403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 174/13 - 121/2014 ZQ13.051433 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2014 _________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est employé pour une durée indéterminée à 50 % en qualité d’aide de cuisine au Centre K.________ (ci-après : Centre K.________) depuis le 1er septembre 2011. Parallèlement, il a effectué plusieurs missions temporaires dès le 3 septembre 2011 pour le compte de B.________ SA (cf. certificat de travail de cette dernière du 22 juillet 2013). B.________ SA a résilié ses rapports de travail avec l’assuré pour le 31 mai 2013. L’assuré a pris des vacances du 3 juin au 5 juillet 2013, comme cela ressort du tirage informatique du 10 janvier 2013 de son tableau de vacances auprès du Centre K.________. Il a également déclaré à B.________ SA prendre des vacances du 1er juin au 10 juillet 2013 et a demandé par conséquent la libération de ses provisions pour vacances, soit de son indemnité de vacances de 10.65 %. L’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 15 juillet 2013 avec un taux de disponibilité de 50 %. Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » rempli par lui pour le mois de juillet, l’existence de postulations à partir du 17 de ce mois. De l’attestation établie le 29 juillet 2013 par B.________ SA et communiquée à l’assurance-chômage, il ressort que cet employeur avait résilié le contrat de travail qui le liait à l’assuré par oral le 28 avril 2013. La fin de la mission, le 31 mai 2013, avait été déterminée à l’avance. B. Le 13 août 2013, l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de Lausanne, chargé de contrôler le chômage de l’assuré, a rendu une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 15 juillet 2013, au motif qu’il n’avait
- 3 effectué aucune recherche d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité. L’assuré s’étant opposé à la décision précitée, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition le 28 octobre 2013, confirmant la décision de l’ORP. Il a reproché à l’assuré de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant les deux mois précédant son inscription au chômage (soit du 15 mai au 14 juillet 2013). C. E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 26 novembre 2013, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir en substance qu’il n’avait pas l’obligation de chercher du travail depuis le 31 mai 2013, compte tenu de son droit aux vacances auprès de B.________ SA (du 1er juin au 10 juillet 2013) et du fait que son employeur l’avait licencié seulement à son retour de vacances. Il a encore déclaré joindre à son recours les recherches d’emploi effectuées à partir du 15 juin 2013. De fait, aucun document attestant des recherches d’emploi que le recourant soutient avoir effectuées avant le 17 juillet 2013 n’a été produit, ce malgré un rappel de la juge instructrice du 19 février 2014. Par réponse du 19 décembre 2013, l’intimé a confirmé la décision sur opposition attaquée, rappelant que le recourant avait été licencié par oral le 28 avril 2013 et non à son retour de vacances. Il a précisé par ailleurs que, du fait de la précarité de son emploi chez B.________ SA, qui était en fait une succession de contrats de durée déterminée, l’on pouvait attendre du recourant qu’il recherche un autre travail lui permettant de ne pas courir le risque d’émarger à l’assurancechômage à la fin de chacun de ses contrats. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
- 4 du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Le recourant demande implicitement l'annulation de la suspension de son droit au chômage pendant huit jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la juge instructrice statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 28 octobre 2013, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, motif pris que celui-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 15 mai et le 15 juillet 2013. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
- 5 fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les références). b) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui
- 6 en supporte les conséquences. Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci savait depuis le 28 avril 2013 déjà que ses rapports de travail auprès de B.________ SA prenaient fin le 31 mai 2013. La fin de sa mission avait de surcroît été déterminée à l’avance. Du reste, même quand une mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre – ex lege – à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il s’impose dès lors d’autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance d’autant que comme en l’espèce, le recourant ne pouvait s’attendre à un nouvel engagement temporaire (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014 [cité : RUBIN, Commentaire], n° 13 ad art. 17, p. 200). Le recourant n’a pas apporté la preuve, quand bien même il en avait été requis, de l’existence de recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 15 juillet 2013. Il ne démontre pas non plus avoir été empêché de rechercher un travail. L’existence de vacances, comme un séjour à l’étranger, n’autorise pas à s’abstenir de toute recherche d’emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d’emploi doivent s’intensifier (RUBIN, Commentaire, n° 22 ad art. 17, p. 201 et la jurisprudence citée).
- 7 - 4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). c) Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. B 314). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant la période qui précède l’inscription au chômage, lorsque celle-ci ne se fait pas immédiatement à la fin des rapports de travail (RUBIN, Commentaire, nos 11 et 12 ad art. 17, p. 199). Dans la mesure où un intérimaire, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais, il apparaît légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant les trois premiers mois d’activité (art. 19 al. 4 LSE [Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, RS 823.11] ; RUBIN, Commentaire, n° 13 ad art. 17, p. 200). Pour sanctionner l’absence des recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de quatre à six jours en cas de préavis d’un mois, de huit à douze jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de neuf à
- 8 douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. D 72). d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une suspension de huit jours dans l’exercice du son droit à l’indemnité. Le SDE a appliqué par analogie la sanction prévue dans le cas où l’assuré dispose d’un délai de congé de deux mois, faisant référence à la pratique cantonale dans le cas où l’assuré ne s’inscrit pas tout de suite au chômage. S’il est vrai que le congé du recourant lui a été signifié un mois avant le terme effectif de son activité, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une mission temporaire, dont le terme au 31 mai 2013 avait été déterminé à l’avance, comme cela est précisé sur l’attestation employeur du 29 juillet 2013. Le recourant ne s’est en outre pas inscrit immédiatement au chômage. De plus, dans la mesure où la jurisprudence et la doctrine admettent qu’en cas de contrat de durée déterminée, l’assuré a l’obligation de rechercher un emploi durant les derniers mois du rapport de travail, ce qui s’applique en cas de travail intérimaire de durée déterminée, l’on relève qu’il n’aurait pas été excessif que d’attendre du recourant qu’il recherche un emploi dès le 28 avril déjà (ce qui correspondrait à la règle qui prévaut en cas de contrat de durée indéterminée ; cf. à ce propos RUBIN, Commentaire, nos 11 et 13 ad art. 17, pp. 199 s.), voire même tout au long de sa mission, ce d’autant qu’il connaissait déjà la date de ses vacances, auprès du Centre K.________ à tout le moins. Au vu de la précarité des activités intérimaires, les mêmes remarques auraient pu être faites dans le cas où le recourant avait été au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Il aurait ainsi été soutenable de prononcer une sanction plus élevée. Le SDE ayant fait application du minimum prévu par le barème du SECO dans le cas où deux mois sont contrôlés, il n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. La Cour de céans ne peut dès lors que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
- 9 - La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante, au demeurant non assistée, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2013 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,
- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :