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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.040346

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,723 parole·~14 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 137/13 - 137/2013 ZQ13.040346 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : C.________, à D.________, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, de nationalité espagnole au bénéfice d'un permis B, s'est inscrite le 11 septembre 2012 comme demandeuse d'emploi au taux de 100% auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP). Auparavant, elle a travaillé du 1er octobre 2010 à août 2012 en qualité de garde pour une personne âgée, laquelle est finalement entrée dans un home début août 2012. Selon la lettre de résiliation du 15 septembre 2012, d'entente entre les parties, il a été convenu que le contrat de travail prenait fin le 30 septembre 2012. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er octobre 2012 pour une durée de deux ans. Lors d'un entretien de conseil du 29 octobre 2012, l'assurée a annoncé à son conseiller en personnel qu'elle avait repris un emploi à 50% dès le 1er novembre 2012 chez un particulier à D.________ comme employée de maison. Par décision du 22 novembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pendant cinq jours à compter du 1er novembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012 dans le délai légal. Le 7 mai 2013, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision, en précisant qu'elle ne l'avait jamais reçue. Certes, elle avait déménagé dans le canton de [...] au 1er novembre 2012, mais avait demandé que son courrier lui soit transmis. Elle ajoute avoir remis ses recherches d'emploi avant son déménagement le 1er novembre 2012 à la réceptionniste, son conseiller en personnel n'étant pas disponible. Par courrier du 7 août 2013 à l'assurée, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'intimé) a demandé à l'assurée de lui indiquer à quelle date précisément elle avait reçu la décision et dans quelles circonstances elle en avait pris connaissance.

- 3 - Le 17 août 2013, l'assurée a indiqué que c'était à la lecture du décompte de mars 2013 qu'elle avait pris connaissance de la décision litigieuse. Par décision sur opposition du 21 août 2013, le SDE a retenu que l'opposition avait été déposée durant le délai imparti au vu des explications fournies par l'intéressée. Il a toutefois maintenu la mesure de suspension, en précisant notamment ce qui suit: "A l'examen du dossier, il apparaît que sur le formulaire de recherche d'emploi censé se rapporter à des recherches d'emploi du mois d'août 2012 – document que l'assurée a remis à l'office le 23 octobre 2012 –, elle y a mentionné une démarche, datée du 3 octobre 2012 et apparemment effectuée sur Internet, pour laquelle elle ne fournit toutefois aucune indication quant à l'employeur ou quant à la personne contactée, de sorte que dite démarche n'est pas vérifiable et qu'elle ne saurait être comptabilisée comme une recherche d'emploi en bonne et due forme. On relèvera de plus que l'assurée ne fournit aucun élément de nature à prouver qu'elle aurait remis à l'ORP, dans le délai imparti, d'autres mentions de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012". S'agissant de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a constaté que l'ORP avait qualifié la faute commise de légère et fixé la durée de la suspension à cinq jours ce qui correspondait au minimum prévu par le barème fixé par le seco en cas de premier manquement. B. Par acte du 20 septembre 2013, C.________ recourt contre la décision sur opposition du 21 août 2013 en concluant implicitement à son annulation. Elle expose qu'elle a rendu ses preuves de recherches d'emploi du mois d'août 2012 non pas le 23 octobre 2012, mais le 31 août 2012, soit à la date où elle a signé le formulaire. S'agissant du mois de septembre 2012, elle a fourni les preuves de ses recherches d'emploi le 24 septembre 2012. Elle maintient avoir remis ses recherches d'emploi d'octobre 2012 le 23 octobre 2012, soit le même jour où elle a apporté son formulaire IPA (indications de la personne assurée) à sa caisse de chômage. Concernant la démarche du 3 octobre 2012, elle précise qu'il s'agissait d'un rendez-vous pour un entretien fixé à cette date, faisant

- 4 suite à une recherche d'emploi du mois d'août 2012, laquelle a débouché sur un emploi qu'elle a débuté le 1er novembre 2012. Elle produit en annexe à son recours copie des formulaires de recherches d'emploi pour les mois d'août et septembre 2012, ainsi que le formulaire IPA déposé le 23 octobre 2012. Dans sa réponse du 25 octobre 2013, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Dans ses déterminations du 7 octobre [recte: novembre] 2013, la recourante soutient que les dates de réception apposées sur les formulaires de recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2012 sont erronées. Elle ajoute que si elle avait remis ses formulaires pour les mois d'août et septembre 2012 le 23 octobre 2012, elle n'aurait pas perçu d'indemnités journalières pour les mois correspondants et aurait été pénalisée. Elle confirme avoir remis ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2012 le 23 octobre 2012. Elle laisse le soin à l'autorité de céans de déterminer comment cela a pu se produire. C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril

- 5 - 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1er novembre 2012, au motif qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012 dans le délai légal. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.

- 6 b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI,

- 7 sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI 2013, Travail et Chômage [Seco-TC], D72). 4. a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2012 n'a été remise par la recourante dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au lundi 5 novembre 2012. Pour sa part, la recourante maintient avoir remis le 23 octobre 2012 la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012, soit dans le respect du délai prescrit par la législation topique. b) Faute d'un quelconque élément matériel susceptible d'étayer ses allégations, on ne saurait croire la recourante sur parole lorsqu'elle prétend avoir remis en temps utile ses justificatifs de recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012. Il sied tout d'abord de

- 8 rappeler que, sous la rubrique «Remarques» des formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" – tels que celui des mois d'août et septembre 2012 transmis par la recourante – il est clairement indiqué que "[l]es recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable", de sorte qu'il appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Par ailleurs, si la recourante a pu fournir une copie des formulaires de recherches d'emploi des mois d'août et septembre 2012, tel n'a pas été le cas pour le mois d'octobre 2012. Enfin, on relèvera que ce ne sont pas les recherches d'emploi effectuées au cours des mois d'août et septembre 2012 qu'il s'agit d'examiner ici. On précisera néanmoins que le délai-cadre d'indemnisation de la recourante a finalement été ouvert à compter du 1er octobre 2012. Dès lors, les recherches d'emploi réalisées durant les mois d'août et de septembre 2012 ont été considérées comme des recherches d'emploi effectuées avant l'inscription à l'assurance-chômage, lesquelles étaient "en cours vu la probable prolongation du DC [délaicadre] (procès-verbal d'entretien du 2 octobre 2012). A l'examen du dossier, force est donc de constater que la recourante, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP aurait égaré les justificatifs en cause après les avoir reçus. Or, les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée (cf. consid. 2c supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur du droit, l'intéressée doit être considérée comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc justifiée dans son principe. c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on observera que la recourante n'a présenté aucune recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2012. Dans ces conditions, la Cour de céans considère

- 9 que la suspension de cinq jours qui a été infligée à la recourante respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 précité consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 5. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2013 par le Service de l'emploi, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________ (recourante), à D.________, - Service de l'emploi (intimé), à Lausanne,

- 10 - - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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