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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.036029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,341 parole·~22 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/14 - 16/2015 ZQ14.036029 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Saint-Sulpice, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1955, ressortissant français au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse de type « C », est inscrit en tant que demandeur d’emploi (à la suite de son transfert de l’ORP [Office Régional de Placement] de [...]) depuis le 29 octobre 2012 auprès de l’ORP de [...]. Sollicitant les prestations du chômage, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 18 février 2014. Par décision du 23 juin 2014, l’ORP de [...] a prononcé la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) d’une durée de cinq jours à compter du 1er juin 2014. Le motif de cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2014 dans le délai légal, ceci en application des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02). L’assuré a fait opposition en date du 17 juillet 2014 contre la décision de suspension précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) en demandant son annulation. Il exposait avoir effectué de multiples recherches d’emploi et en remettre la liste à son conseiller ORP (W.________) tous les mois dans le délai légal par courriel, un tel mode de procéder étant accepté. Concernant celles du mois de mai 2014, T.________ soutenait avoir préparé puis envoyé le document par e-mail le lundi 2 juin 2014. Indiquant ne pas disposer d’un accusé de réception électronique de la part de W.________ qui aurait à chaque fois refusé d’accéder à sa demande en ce sens, l’assuré se disait dans l’impossibilité technique d’établir la réception de son courriel par l’ORP. Une fois informé du problème d’acheminement le 19 juin suivant par son conseiller ORP, l’intéressé précisait avoir fait

- 3 parvenir le document immédiatement, soit le jour même. L’assuré estimait ainsi avoir tout mis en œuvre afin d’effecteur les recherches en question puis les remettre au conseiller ORP. Il contestait de surcroît le caractère adéquat de la quotité de la suspension prononcée à son encontre ; citant plusieurs arrêts rendus en la matière, T.________ avançait que le Tribunal fédéral avait considéré qu’une sanction de cinq jours de suspension pour des recherches effectuées mais remises tardivement dans des circonstances similaires à celles d’espèce (bref retard, pour la première fois et en présence de recherches d’emploi de qualité) ne respectait pas le principe de proportionnalité. Dans le cadre de l’instruction complémentaire, au terme d’un entretien téléphonique et d’un échange de courriels du 14 août 2014, le conseiller ORP de l’assuré a confirmé au SDE, que celui-ci lui transmettait ses recherches d’emploi par e-mail sans opposition de sa part mais que T.________ ne lui avait pour autant jamais demandé de confirmation par retour de mail, chose que son conseiller aurait de toute façon refusée. Par décision sur opposition du 14 août 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 23 juin 2014 notamment pour les motifs suivants : “[…] 4. […] Après examen du dossier, aucun formulaire des preuves de recherches d’emploi n’a été enregistré antérieurement au 19 juin 2014. En réponse à une demande de l’autorité de céans, l’ORP a confirmé ne pas avoir trace des preuves de recherches d’emploi qui auraient été envoyées par l’opposant par e-mail en date du 2 juin 2014, antérieurement à celles déposées en date du 19 juin 2014. En l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé. En assurancechômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des preuves de recherches d’emploi (dans ce sens, Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schulthess 2006, p. 804 et jurisprudence citée).

- 4 - Or, l’opposant ne peut établir qu’il a bien remis le formulaire litigieux à l’office dans le délai légal, qui arrivait à échéance le 5 juin 2014. On précisera que, suite à des mesures d’instruction effectuées par l’autorité de céans en date du 14 août 2014, le conseiller a indiqué qu’il ne s’était effectivement pas opposé à ce que l’assuré lui transmette son formulaire par e-mail néanmoins celui-ci ne lui avait « jamais demandé de confirmation par retour d’e-mail, chose [qu’il aurait] de toute manière refusée ». Il sera également relevé qu’il appartient à l’opposant lui-même de s’assurer que son formulaire est bien parvenu à I’ORP et qu’aucun problème technique n’est survenu, au moyen, par exemple, d’un appel téléphonique à l’ORP, en particulier lorsque celui-ci choisit de transmettre son formulaire par e-mail. Enfin, en application de l’art. 26 al. 2 OACI, le fait que l’assuré ait remis une copie de son formulaire de recherches d’emploi en date du 19 juin 2014, soit au-delà du délai légal, ne permet pas de voir la décision sous un autre angle, étant précisé que l’assuré ne fournit aucun élément qui aurait permis de lui accorder une restitution du délai. 5. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a suspendu, conformément à l’article 30 al. 1 lit. c LACI, l’opposant dans son droit aux indemnités de chômage pour absence de preuves de recherches d’emploi au mois de mai 2014, faute d’en avoir remis les preuves dans le délai imparti. 6. La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate. 7. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Dans son bulletin, le SECO a publié une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72): Motif: Nombre de jours de suspension : Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle — pour la 1ère fois : 5-9 — pour la 2ème fois: 10- 19 Le SECO précise à son chiffre D33a, que lorsque les preuves de recherches d’emploi sont déposées, pour la première fois, peu après le délai d’expiration (à savoir cinq jours) par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (ATF du 14.6.2012, 8C_2/2012), un écart à l’échelle des suspensions peut se justifier.

- 5 - Toutefois en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’échelle des suspensions, l’opposant ayant remis son formulaire de preuves de recherches d’emploi en date du 19 juin 2014, soit largement au-delà des cinq jours prescrits par le SECO. Ainsi, en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier manquement, l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation.” B. Le 7 septembre 2014, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant principalement à son annulation et subsidiairement, à la réduction de la sanction prononcée à un jour de suspension. Il allègue en premier lieu qu’il ne lui incombe pas de fournir la preuve de la remise du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP, par exemple au moyen d’un appel téléphonique à son destinataire. Il précise ensuite qu’en refusant de donner quittance de la réception du message électronique à son expéditeur, même s’il n’y est effectivement pas tenu, l’ORP empêche celui-ci de s’assurer de la bonne fin de son envoi. Alors que cet office effectue un contrôle en début de mois (le 6 du mois) ce n’est qu’en date du 19 juin 2014, lors d’un entretien avec son conseiller ORP, que la situation a été mentionnée. Le recourant estime qu’il ne saurait être tenu responsable d’une éventuelle erreur de son ORP dans l’acheminement de son courriel. Il observe avoir effectué de très nombreuses recherches d’emploi et en remettre ponctuellement la liste chaque mois à son conseiller W.________ depuis son inscription à l’ORP de [...]. Il ajoute être « intimement persuadé » d’avoir préparé le formulaire de preuve des recherches d’emploi en question et de l’avoir envoyé le 2 juin 2014 ainsi qu’il l’a déjà mentionné à son conseiller lors de l’entretien du 19 juin 2014. Le recourant considère disproportionnée et en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral la quotité de la suspension prononcée à son encontre (cinq jours). Il soutient que dès lors qu’un assuré a omis pour la première fois de remettre à temps ses recherches d’emploi et compte tenu du fait que celui-ci a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et à la qualité des démarches entreprises, le Tribunal fédéral a estimé qu’en présence d’une faute légère il convenait de s’écarter du barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage.

- 6 - Invité à se prononcer sur le recours, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, en a proposé le rejet par réponse du 7 octobre 2014. L’intimé relève en particulier que l’assuré supporte le fardeau de la preuve concernant la remise de ses recherches d’emploi à l’ORP. Or, le recourant n’a à aucun moment apporté une quelconque preuve matérielle de l’envoi de ses recherches d’emploi par e-mail à son conseiller. Il ne saurait de plus être présumé que le recourant ait remis son formulaire du mois de mai 2014 à temps en raison de sa ponctualité passée. En annexe à sa réplique du 17 octobre 2014, le recourant a joint un courrier du 7 août 2014 du Service de l’emploi ORP [...] intitulé « Annulation de notre décision no [...] concernant : Recherches manquantes juin 2014 » qu’il disait ne pas avoir reçu. Le recourant s’interrogeait sur l’éventuelle annulation de la décision initiale de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage litigieuse. Au terme de sa duplique du 6 novembre 2014, l’intimé a confirmé l’intégralité des conclusions de sa réponse du 7 octobre 2014. S’agissant du courrier du 7 août 2014 mentionné par le recourant dans sa réplique, le SDE précise que la décision no [...] y figurant concernait des recherches d’emploi du mois de juin 2014 et non l’absence de recherches d’emploi du mois de mai 2014, faute sanctionnée par décision no [...] du 23 juin 2014. Le 27 octobre 2014, le recourant a indiqué maintenir les conclusions prises à l’appui de son acte du 7 septembre 2014. S’agissant de l’impossibilité technique d’établir la réception de son courriel par son conseiller, il estime qu’il n’est pas soutenable de la part de l’ORP de lui imputer le fardeau de la preuve en ce qui concerne la remise de ses recherches d’emploi dans le délai légal alors même que cet office a délibérément refusé de lui délivrer un accusé de réception. Il maintient ainsi avoir demandé à plusieurs reprises sans succès à son conseiller ORP une confirmation électronique de ses messages.

- 7 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2014 est justifiée quant à son principe et quant à sa durée.

- 8 a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).

- 9 c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 3. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013, consid. 4), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206 et la référence).

- 10 - 4. En l’espèce, il est constant que le recourant remet la preuve de ses recherches d’emploi tous les mois par messagerie électronique à son conseiller ORP, ce dernier ayant accepté cette procédure. S’agissant du formulaire des preuves de recherches d’emploi de mai 2014, le recourant soutient l’avoir envoyé le 2 juin 2014 à l’ORP, soit dans le délai légal qui arrivait à terme le 5 juin suivant (cf. art. 26 al. 2 OACI). Il reconnaît toutefois être dans l’impossibilité technique d’établir la réception du courriel en question par son conseiller, lequel aurait refusé de lui délivrer un accusé de réception de son message électronique. Dans ces circonstances, le recourant estime qu’il ne peut être tenu responsable d’une erreur éventuelle de la part de l’ORP de [...] dans l’acheminement de son courriel. Il ajoute avoir effectué de très nombreuses recherches d’emploi dont il a ponctuellement remis la liste chaque mois à son conseiller. Aucun formulaire des preuves de recherches d’emploi de mai 2014 ne figure au dossier de l’intimé avant la date du 19 juin 2014, à savoir le jour même où T.________ a été informé du problème d’acheminement par son conseiller ORP. Le fait pour l’assuré d’avoir remis à cette occasion un exemplaire de sa liste de recherches d’emploi de mai 2014 signé et daté du 2 juin 2014 ne lui est d’aucun secours ; la production de la copie d’une pièce ne dit en effet rien sur la remise de l’original à l’autorité (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206). Le recourant déclare d’ailleurs lui-même qu’il lui était impossible de vérifier si son envoi était parvenu à l’ORP. Aux dires de son conseiller ORP, l’assuré ne lui a « jamais demandé de confirmation par retour d’e-mail, chose [qu’il aurait] de toute manière refusée ». Le recourant ne se prévaut en outre d’aucune circonstance susceptible de légitimer une restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI (sur la notion de restitution d’un délai, cf. art. 41 LPGA). Enfin, le fait que le recourant ait toujours remis ses recherches d’emploi antérieures de la même façon à son conseiller ORP et dans le délai prescrit n’y change rien. La ponctualité passée d’un assuré ne laisse en effet pas présumer de l’absence de toute omission future. Un

- 11 raisonnement inverse reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement de l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3). C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée retient que la preuve des recherches d’emploi au mois de mai 2014 a été remise hors délai. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). 5. Il convient dès lors de déterminer la quotité de celle-ci. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007). b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du

- 12 droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. 6. Cela étant, il y a lieu de relever que si le recourant a remis le formulaire avec un retard de quatorze jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 loc. cit.), il a néanmoins fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de mai 2014, soit huit recherches d’emploi. Le recourant a en outre produit ses recherches d’emploi sans tarder, savoir le jour même où son conseiller ORP lui a signalé l’absence de remise de recherches d’emploi. En outre, il ne résulte pas du dossier que le recourant a été suspendu auparavant pour une autre faute vis-à-vis de l’assurance-chômage. Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant a commis une faute légère et que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité (TF 8C _33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2). Il convient par conséquent de s’écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à trois jours de suspension, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de trois jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le

- 13 recourant n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 7 septembre 2014 par T.________ est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que T.________ est suspendu pour un durée de trois jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 14 - L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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