’il ne cherchait plus à travailler dans le domaine de l’étanchéité alors même qu’il avait été convenu qu’il poursuivrait ses recherches d’emploi dans ce domaine afin de se réinsérer professionnellement. Relevant que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurancechômage, susceptible de conduire à une suspension du droit aux indemnités, l'ORP a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour s'expliquer par écrit sur les faits en question. Par courrier du 26 juin 2014, l’assuré a fait valoir en substance qu’il avait postulé le 13 juin 2014 auprès de la société N.________ et n’avait pas refusé l’emploi proposé par cette dernière, ayant rempli le formulaire idoine et ayant la preuve d’avoir présenté son dossier. Il a ajouté qu’on lui avait dit qu’il serait rappelé dès qu’il y aurait du travail, sa candidature étant en attente. Toujours le 26 juin 2014 puis à nouveau le 2 juillet 2014, l’ORP a apposé son timbre sur un formulaire « Résultat de candidature » daté du 13 juin 2014 et contresigné par C.________ de l’entreprise N.________, formulaire dont il résultait que l’assuré avait présenté ses services le même jour pour un poste d’étancheur auprès de la société susdite, avec le résultat suivant : « Dossier en présentation ». A teneur d’un procès-verbal consécutif à un entretien de conseil du 9 juillet 2014, la conseillère ORP de l’assuré a notamment rapporté ce qui suit : "Synthèse de […] ne comprend pas pourquoi il fait les

- 6 l’entretien : frais d’une sanction pour refus d’emploi. Il dit s’être présenté comme nous lui avons demandé et ne comprend pas que son attitude (il nous répète avoir simplement dit à l’agence qu’il venait parce que l’ORP lui avait demandé, qu’il ne voulait plus travailler dans l’étanchéité…) ai[t] décl[e]nché un refus de l’agence et par conséquent, une sanction de notre part !" Par décision du 16 juillet 2014, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 12 juin 2014, au motif que l’intéressé – qui n’avait pas réagi à la demande de justification de l’office – avait refusé un emploi d’étancheur auprès de N.________ alors même que cet emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue. Par acte du 19 juillet 2014, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a pour l’essentiel allégué qu’il avait répondu en temps utile à la demande de justification du 20 juin 2014, se référant à sa prise de position du 26 juin 2014 dont il a pour le surplus repris le contenu. Par décision sur opposition du 28 août 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 16 juillet 2014. Dans sa motivation, il a tout d’abord souligné que l’assuré se voyait reprocher le fait d’avoir mis en échec une possibilité d’être engagé par N.________ en indiquant ne plus souhaiter travailler dans le domaine de l’étanchéité. Concernant les différentes restrictions médicales attestée le 21 octobre 2013 par le Dr F.________, le SDE a observé qu’il n’en ressortait pas que l’intéressé ne fût plus à même d’exercer son activité professionnelle d’étancheur, quand bien même il était toutefois indiqué que celui-ci ne souhaitait pas poursuivre cette activité. Il y avait dès lors lieu de considérer que l’assuré pouvait toujours exercer sa profession tout en respectant ses restrictions médicales – ce qui avait d’ailleurs été convenu avec sa conseillère ORP lors de son inscription à l’assurancechômage. Dans ces conditions, l’intéressé ayant manqué une possibilité d’être engagé, son comportement était assimilable à un refus d’emploi. A cela s’ajoutait que l’assuré avait effectué des recherches d’emploi en

- 7 qualité d’étancheur durant tout le mois de juin 2014 – comme il en avait convenu avec sa conseillère ORP puisqu’il s’agissait du domaine professionnel dans lequel il avait le plus d’expérience. Au surplus, le fait que l’ORP ait ou non reçu la réponse de l’assuré à sa demande de justification ne permettait pas d’appréhender la situation sous un autre angle, puisque c’était en raison d’un comportement inadéquat que l’intéressé avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Par ailleurs, les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que l’emploi assigné ne fût pas convenable, ce que l’assuré n’invoquait du reste pas. Partant, le SDE a retenu qu’il n’existait aucune excuse valable susceptible de justifier le manquement reproché à l’assuré. Enfin, il a confirmé la quotité de la suspension prononcée par l’ORP. B. a) Par acte du 19 septembre 2014, D.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, le recourant dément avoir refusé le poste proposé par la société N.________ au motif qu’il ne souhaitait plus travailler dans l’étanchéité, mais soutient au contraire avoir clairement dit qu’il pouvait tout à fait accepter le poste en question et avoir précisé rechercher également dans d’autres secteurs. Il ajoute qu’à teneur du formulaire « Résultat de candidature », l’entreprise susdite n’a en aucun cas indiqué qu’il n’avait pas accepté le poste ou qu’il ne pouvait pas accepter celui-ci. Quant à l’attestation médicale du 21 octobre 2013, le recourant relève qu’elle n’exclut pas l’exercice de son activité professionnelle mais se réfère à un souhait personnel de sa part, étant rappelé que ce document a été remis en son temps à l’ORP. Il allègue avoir par ailleurs respecté ses obligations depuis son inscription à l’assurance-chômage et souligne en particulier que, d’entente avec sa conseillère en placement, il a fait des offres d’emploi dans sa profession d’étancheur, ses restrictions médicales ne l’empêchant pas d’exercer une telle activité, mais a également élargi son champ de recherches conformément au cadre légal. Pour le recourant, l’entreprise N.________ – auprès de laquelle il avait déposé deux dossiers de postulation, l’un en tant qu’étancheur et l’autre en qualité de recycleur

- 8 - – a simplement préféré choisir un candidat n’ayant aucune restriction médicale. b) Dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il relève en particulier que l’entreprise N.________ n’a aucune raison de ne pas relater avec exactitude ce qui s’est passé. Le SDE en déduit qu’il y a lieu de retenir comme établi au degré de vraisemblance prépondérante que, lorsqu’il a présenté son dossier de candidature, le recourant a spontanément indiqué à la société en question qu’il ne désirait plus travailler dans le domaine de l’étanchéité, contrairement à ce qu’il mentionne dans son acte de recours. Dans ce contexte, l’intimé produit notamment une copie d’écran du 13 octobre 2014 issue du registre PLASTA, indiquant sous la rubrique « Réaction du demandeur d’emploi » : « A postulé le 13.06. Dossier en présentation (dixit). [...] 03.7.14 » et sous la rubrique « Réaction de l’employeur » : « L’assuré a spontanément dit qu’il ne cherchait plus dans ce domaine ! Son dossier n’a donc pas été retenu. 18.06 ». E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS

- 9 - 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant doit être sanctionné – le cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il aurait adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi convenable. 3. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger. Selon l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 16 LACI prévoit quant à lui que l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de cas dans lesquels un travail n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté. N'est ainsi notamment pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou qui ne convient pas à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al.

- 10 - 2 let. b et c LACI). Selon les conditions de travail ou de rémunération, un emploi peut également ne pas être réputé convenable (cf. notamment art. 16 al. 2 let. a et i LACI). b) L’obligation d’accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 3 phr. 1 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 4 ss ad art. 17 al. 1 LACI p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI ; cf. TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (cf. ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. DTA 2002 p. 58 ; cf. TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié in SVR 2004 ALV n°11 p. 31 ; cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en

- 11 principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (cf. TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., nos 60 ss ad art. 30 LACI p. 315 ss). c) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (cf. TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a).

- 12 b) La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). 5. a) En l’espèce, le caractère convenable du poste d’étancheur proposé par l’entreprise N.________ n’est pas contesté par le recourant. De fait, en l’état du dossier, il appert que ce poste correspondait aux aptitudes et à la situation personnelle de l’intéressé. Pour ce qui est plus particulièrement de l’aspect médical, il convient de souligner que dans son certificat établi le 21 octobre 2013, le Dr F.________ a certes préconisé une activité allégée au vu des douleurs lombaires de l’assuré, mais il n’en a pas moins souligné qu’il n’y avait pas de contreindication médicale absolue ; ce médecin s’est pour le surplus contenté de mentionner le souhait de son patient de changer de domaine professionnel, sans toutefois exprimer le moindre avis médical sur la question. Si, au regard de ce certificat, la conseillère ORP de l’assuré a convenu avec ce dernier qu’il répondrait aux assignations proposées dans le secteur de l’étanchéité tout en sollicitant le bénéfice d’une activité allégée (cf. procès-verbal d’entretien du 21 novembre 2013), il reste malgré tout que l’on ne peut déduire de ce document aucun obstacle dirimant à l’encontre du métier d’étancheur. Le recourant a du reste concédé que ses restrictions médicales ne l’empêchaient pas d’exercer une telle activité (cf. mémoire de recours du 19 septembre 2014 p. 2).

- 13 - Il suit de là que l’activité d’étancheur assignée auprès de la société N.________ doit être considéré comme un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. b) Reste à déterminer si le recourant a adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi lorsqu’il a postulé le 13 juin 2014 auprès de l’entreprise susdite. Sur ce point, il est patent que la version des faits de l’employeur potentiel et celle de l’assuré présentent des divergences (cf. notamment extrait PLASTA du 13 octobre 2014). Aux dires de N.________, l’assuré s’est effectivement présenté dans les locaux de l’agence, conformément à l’assignation du 11 juin 2014, mais a d’emblée annoncé qu’il ne souhaitait plus travailler dans l’étanchéité, qu’il avait étudié ce métier à défaut d’autre chose et que ce domaine ne lui plaisait plus ; hormis son désir de changer de profession, l’intéressé n’a pas fait référence à des problèmes de santé (cf. procèsverbal d’entretien du 18 juin 2014). En ce qui concerne D.________, l’examen du dossier produit par l’intimé montre que, quoi qu’en disent l’ORP (cf. décision du 16 juillet 2014 p. 3) ou le SDE (cf. décision sur opposition du 28 août 2014 pp. 2 et 3), l’assuré a bel et bien donné suite à la demande de justification du 20 juin 2014, faisant part de ses observations dans un courrier du 26 juin 2014. Dans cette correspondance (ultérieurement reprise aux termes de l’opposition du 19 juillet 2014), l’intéressé a affirmé avoir postulé le 13 juin 2014 auprès de N.________ et ne pas avoir refusé l’emploi proposé, se voyant dire que sa candidature était en attente et qu’il serait contacté dès qu’il y aurait du travail. Il résulte en outre du formulaire « Résultat de candidature » du 13 juin 2014, réceptionné par l’ORP le 26 juin 2014, que le dossier de l’assuré était « en présentation » suite à l’assignation en cause. A la lecture du procès-verbal d’entretien de conseil du 9 juillet 2014, on constate par ailleurs que, lors de cette entrevue, l’assuré a expliqué à sa conseillère ORP qu’il s’était présenté à l’agence et avait « simplement dit […] qu’il venait parce que l’ORP lui avait demandé, qu’il ne voulait plus travailler dans l’étanchéité ». Finalement, en procédure

- 14 judiciaire, l’assuré a soutenu avoir clairement dit à l’employeur potentiel qu’il pouvait accepter le poste proposé mais qu’il recherchait également dans d’autres secteurs (cf. acte de recours du 19 septembre 2014 p. 1), alléguant avoir ainsi déposé deux dossiers auprès de N.________, l’un comme étancheur et l’autre comme recycleur, et reprochant à cette société d’avoir simplement préféré engager un travailleur ne présentant pas de restrictions médicales (cf. ibid. p. 2). Au regard des explications du recourant, on constate en résumé que s’il est incontestable et incontesté que celui-ci a bel et bien obtempéré à l’assignation de l’ORP, il apparaît en revanche que l’assuré s’est montré nettement plus nébuleux concernant son comportement une fois rendu dans les locaux de l’agence de N.________. Il a ainsi alternativement affirmé qu’il n’avait pas refusé le travail proposé (cf. déterminations du 26 juin 2014 et opposition du 19 juillet 2014), qu’il avait dit se présenter sur demande de l’ORP et ne plus souhaiter œuvrer dans l’étanchéité (cf. procès-verbal d’entretien du 9 juillet 2014), ou encore qu’il avait déclaré pouvoir accepter le poste en question mais chercher également dans d’autres domaines (cf. mémoire de recours du 19 septembre 2014). Cela étant, il s’avère que l’assuré n’a en tous les cas pas réussi à établir que, à l’occasion de l’offre de services du 13 juin 2014, il avait adopté un comportement susceptible de démontrer sans équivoque sa volonté de décrocher l’emploi d’étancheur proposé par N.________. Ses premières déclarations, reprises dans l’opposition du 19 juillet 2014, sont en effet bien trop évasives pour que l’on puisse en tirer des conclusions définitives quant à sa conduite lorsqu’il a présenté sa candidature le 13 juin 2014 – étant relevé de surcroît que l’on peine à le croire lorsqu’il prétend s’être vu répondre que sa candidature était en attente et qu’il serait rappelé dès qu’il y aurait du travail, dans la mesure où, s’agissant précisément d’un poste assigné par l’ORP, l’existence d’une demande en main-d’œuvre était avérée. Contrairement à ce soutient l’intéressé, on ne peut en outre rien tirer de concret de la mention « Dossier en présentation » figurant sur le formulaire « Résultat de candidature », cette indication montrant tout au plus que l’intéressé a certes présenté son dossier mais ne permettant en revanche pas de

- 15 jauger son attitude vis-à-vis de l’employeur potentiel. Quant aux propos reproduits dans le procès-verbal d’entretien du 9 juillet 2014, dont l’assuré n’a à ce jour jamais contesté l’exactitude, ils vont dans le sens de la version des faits rapportée par N.________ en cela qu’ils brossent le portrait d’un demandeur d’emploi réticent, ne manifestant aucune inclination à assumer un engagement dans le secteur de l’étanchéité. Enfin, les explications apportées dans le mémoire de recours du 19 septembre 2014 ne sont d’aucun secours à l’assuré. Ce dernier y dépeint en effet une offre de services ambivalente, visant non seulement le poste assigné par l’ORP mais s’étendant également – avant même de connaître le résultat de cette candidature – à des emplois dans d’autres secteurs, avec dépôt d’un dossier de postulation dans le domaine du recyclage. Au regard d’une telle attitude, l’employeur potentiel, auquel l’assuré avait déjà affirmé en octobre 2013 ne plus vouloir travailler dans l’étanchéité (cf. let. A.b supra), pouvait dès lors être amené de manière compréhensible à avoir des réserves quant à la candidature de celui-ci pour un emploi d’étancheur. On relèvera finalement que l’on ne saurait souscrire à la thèse du recourant selon laquelle N.________ aurait simplement préféré engager un autre travailleur ne présentant pas de restrictions médicales (cf. acte de recours du 19 septembre 2014 p. 2). En effet, il s’agit là d’une pure conjecture que rien au dossier ne vient étayer. Bien au contraire, l’examen des pièces versés céans montre que l’assuré a uniquement excipé de son état de santé devant l’ORP mais qu’il n’a en revanche rien fait de tel devant de la société susdite que ce soit en octobre 2013 ou en juin 2014. Il découle de ce qui précède que les explications successivement apportées par le recourant ne sont pas susceptibles de faire douter de la version des faits relatée par N.________, dont la Cour de céans ne voit par conséquent aucun motif de s’écarter. Cela étant, au degré de la vraisemblance prépondérante, on retiendra donc avec l’intimé que, de par son attitude lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de N.________ le 13 juin 2014 en manifestant sa réticence à œuvrer dans le domaine de l’étanchéité, l’assuré a effectivement mis en péril une possibilité concrète de conclure un contrat de travail, comportement devant être assimilé à un refus d’emploi (cf. consid. 3b supra).

- 16 - Au surplus, la conduite de l’assuré est d’autant moins défendable que, selon les justificatifs de recherches d’emploi au dossier, l’intéressé a axé la majeure partie de ses offres de services sur le secteur de l’étanchéité, quand bien même il aspirait dès son inscription au chômage à une réorientation professionnelle dans un autre domaine (cf. procès-verbal d’entretien du 9 janvier 2013 et « Stratégie de réinsertion » du 11 mars 2013). En particulier, il a postulé presque exclusivement pour des emplois d’étancheur – à une exception près, concernant un poste de recycleur – durant tout le mois de juin 2014 (cf. formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » afférent au mois de juin 2014, daté du 2 juillet 2014). Partant, sa réaction à l’égard du poste proposé par la société N.________ au cours de ce même mois mérite à plus forte raison d’être sanctionnée du point de vue de l’assurance-chômage. c) Il suit de là qu’en définitive, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir considéré être en présence d’un refus d’emploi convenable. 6. La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou

- 17 légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier refus (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 2.B/1). b) En l’espèce, le recourant n'a sérieusement fait valoir aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, susceptible de rendre éventuellement excusable son comportement. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours n'apparaît pas critiquable dans le cas particulier. En effet, l'assuré a, sans faire valoir de motif valable, adopté un comportement équivalent à un refus d’emploi convenable après avoir été assigné par l’ORP à un poste d’étancheur auprès de la société N.________. Ce comportement est assimilable à une faute grave, pour laquelle la durée de suspension minimale est de 31 jours (cf. art. 45 al. 3 et 4 let. b OACI ; cf. Bulletin LACI IC let. D72). Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA- VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

- 18 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 19 septembre 2014 par D.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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