403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 188/13 - 140/2014 ZQ13.054573 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Genève, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d ; art. 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, de nationalité suisse, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 1er juillet 2013. Au bénéfice d’une formation d’employé de commerce, il a travaillé dans le domaine de la promotion musicale. L’assuré a été convoqué à une séance d’information, fixée le 15 juillet 2013 à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP), à laquelle il ne s’est pas présenté. Par courrier du 16 juillet 2013, il a été informé que ce manquement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et a été invité à expliquer son absence. L’assuré a à nouveau été convoqué à une séance d’information, fixée le 22 juillet 2013, à laquelle il ne s’est pas non plus présenté. L’ORP lui a demandé de se prononcer sur cette absence par courrier du 26 juillet 2013. L’assuré a répondu le 4 août 2013, fournissant les explications suivantes : « Le 22 juillet 2013 à 10h j’étais sur le site du S.________ Festival pour assister à la conférence de presse ainsi qu’à la verrée d’ouverture du festival à laquelle j’étais invité. C’était l’occasion pour moi de rencontrer une multitude de professionnels du milieu dans lequel je travaille et de nouer de nouveaux contacts. J’ai bien fait de m’y rendre puisque j’ai pu parler à différentes personnes qui n’étaient pas au courant de ma nouvelle situation, ainsi que de me présenter à des employeurs potentiels. J’ai d’ailleurs reçu une proposition pour un mandat suite à ça. » Il a joint à son courrier l’invitation à la conférence de presse qui lui avait été envoyée par courriel le 8 juillet 2013, ainsi qu’une proposition d’engagement temporaire (4 mois) pour un poste d’attaché de presse dans le cadre d’un festival (envoyée par courriel le 5 août 2013). B. a) L’assuré n’ayant pas donné suite au courrier du 16 juillet 2013, l’ORP a rendu, le 7 août 2013, une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à compter du 16 juillet 2013,
- 3 en raison de son absence, sans excuse valable, à la séance d’information du 15 juillet 2013. Par décision du 8 août 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 23 juillet 2013, en raison de son absence à la séance d’information du 22 juillet 2013. Il a considéré que les explications du recourant fournies le 4 août 2013 ne permettaient pas d’éviter une suspension, dans la mesure où il avait reçu l’invitation à la conférence de presse du S.________ Festival le 8 juillet 2013. Il lui était donc possible d’annuler son rendez-vous à l’ORP 24h à l’avance, ce qu’il n’avait pas fait. b) Par courrier du 11 août 2013, l’assuré a donné les explications suivantes concernant la séance manquée le 15 juillet 2013 : « C’est avec beaucoup de retard que je réponds à votre courrier daté du 16 juillet. Je vous présente mes plus plates excuses. En effet, je pensais déjà m’être excusé pour mon absence. Je vous prie de prendre en compte les éléments ci-dessous pour justifier mon absence à la séance d’information. Le 15 juillet dernier, j’avais un entretien téléphonique avec le Z.________. Après une brève discussion il m’a été demandé de réaliser un exercice par email. Vous trouverez l’échange d’e-mail en copie de ce courrier ».
c) Par courrier du 29 août 2013, l’assuré a déclaré faire opposition notamment à la décision de l’ORP du 8 août 2013, expliquant qu’il avait de bonnes raisons de ne pas être présent à la séance d’information, puisqu’il était « entrain de chercher du travail ». Il a confirmé sa volonté de faire opposition et réitéré ses arguments par courrier du 9 septembre 2013. C. Le 10 décembre 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition confirmant la décision de l’ORP du 8 août 2013. Il a d’une part considéré que l’assuré n’apportait aucune preuve qu’il était contraint de se présenter à un employeur précisément à l’heure à laquelle il avait été convoqué à l’ORP. D’autre
- 4 part, c’était par courrier du 8 juillet 2013 que le service de presse du S.________ Festival l’avait invité à la conférence de presse. Il aurait ainsi pu prendre ses dispositions avec l’ORP pour, au besoin, déplacer la date de la séance d’information. Concernant la quotité de la sanction, le SDE a considéré qu’elle se justifiait, dans la mesure où l’assuré avait manqué pour la deuxième fois à son obligation de participer à la séance d’information. D. H.________ a recouru contre la décision précitée le 16 décembre 2013, concluant à la réduction de la sanction. S’il admet la sanction dans son principe, il considère toutefois qu’elle doit être réduite, au motif que la première sanction prononcée par l’ORP, le 7 août 2013, confirmée par le SDE, ne se justifiait pas (cf. son recours dans la cause ACH 185/13). La sanction de neuf jours prononcée le 8 août 2013 représentait donc une première sanction et était ainsi trop sévère. Par réponse du 23 janvier 2014, l’intimé a proposé le rejet du recours, considérant que le recourant n’avait pas démontré qu’il devait s’entretenir avec un employeur potentiel précisément au moment où il avait été convoqué à l’ORP. L’intimé ne voyait pas non plus que le recourant ait demandé à l’ORP l’autorisation de déplacer la date de sa participation à la séance d’information. Par réplique du 4 février 2014, le recourant a notamment ajouté que la conférence de presse du S.________ Festival, qui avait bien eu lieu à 10h, comme le confirmait le courriel d’invitation du 8 juillet 2013, était l’occasion idéale pour rencontrer les professionnels de la musique. Sa seule faute était, selon lui, de ne pas avoir averti l’ORP avant. Par duplique du 27 février 2014, l’intimé a encore relevé d’une part que le recourant ne pouvait pas décider de son propre chef de ne pas se présenter à la séance d’information du 22 juillet 2013 sans en avoir référé à l’ORP, n’étant pas seul juge de l’opportunité de ses démarches. D’autre part, le fait de proposer spontanément ses services à des employeurs potentiels ne pouvait être assimilé à un événement
- 5 contraignant justifiant un allégement du contrôle du chômage. Le recourant ne démontrait pas non plus qu’il lui était impossible de s’adresser à ces employeurs potentiels à un autre moment. Le recourant ne s’est plus prononcé jusqu’au jour du présent arrêt. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Le recourant demande la réduction de la suspension de son droit au chômage pendant neuf jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).
- 6 - 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2013, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à une séance d’information à laquelle il avait été convoqué par l’ORP, ce pour la deuxième fois. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
- 7 - De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1 ; C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
- 8 le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’ORP le 22 juillet 2013 pour la séance d’information à laquelle il avait été convoqué. Le recourant reconnaît avoir manqué à ses obligations envers l’ORP en ne le tenant pas informé de son empêchement. Il convient en premier lieu de relever, à l’instar de l’intimé, que le recourant n’aurait pas seulement dû en informer l’ORP, mais aurait bien plutôt dû demander l’autorisation de déplacer la séance d’information en cause, ce d’autant qu’il avait reçu l’invitation à se rendre à la conférence de presse du S.________ Festival le 8 juillet déjà. Ce n’est en outre qu’à la demande de l’ORP que le recourant a expliqué son absence, ne donnant aucune raison au fait qu’il ne se soit pas excusé spontanément. Comme l’a également relevé l’intimé, il est par ailleurs rappelé que le fait pour un assuré de rechercher un travail ne le décharge pas de ses obligations envers l’assurance-chômage. Le recourant aurait pu être dispensé de se rendre à la séance d’information s’il avait été contraint de se présenter à un employeur à l’heure de la séance (en application de l’art. 25 let. d OACI). Le recourant n’a pas amené la preuve que c’était le cas. Le fait de se rendre à une conférence de presse afin de réseauter ne peut être assimilé à un tel événement contraignant. La jurisprudence concernant un premier manquement ne trouve pas application en l’espèce, dans la mesure où le recourant a été sanctionné une première fois, sanction que le Tribunal de céans confirme dans son principe dans l’arrêt ACH 185/13 de ce jour. Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités
- 9 de chômage pour avoir manqué la séance d’information fixée le 22 juillet 2013. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à la séance d’information et de neuf à quinze jours en cas de deuxième absence injustifiée (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, janvier 2013, chiffre D 72). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
- 10 droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de neuf jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné en cas de deuxième absence injustifiée à la séance d’information. L’on retient toutefois que si le comportement du recourant ne permet pas l’annulation de la sanction, il permet toutefois de la réduire. En effet, l’on remarque, tout comme dans l’arrêt ACH 185/13, que si sa faute est incontestable concernant la séance d’information, le recourant a rempli ses autres obligations de chômeur. Il n’y a en effet au dossier aucune sanction liée à la remise des preuves de recherches d’emploi, ni concernant un manquement injustifié à un rendez-vous de contrôle. L’on observe de plus que le recourant n’avait pas encore reçu la première décision, du 7 août 2013, lorsqu’il ne s’est pas présenté à la séance du 22 juillet 2013. L’on note finalement que l’absence du recourant était liée à une opportunité qui se présentait de rencontrer des employeurs potentiels dans sa branche, ce qui démontre sa volonté de retrouver du travail et va dans le sens de l’obligation qui incombe aux assurés de faire tout ce qui est raisonnablement exigible afin d’abréger le chômage. A ce propos, l’on observe qu’un tel motif aurait pu en principe justifier le report de la séance d’information si le recourant l’avait demandé. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans considère qu’une suspension de neuf jours est trop sévère par rapport au cas où les assurés ont manqué à des séances sans que cela soit dû à des recherches d’emploi. Dans la mesure où il s’agit tout de même du deuxième manquement, il se justifie de la porter à sept jours.
- 11 - 6. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et réformée en ce sens que la sanction est réduite à 7 jours de suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA) Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de suspension dans le droit aux indemnités de chômage de H.________ est réduite de neuf à sept jours. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :