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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.053820

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,636 parole·~23 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 182/13 - 174/2014 ZQ13.053820 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 2 LACI ; art. 27 OACI.

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1952, est graphiste de profession. Il a exercé cette activité à plein temps en qualité de salarié de la société Y.________SA dès le 1er avril 1999. Son contrat de travail a été résilié par cet employeur au motif de restructuration par courrier du 29 novembre 2011 avec effet au 29 février 2012. B. L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de l’assurance-chômage, se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le 1er mars 2012, et a sollicité des indemnités journalières à compter de cette date par dépôt du formulaire ad hoc le 10 février 2012 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Cette dernière a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur courant du 1er mars 2012 au 28 février 2014. L’assuré s’est soumis à ses devoirs de contrôle et a fait parvenir régulièrement à la Caisse les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA), laquelle lui a adressé mensuellement les décomptes des prestations versées. Dès le 1er mai 2012, l’assuré a exercé une activité lucrative intermédiaire régulière auprès de son ancien employeur, Y.________SA, qu’il a dûment déclarée sur les formulaires en question. S’agissant notamment du droit à des jours d’indemnisation sans contrôle, les décomptes des mois de mars et avril 2012 n’en mentionnaient aucun, tandis que le décompte de mai 2012 indiquait un solde de cinq jours.

- 3 - L’assuré a pris des vacances à concurrence de la totalité de ce solde durant la semaine du 18 au 22 juin 2012, ainsi qu’il l’a d’ailleurs relevé sur le formulaire IPA du mois concerné et que l’a signalé le décompte corrélatif. Les décomptes subséquents des mois de juin et juillet 2012 n’ont fait état d’aucun jour sans contrôle disponible, à l’inverse du décompte correctif afférent à juillet 2012, établi le 8 octobre 2012 en vue de comptabiliser les gains intermédiaires réalisés et les frais de déplacement occasionnés par une demi-journée consacrée à une mesure du marché du travail. Ce nouveau décompte signalait un solde de cinq jours d’indemnisation sans contrôle selon l’état de la situation à la date de son émission. Dans le courant du mois d’août 2012, l’assuré a suivi durant trois jours une mesure du marché du travail et continué à déployer une activité lucrative intermédiaire auprès de Y.________SA par le biais de contrats de durée déterminée. Un contrat de durée indéterminée conclu avec la société F.________SA dès le 24 septembre 2012 lui a permis de mettre fin temporairement à son chômage jusqu’au 30 avril 2013, date pour laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail. La Caisse a fait parvenir à l’assuré les décomptes afférents à août et septembre 2012 en date du 8 octobre 2012, lesquels ont derechef mis en évidence un solde de cinq jours sans contrôle à cette dernière date. Par décision du 5 février 2013, la Caisse a adressé une décision à l’assuré, constatant l’absence de droit à l’indemnité de chômage durant le mois d’août 2012, motif pris que le gain intermédiaire réalisé s’avérait supérieur aux indemnités de chômage, ce qui excluait de fait tout droit à ces indemnités pour l’intégralité du mois en cause. Cette décision est entrée en force, faute de contestation dans le délai légal d’opposition.

- 4 - C. L’assuré s’est réinscrit à l’assurance-chômage avec effet au 1er mai 2013, consécutivement au licenciement adressé par F.________SA, en formulant une nouvelle requête d’indemnités journalières auprès de la Caisse. Il a pris deux jours d’indemnisation sans contrôle en date des 27 et 28 mai 2013 selon les indications communiquées au moyen du formulaire IPA de ce mois. Le décompte afférent à mai 2013, expédié le 3 juin 2013, n’a dès lors mentionné aucun droit à des jours sans contrôle, de même que celui relatif à juin 2013, daté du 8 juillet 2013. L’assuré a néanmoins pris cinq jours de vacances durant la semaine du 17 au 21 juin 2013, ce qui ressort au demeurant de la formule IPA de juin 2013 déposée par ses soins. A réception du décompte de juin 2013, constatant avoir été indemnisé à hauteur de quinze jours après déduction des cinq jours de vacances précités, l’assuré a sollicité le réexamen de sa situation par courrier du 18 août 2013 à la Caisse. Il a constaté que les deux jours sans contrôle pris en mai 2013 avait apparemment été retenus « comme une semaine », alors qu’il ignorait être tenu de prendre cinq jours consécutifs. Il a requis que lui soient versées des indemnités pour les jours de vacances pris en juin 2013, considérant avoir atteint le 14 juin 2013 le 180ème jour contrôlé durant son délai-cadre d’indemnisation et avoir donc eu droit à cinq jours sans contrôle dès cette date. Par pli du 21 août 2013, la Caisse a indiqué à l’assuré que le 180ème jour contrôlé avait été atteint le 24 juillet 2013, tout en concédant que les jours d’indemnisation sans contrôle étaient calculés sur les jours contrôlés, non pas sur les jours effectivement indemnisés. Au 17 juin 2013, au vu de l’absence de droit à l’indemnité pour le mois d’août 2012, le nombre de jours contrôlés s’élevait à

- 5 - 157 jours, ce qui excluait dès lors l’indemnisation des vacances prises en juin 2013. La Caisse a implicitement maintenu les chiffres communiqués sur le décompte afférent au mois concerné. D. Compte tenu du désaccord manifesté par l’assuré à teneur d’une nouvelle correspondance du 22 août 2013, la Caisse lui a adressé une décision formelle le 2 septembre 2013, reprenant pour l’essentiel les termes de son courrier du 21 août 2013. L’assuré a formé opposition contre cette décision dans une écriture du 7 octobre 2013, réitérant avoir à son sens atteint le 180ème jour contrôlé à la date des vacances prises du 17 au 21 juin 2013. Il a relevé qu’à la différence de la Caisse, il avait pour sa part pris en considération les jours contrôlés relatifs à septembre 2012 (recte : août 2012), dont le décompte n’avait d’ailleurs pas été corrigé ultérieurement. Il a au demeurant souligné avoir informé sa conseillère en personnel auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) de ses vacances, sans avoir été avisé de quelconque manière de ne pas y avoir droit. Il a enfin observé l’ambiguité de la formulation de l’art. 27 OACI et les injustices impliquées par l’application de cette disposition aux assurés en gain intermédiaire. A teneur d’une décision sur opposition du 26 novembre 2013, la Caisse a confirmé la décision du 7 octobre 2013 (recte : 2 septembre 2013), constatant que l’assuré n’avait pas acquis un nombre de jour contrôlés suffisants pour lui ouvrir le droit à des jours d’indemnisation sans contrôle pour la période du 17 au 21 juin 2013. Elle a rappelé que le mois d’août 2012 ne pouvait être comptabilisé à cette fin puisque l’assuré n’avait fait l’objet d’aucune indemnisation durant cette période, où il était en définitive « sorti du chômage ». E. L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2013, estimant que ses griefs n’avaient pas été examinés. Il a mis en exergue sa participation à une mesure du marché du travail en date des 17, 21 et 31

- 6 août 2012, ce qui apparaissait contradictoire avec le fait d’être considéré comme « sorti du chômage ». Se prévalant de la mesure décidée par l’ORP et du décompte établi pour le mois en cause par la Caisse pour indemniser les viatiques assumés par ses soins durant les journées de formation, il a conclu à ce que les 23 jours d’août 2012 soient reconnus au titre de jours contrôlés, ce qui lui ouvrirait le droit à l’indemnisation des cinq jours de vacances pris du 17 au 21 juin 2013. L’intimée a préavisé le rejet du recours le 30 janvier 2014, faisant valoir que l’assuré ne pouvait arguer que de 157 jours contrôlés à la date de la prise de ses vacances non indemnisées du 17 au 21 juin 2013, dans la mesure où le mois d’août 2012 ne pouvait être comptabilisé au titre de mois contrôlé. Durant ce mois, l’assuré n’avait en effet pas pu prétendre à l’indemnité de chômage du fait des gains réalisés, supérieurs à son gain assuré. Les frais de déplacement et de repas remboursés pour le mois précité ne suffisaient pas à faire reconnaître des jours contrôlés, faute de droit aux indemnités durant l’intégralité de ce même mois. Par ailleurs, la Caisse a rappelé que les décomptes adressés à l’assuré mentionnaient clairement le solde des jours d’indemnisation sans contrôle disponibles, lequel était nul à la date de la prise des vacances litigieuses. A la demande de la juge instructrice, le recourant a produit le 25 décembre 2014 (recte : 25 juin 2014) une copie du décompte d’indemnités afférent au mois de mai 2013, émis par la Caisse le 3 juin 2013. Il a relevé à cette occasion que ledit décompte indiquait un solde nul de jours d’indemnisation sans contrôle, considérant cette mention comme « normale » vu qu’à son sens le 180ème jour contrôlé avait été atteint le 14 juin 2013. Sollicitée pour précisions et détermination par la juge instructrice le 10 septembre 2014, l’intimée a souligné, par écriture du 16 septembre 2014, s’agissant du mois d’août 2012 que seul le décompte rectificatif du 8 octobre 2012 avait été établi, sans que la mention du nombre de jours contrôlés eût été subséquemment corrigée. Elle a rappelé la décision

- 7 rendue le 5 février 2013, aux termes de laquelle l’assuré avait été informé de la non-indemnisation du mois d’août 2012 en raison de son gain intermédiaire supérieur au gain assuré, laquelle était entrée en force faute d’opposition de l’assuré. Elle s’est référée aux directives administratives, en particulier au chiffre C139 du Bulletin LACI IC, stipulant qu’un assuré était considéré comme « sorti du chômage » dans l’hypothèse réalisée par le recourant en août 2012, ce qui excluait la prise en compte de jours contrôlés durant le mois civil concerné. Donnant suite à la demande de la juge instructrice, également formulée le 10 septembre 2014, le recourant a fourni un tirage de l’ensemble des décomptes reçus de l’intimée de mars 2012 à mai 2013 en date du 17 septembre 2014. Il a relevé n’avoir jamais reçu de décompte rectificatif « pour les 23 jours mentionnés contrôlés du décompte d’août 2012 », tout en réitérant avoir été assigné à une mesure du marché du marché du travail durant trois jours de ce même mois, ce qui l’empêchait à son avis d’être considéré comme « sorti du chômage » pour l’intégralité de la période. L’assuré s’est déterminé le 19 septembre 2014 sur les précédentes explications de l’intimée, insistant sur le fait de n’avoir jamais été informé de l’absence de comptabilisation des jours contrôlés, à son sens réalisés, en août 2012. Enfin, par pli du 26 septembre 2014, il a rappelé avoir été en emploi d’octobre 2012 à avril 2013, période durant laquelle son conseiller auprès de l’ORP avait clôturé son dossier. Il a souligné ne pas avoir reçu – en toute logique – de décomptes pour cet intervalle. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin

- 8 - 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur une valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant à des jours sans contrôle, singulièrement à l’indemnisation de cinq jours de vacances durant la semaine du 17 au 21 juin 2013, que l’intimée a nié dans la mesure où l’assuré ne comptabilisait pas 180 jours de chômage contrôlé consécutifs aux dates précitées.

- 9 - 3. a) L’art. 8 LACI, relatif au droit a l’indemnité de chômage, prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences de contrôle. L’art. 17 al. 2, deuxième phrase, LACI rappelle précisément que l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Cela étant, aux termes de l’art. 27 al. 1 OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI). Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière (al. 3). b) Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, exposent les modalités d’application de la disposition réglementaire citée ci-dessus. Celles-ci ont pour l’essentiel été reprises par la doctrine et la jurisprudence rendues en lien avec l’art. 27 OACI. Après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit, chaque fois, à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Il

- 10 n'importe pas en l'occurrence de savoir si l'assuré a touché soixante indemnités journalières complètes ou réduites dans le cadre d'un gain intermédiaire ou d'indemnités versées à titre de remplacement ; seul le nombre de jours contrôlés est déterminant. Pendant les jours sans contrôle l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement, mais doit néanmoins remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B 364). Comptent comme jours de chômage contrôlé : - les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité conformément à l'art. 8 LACI ; - le délai d'attente général et les délais d'attente spéciaux ; - les jours de suspension ; - les jours pendant lesquels l'assuré est en gain intermédiaire et touche des indemnités compensatoires ou le paiement de la différence ; - les jours pour lesquels il bénéficie d'un allégement du contrôle ; - les jours durant lesquels il participe à une mesure de marché du travail ; - les jours pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières en cas d'incapacité passagère de travail visées à l'art. 28 LACI ; - les jours sans contrôle (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B365). La caisse mentionne sur le décompte mensuel pour l'assuré le nombre de jours sans contrôle acquis et combien il en a déjà pris (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B366). L'assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les avoir acquis (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B370 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 81 ad art. 17 LACI).

- 11 - Les jours sans contrôle doivent être pris de manière consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe être pris que par tranches de cinq, dix, quinze, etc. Cette réglementation tient compte du but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de conseil et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des jours sans contrôle isolément. On peut néanmoins déroger à cette règle si les jours sans contrôle n'ont pas été pris de manière consécutive en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'assuré, notamment durant un gain intermédiaire ou un programme d'emploi temporaire (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B371). Les jours sans contrôle doivent dès lors en général être pris consécutivement et par multiple de cinq et non au prorata des indemnités touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation (DTA 1999 p. 108 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 122/05 du 11 octobre 2005 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., ibidem). L'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l'assuré ; idem pour les mesures de marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B372 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 82 ad art. 17 LACI). c) In casu, le recourant insiste en vain sur le fait que les 23 jours qui n’ont pas été indemnisés en août 2012 ont été mentionnés comme des « jours contrôlés » sur le décompte afférent au mois précité, établi le 8 octobre 2012. Il rappelle également la mesure du marché du travail préconisée par l’ORP, suivie pendant trois jours en août 2012, à la suite de laquelle les frais de repas et de déplacement assumés par ses soins lui ont été remboursés par l’intimée.

- 12 - Ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour qualifier de « jours de chômage contrôlé » au sens entendu par l’art. 27 al. 2 OACI les 23 jours du mois d’août 2012. En effet, le texte clair de cette disposition réglementaire ne permet de retenir au titre de « jours de chômage contrôlé » que les jours pour lesquels un droit à l’indemnité doit être admis. Tel n’est à l’évidence pas le cas des 23 jours litigieux, ainsi qu’il ressort de la décision de l’intimée du 5 février 2013. Par cette décision – entrée en force puisque le recourant ne l’a pas contestée dans le délai légal – la Caisse a à bon droit constaté l’absence de droit à l’indemnité compensatoire pour août 2012 grâce au gain réalisé par l’assuré durant ce mois. Dès lors, quoi qu’en dise le recourant, il ne fait pas de doute que les 23 jours constitués par le mois d’août 2012 ne sauraient être comptabilisés en qualité de jours de chômage contrôlé permettant de lui faire bénéficier de jours d’indemnisation sans contrôle. d) Il est constaté que la décision rendue le 2 septembre 2013, confirmée sur opposition le 26 novembre 2013, découle indirectement du fait que le recourant a pris deux jours d’indemnisation sans contrôle les 27 et 28 mai 2013. Il n’avait en effet pas pris l’intégralité de ses jours sans contrôle lors de sa réinscription au chômage le 1er mai 2013, ayant épuisé uniquement ses cinq premiers jours sans contrôle durant la semaine du 18 au 22 juin 2012. Cela étant, cinq jours supplémentaires lui avaient été crédités dès le 17 septembre 2012, lesquels subsistaient au moment de sa nouvelle inscription. Si l’assuré n’avait pas pris les 27 et 28 mai 2013 au titre de jours sans contrôle, il aurait eu droit à cinq jours de vacances à la date du 17 juin 2013 puisqu’il n’avait précédemment disposé que de cinq jours de vacances en juin 2012.

- 13 - Or, les jours sans contrôle devant obligatoirement consister en des multiples de cinq (cf. considérant 3b supra), la Caisse a comptabilisé les deux jours pris en mai 2013, au même titre que si l’assuré avait pris les cinq jours auxquels il pouvait prétendre. Elle a dès lors porté à zéro le solde des jours disponibles à la fin de ce même mois. Ce procédé est parfaitement conforme à la teneur de l’art. 27 al. 2 OACI et aux directives du SECO, quand bien même il convient de constater que la Caisse n’a pas respecté strictement les consignes contenues au chiffre B366 du Bulletin LACI IC mentionné plus haut. En effet, l’on relèvera que l’intimée ne fait pas état, à l’issue de ses décomptes mensuels des jours d’indemnisation sans contrôle pris par l’assuré et du solde encore à sa disposition en dépit de ce que préconise la directive du SECO précitée. Cela étant, l’intimée était légitimée à considérer que l’assuré ne pouvait prétendre à cinq jours sans contrôle subséquents qu’à compter du 24 juillet 2013, en ne retenant pas – à juste titre – dans son calcul les 23 jours d’août 2012 et en considérant que les jours sans contrôle disponibles avaient été soldés par l’assuré dès le 28 mai 2013. Partant, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser les journées du 17 au 21 juin 2013 selon les termes de la décision du 2 septembre 2013, confirmée par la décision sur opposition litigieuse. 4. Reste à déterminer si le recourant peut exciper de sa bonne foi, s’estimant insuffisamment renseigné sur son droit à des jours d’indemnisation sans contrôle et du fait de l’éventuelle confusion engendrée par le manque de clarté des décomptes mensuels établis par l’intimée. a) En vertu de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en

- 14 principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2 in limine). b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte spontanément de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant être toutefois formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). c) En l’espèce, l’assuré ne saurait bénéficier de la protection de sa bonne foi.

- 15 - Il ne pouvait en effet lui échapper, à réception du décompte afférent à mai 2013, soit avant les vacances de juin 2013 à l’origine du litige, que ledit décompte ne mentionnait aucun jour sans contrôle, ce qui devait l’inciter à plus de circonspection. Il eût été exigible de sa part de s’enquérir auprès de l’intimée du solde de jours sans contrôle à son crédit et de l’éventuelle assimilation opérée par cette dernière des deux jours pris en mai 2013 à cinq jours de vacances. Qui plus est, compte tenu de sa réinscription à l’assurancechômage après une relativement longue période d’activité lucrative, il eût été justifié de se renseigner sur le sort des jours sans contrôle avant de planifier des vacances. D’ailleurs, à cet égard, il convient de mettre en exergue l’obligation de préavis incombant à l’assuré dans un délai de 14 jours avant la date des vacances souhaitées, ce auprès de l’office compétent, soit in casu la Caisse s’agissant du droit à des jours d’indemnisation sans contrôle. Si l’assuré avait respecté cette obligation en prenant contact avec l’intimée à cet égard, il est probable ou en tous cas hautement vraisemblable que son attention aurait été dûment attirée sur l’insuffisance du nombre de jours contrôlés à son actif. Il s’ensuit que la décision sur opposition ne saurait être réformée sur la base de la protection de la bonne foi, le recourant ne remplissant pas les réquisits de son application. 5. Il ressort en définitive de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n'étant de toute façon pas représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

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- 17 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition, rendue le 26 novembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - K.________, à [...], - Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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