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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.046048

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,819 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 155/13 - 50/2014 ZQ13.046048 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 mars 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 août 2013 par laquelle la Caisse cantonale de chômage a nié le droit de J.________ à l’indemnité de chômage à compter du 2 juillet 2013, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et qu’il ne pouvait être libéré desdites conditions au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI puisqu’il ne justifiait que de 8 mois et 25 jours d’incapacité de travail durant le délaicadre de cotisation, vu la décision sur opposition rendue le 24 septembre 2013 par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage, rejetant l’opposition formée par J.________ contre la décision du 14 août 2013, pour les motifs suivants : « […] l’assuré peut faire valoir les périodes de cotisation suivantes au cours du délai-cadre de cotisation : - W.________ SA du 28 septembre au 5 octobre 2011, soit une durée de 8.4 jours civils, - W.________ SA du 30 janvier 2012 au 5 octobre 2012, soit une durée de 8 mois et 9.8 jours civils. Selon l’assuré, cette dernière mission aurait dû prendre fin pour le 31 octobre 2012. Cette affirmation est inexacte. Le congé donné le 5 septembre 2012 pour le 5 octobre 2012, après plus de sept semaines d’incapacité de travail, est conforme à la loi et au contratcadre du travail temporaire qui prévoit un délai de congé d’un mois au même jour du mois suivant à compter du quatrième mois de mission. De surcroît, le délai de protection de 30 jours prévu par l’art. 336c al. 1 let. b CO a également été respecté. Ainsi, l’assuré totalise une période de 8 mois et 28 jours de cotisation, soit 8.93 mois de cotisation. Il lui manque donc 3 mois et 2 jours de cotisation pour atteindre le minimum de 12 mois donnant droit à l’indemnité en application de l’art. 13 LACI. […] M. J.________ a subi une période d’incapacité de travail à compter du 12 juillet 2012. Cette incapacité l’a empêché d’être partie à un rapport de travail du 6 octobre 2012 au 30 juin 2013, soit une durée

- 3 de 8 mois et 25.2 jours civils, soit 8.84 mois. Comme mentionné cidessus, seules les personnes qui ont été empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour cause de maladie pendant plus de douze mois peuvent bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. C’est donc à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage à compter du 2 juillet 2013. », vu le recours déposé le 24 octobre 2013 par J.________, représenté par l’avocate Kathrin Gruber, contre la décision sur opposition du 24 septembre 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2013, au motif qu’en tenant compte de la période de travail du 2 juillet 2011 au 5 août 2011 et de la fin des rapports de travail au 31 octobre 2012, la période de cotisation minimum était réalisée, vu la décision du 25 octobre 2013 de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales désignant Me Kathrin Gruber en qualité d’avocate d’office de J.________ dans la procédure de recours à l’encontre la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, et allouant l’assistance judiciaire avec effet au 24 octobre 2013, vu la réponse du 27 novembre 2013 de la Caisse cantonale de chômage, division juridique, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, vu le courrier du 7 janvier 2014 du conseil du recourant, aux termes duquel la Caisse de chômage semblait s’être « emmêlée » dans le dossier en modifiant à plusieurs reprises la durée de la période de cotisation, qu’il apparaissait que J.________ n’avait finalement pas travaillé, corollairement cotisé, durant les douze mois du délai-cadre de cotisation, de sorte que le recours était dénué de chances de succès, vu le courrier du 10 janvier 2014 par lequel J.________ a retiré le recours déposé le 24 octobre 2013 mais sollicité l’allocation de dépens « compte tenu du fait que c’est l’assurance chômage qui est à l’origine des informations contradictoires qui ont conduit à ce recours »,

- 4 vu la détermination du 4 février 2014 de l’intimée, aux termes de laquelle la décision sur opposition était suffisamment claire pour permettre d’éviter au recourant toute confusion, ce dernier devant en outre savoir s’il avait ou non travaillé pendant la période du 2 juillet au 27 septembre 2011, et concluant à ce que la cause soit rayée du rôle sans suite de frais ni dépens, vu les pièces au dossier ; attendu qu’au regard du retrait du recours signifié le 10 janvier 2014, il convient de rayer la cause du rôle sans jugement, conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur le procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il convient toutefois de statuer sur les dépens conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD, que, dans ce contexte, le juge alloue en principe des dépens à la partie recourante lorsque le recours aurait été vraisemblablement admis s’il avait donné lieu à un jugement (art. 55 LPA-VD), qu’en l’occurrence, la caisse intimée a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 2 juillet 2013 dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions des art. 13 al. 1 LACI (période de cotisation) et 14 al. 1 LACI (libération des conditions relatives à la période de cotisation), qu’a contrario, le recourant soutient que la période de cotisation minimum était respectée, alléguant, d’une part, que la décision sur opposition était erronée quant à la période de cotisation et, d’autre part, que le terme du délai de congé devait être reporté au 31 octobre 2012,

- 5 qu’au vu des pièces au dossier, il appert que le recourant n’a exercé aucune activité lucrative du 2 juillet 2011 (début du délai-cadre de cotisation) au 27 septembre 2011, faits qu’il ne pouvait ignorer, qu’il a effectivement œuvré pour le compte de W.________ SA du 28 septembre au 5 octobre 2011 et du 30 janvier au 5 octobre 2012, qu’ainsi, eu égard au délai-cadre de cotisation s’étendant du 2 juillet 2011 au 1er juillet 2013, il ne pouvait justifier que d’une période de cotisation de 8 mois et 28 jours, soit une période insuffisante pour bénéficier des indemnités journalières en application de l’art. 13 al. 1 LACI, qu’en outre, comme le relève la caisse intimée, la question du report du délai de congé au 31 octobre 2012 n’est pas pertinente pour la détermination du droit à l’indemnité de chômage dans la mesure où la période de cotisation resterait inférieure aux douze mois requis par l’art. 13 al. 1 LACI, qu’il s’ensuit que la décision sur opposition du 24 septembre 2013 aurait vraisemblablement été confirmée en cas de maintien du recours, que, dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à des dépens ; attendu que, par décision de la juge instructeur du 25 octobre 2013, le recourant a obtenu au titre de l’assistance judiciaire la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,

- 6 que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudoise du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’en l’occurrence, dans sa liste des opérations du 10 janvier 2014, Me Kathrin Gruber a chiffré à 5 heures le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l’étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à 900 fr. (5h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 50 fr. de débours et 76 fr. de TVA (8%), soit à 1'026 fr. au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

- 7 le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de J.________, est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA comprise. III. J.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Kathrin Gruber (pour J.________) - Caisse cantonale de chômage, division juridique - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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