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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ14.034089

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,195 parole·~16 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 102/14 - 188/2014 ZQ14.034089 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. Y.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé pour F.________ SA en qualité de serveur auxiliaire rémunéré à l’heure, dès le 12 septembre 2012. Après avoir résilié son contrat de travail pour la fin mars 2014, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 31 mars 2014 et a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet au 1er avril suivant. Au chiffre 20 du formulaire de demande ayant trait au motif de résiliation du contrat de travail, l’assuré a expliqué qu’étant « extra de services », il n’y avait plus assez de travail, il n’était plus programmé et était obligé de chercher un autre travail lui garantissant un taux d’activité de 100%. Le formulaire « attestation de l’employeur », signé le 7 avril 2014 par F.________ SA, mentionnait un horaire hebdomadaire normal de travail contractuel de l’assuré de 35 heures et un salaire horaire total de 25 fr. (salaire horaire de base : 20 fr.45 ; indemnité de vacances : 10.65% ; indemnité pour jours fériés : 2.27% ; 13e salaire : 8.33%). Il apparaissait également sur ledit formulaire qu’il n’existait pas de contrat de travail écrit et que le rapport de travail était soumis à la Convention collective de travail de 1998. L’employeur a adressé le décompte de salaires pour la période d’avril 2013 à mars 2014, aux termes duquel il en résultait les salaires mensuels bruts suivants : avril 2013 mai 2013 juin 2013 juillet 2013 août 2013 septembre 2013 3841.95 4577.85 4540.40 2826.75 2276.45 5378.35 octobre 2013 novembre 2013 décembre 2013 janvier 2014 février 2014 mars 2014 4152.60 4540.40 4652.95 2426.55 2426.55 1817.70 Dans un courriel du 29 avril 2014, l'employeur a confirmé que c’était l’assuré qui avait souhaité arrêter de travailler comme auxiliaire de service. Celui-ci avait informé oralement son responsable à la mi-mars

- 3 qu’il terminerait à la fin du mois. Son dernier jour de travail effectif avait été le 24 mars 2014. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), Agence de [...], à se prononcer sur les motifs de sa démission, l’assuré a répondu le 2 mai 2014 que ses heures de travail avaient diminué depuis le mois de janvier 2014 et qu’il avait été victime d’un accident de travail ayant entraîné une blessure au poignet, laquelle avait nécessité cinq points de suture. Il a alors décidé de résilier son contrat de travail et de chercher un autre emploi à 100% en fixe. Il a précisé que cela faisait deux ans qu’il travaillait au F.________ SA et qu’aucune proposition d’engagement fixe ne lui avait été faite.

Par décision du 6 mai 2014, la Caisse a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er avril 2014 pour perte fautive d’emploi, en application des art. 30 al. 1 let. a LACI (loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité), 44 al. 1 let. b et 45 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité). La Caisse a considéré que l’assuré disposait d’une possibilité de travailler et était donc au chômage par sa propre faute. L’assuré s’est opposé à cette décision le 2 juin 2014, concluant implicitement à son annulation. Il soutenait avoir été contraint de démissionner dans la mesure où ses heures de travail avaient diminué. Il prétendait que lors de son engagement par oral, le maître d’hôtel lui avait promis 180 heures de travail par mois, ce qui avait été respecté jusqu’au mois de décembre 2013, mais n’avait plus été le cas dès janvier 2014. Il exposait en outre avoir alors envoyé un courrier à son employeur aux fins de revendiquer son droit et qu’à la suite de l’envoi d’un courrier au Tribunal de Prud’hommes, l’employeur avait accepté de compléter les salaires relatifs aux mois de janvier à mars 2014, ainsi qu’août 2013. L'assuré estimait que par son attitude, l’employeur l’avait poussé à démissionner.

- 4 - Il a produit une lettre du 26 mai 2014 de son employeur dont la teneur est la suivante : « Par la présente, nous donnons suite à vos différents courriers concernant un reliquat de salaire. En effet nous avons pris la décision de répondre favorablement à votre requête même si nous ne comprenons toujours pas votre désir de rompre les bons rapports que nous entretenions tant professionnels que relationnels. De plus, nous décrivons ci-dessous notre calcul quant aux prétendues indemnités sur les mois que vous avez vous-même mentionnés, à savoir août 2013 et janvier, février et mars 2014. Salaire moyen mensuel brut 20’016.75 / 6 = 3’336.- (sur les 6 derniers mois) Salaire brut août 2013 3’336 - 2'276 = 1'060.- Salaire brut janvier 2014 3’336 - 2'426 = 910.- Salaire brut février 2014 3’336 - 2’426 = 910.- Salaire brut mars 2014 3’336 - 1'817 = 1'519.- TOTAL 4’399.- Le montant de CHF 4’399.- brut vous sera donc versé lors du paiement des salaires de nos extras au début du mois de juin comme solde de tout compte. » Par décision rendue le 18 août 2014, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 6 mai 2014. Elle a notamment considéré que la diminution des heures de travail sans l'accord de l'assuré n'était pas un motif suffisant pour qualifier son emploi de non convenable, dès lors que selon les explications de l’intéressé et l’attestation de l’employeur, un minimum d’heures de travail était garanti par mois. Si ce nombre d’heures n’était pas respecté, l’assuré devait alors mettre son employeur en demeure avant de donner sa démission, et non pas seulement après. Elle a en outre relevé que même en cas de diminution contractuelle des heures, l’assuré, du point de vue de l’assurance-chômage, devait l'accepter sachant qu’il pouvait s’inscrire au chômage pour le reste. Dans ces conditions, la Caisse a estimé que la continuation des rapports de travail restait exigible jusqu’à ce que l'intéressé ait été assuré d’un nouvel emploi comme l’aurait fait un homme raisonnable. Elle a enfin considéré qu'en fixant la durée de la

- 5 suspension à 31 jours, l’agence n’avait nullement outrepassé son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 25 août 2014, Y.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la suppression de la suspension. En substance, il soutenait qu’au vu du salaire perçu les derniers mois précédant son départ, son travail ne pouvait être qualifié de convenable, un tel salaire étant insuffisant. Par réponse du 21 octobre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par réplique du 28 octobre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions. Il soutenait notamment ne pas avoir signé de contrat garantissant un certain nombre d'heures, les heures inscrites sur la déclaration de chômage par l'employeur résultant d'une moyenne des heures qu’il effectuait au service de celui-ci. Il maintenait que le salaire reçu au cours des trois derniers mois n'était pas convenable, alléguant avoir dû solliciter l’aide du Centre social régional et avoir demandé à son employeur un contrat fixe, lequel n'était pas entré en matière sur sa requête. Il rappelait qu'ayant eu un accident grave sur son lieu de travail, il avait alors décidé de partir et chercher un autre emploi, pour pouvoir vivre décemment. Par duplique du 20 novembre 2014, l'intimée a maintenu ses conclusions. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

- 6 l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la sanction infligée au recourant, soit la suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pour perte fautive d’emploi, est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée. 3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.

- 7 - 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa).

La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/07 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4). La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1). b) Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié luimême le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, est réputé sans travail par sa propre faute, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Une résiliation du contrat de travail par l’assuré ne peut être sanctionnée que si l’on pouvait attendre de lui qu’il conservât son emploi. Le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts (Bulletin LACI, n° D26).

- 8 - Aux termes de l'art. 16 LACI, n'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire ; al. 2 let. i). L'exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au sens de l'art. 16 LACI. En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références ; voir également ATF 124 V 234 ; TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1, et la jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO. Tel est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire ou le versement partiel de celui-ci malgré la mise en demeure de l'employé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 37 ad art. 30 LACI, p.310). c) En l'espèce, il résulte du formulaire « attestation de l’employeur » que le contrat de travail conclu oralement prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, ce que conteste le recourant. Or

- 9 force est de constater que s'il s'était agi uniquement d'un travail sur appel, l'employeur n'aurait pas accepté de verser un complément de salaire pour les mois au cours desquels le recourant avait effectué un nombre d'heures insuffisant (cf. lettre de F.________ SA du 26 mai 2014). Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé convenable le contrat conclu entre F.________ SA et le recourant. Ce dernier ne pouvait donc le résilier sans autres motifs. Le fait que l'employeur ait refusé de conclure un contrat prévoyant un engagement fixe, tel que le souhaitait le recourant, n'en est pas plus un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO. Certes, le recourant a reçu un salaire plus bas les mois de janvier, février et mars 2014. Toutefois, lorsqu'il a demandé un complément de salaire à son employeur, celui-ci non seulement le lui a versé mais s'est encore étonné de la décision du recourant de mettre un terme aux rapports de travail. Aucun motif de résiliation immédiate n'est ainsi établi. Dans ces conditions, il appartenait au recourant de faire l'effort de garder son poste de travail jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (cf. consid. 3b supra). Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était responsable de son chômage, se retrouvant sans travail par sa propre faute, et a prononcé une suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. 4. La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré a

- 10 abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. b OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1) b) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de perte de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations qui précèdent (cf. consid. 3c supra), ne prête pas le flanc à la critique. La suspension de 31 jours correspond au minimum légal en cas de faute grave, de sorte qu’elle doit être confirmée. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 31 jours dans son droit à l’indemnité chômage. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2014 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________ - Caisse cantonale de chômage, division juridique - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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