403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 124/13 - 20/2015 ZQ13.037575 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2015 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé _______________ Art. 61 let. c LPGA
- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage le 28 janvier 2013, indiquant être à la recherche d’un emploi à 100%. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er février 2013. Dès ce moment, elle a été supervisée par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP). Le 12 février 2013, l’ORP a transmis à l’assurée une proposition pour un emploi d’esthéticienne/masseuse au taux de 50% auprès de la société Y.________ Sàrl. Le 19 février 2013, l’assurée a rempli et signé un formulaire de "résultat de candidature" se rapportant à cette offre d’emploi, indiquant en particulier qu’un entretien avait eu lieu le jour même, au terme duquel elle s’était toutefois vue déclarer qu’elle ne correspondait pas au profil recherché. Par appel téléphonique du 20 février 2013, Y.________ Sàrl a informé l’ORP du fait que l’assurée s’était présentée à un entretien, mais avait refusé l’emploi proposé au motif qu’elle souhaitait louer une cabine pour y travailler comme indépendante. Il ressort d’une note interne de l’ORP du 28 février 2013 que l’assurée avait également déclaré, lors d’un entretien faisant suite à une autre postulation, qu’elle souhaitait travailler comme indépendante. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour d’autres raisons, sans que cette déclaration n’ait d’incidence sur ce choix, cet événement est resté sans suite. Par courriel à l’ORP du 28 février 2013, Y.________ Sàrl a confirmé que lors de l’entretien avec l’assurée, celle-ci avait déclaré
- 3 vouloir être employée à 50% seulement et être indépendante pour le surplus. La société cherchant un employé à temps plein, elle n’avait pas proposé le poste à l’assurée. Par courrier du même jour, l’ORP a informé l’assurée du fait qu’il considérait que ses déclarations lors de l’entretien du 19 février 2013 avec Y.________ Sàrl, qui avaient fait échouer un éventuel engagement, constituaient un refus d’emploi, savoir une faute pouvant entraîner la suspension du droit aux indemnités de chômage. Il a invité l’assurée à se déterminer par écrit dans les dix jours. L’assurée s’est déterminée par courrier du 7 mars 2013, contestant la version des faits d’Y.________ Sàrl quant au déroulement de l’entretien du 19 février 2013. Selon l’assurée, on lui avait alors décrit un poste ne correspondant pas à ses compétences, lui proposant de travailler à 50% uniquement sur des machines pour le soin du corps amincissant. Elle aurait de son côté expliqué qu’elle réalisait depuis le mois de février 2013 – savoir le premier mois après son inscription au chômage – un "gain intermédiaire indépendante", ce qu’elle aurait également déclaré à plusieurs reprises à son conseiller ORP. Elle aurait en outre déclaré envisager de devenir indépendante "un jour", mais sans demander à louer une cabine dans ce but. L’assurée s’est opposée à la qualification de son comportement comme un refus d’emploi, exposant avoir répondu à plusieurs offres d’emploi pour des postes d’employée à temps plein. Par courriel du 12 mars 2013, l’assurée à exposé avoir effectué une demande d’aide SAI (réd. : Service d’aide à l’intégration), afin de suivre un cours sur la faisabilité de l’entrée dans une activité indépendante. Par décision du 12 avril 2013, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de trente et un jours dès le 16 février 2013, compte tenu du salaire brut de l’emploi refusé, savoir 1’800 francs.
- 4 - Par courriel du 19 avril 2013, l’assurée a déclaré sortir de l’assurance-chômage avec effet au 1er juin 2013, au motif qu’elle avait fait échouer un engagement, ce qui était considéré comme un refus d’emploi. Par courrier daté du même jour, elle a fait opposition contre la décision du 12 avril 2013, concluant à son annulation. A l’appui de cette conclusion, elle a répété sa version des faits telle qu’elle ressort de ses déterminations du 7 mars 2013 et s’est plainte de la quotité de la sanction prononcée contre elle. Par courrier à l’assurée du 17 juin 2013, le Service de l’emploi a exposé que la sanction prononcée le 12 avril 2013 reposait sur un salaire de 1'800 fr., qui correspondait à un emploi à 50%. Il l’a avertie du fait que la sanction serait probablement corrigée, dans la procédure sur opposition, afin de tenir compte du salaire de 3'600 fr. prévu par l’offre d’emploi refusée, savoir un emploi à temps plein. Il a imparti un délai de dix jours à l’assurée pour retirer son opposition si elle le souhaitait. L’assurée n’a pas réagi à ce courrier. Par décision du 18 juillet 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et réformé la décision du 12 avril 2013 en ce sens que la suspension du droit de l’assurée est maintenue, mais sur la base d’un salaire brut de 3'600 francs. Il a pour l’essentiel considéré que l’assurée avait commis une faute grave justifiant la peine prononcée, mais dont le calcul devait être corrigé. Dans sa décision, l’intimé a par ailleurs considéré ce qui suit : "(…) A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la version des faits de l’assurée et de l’employeur divergent en ce qui concerne le contenu de l’entretien d’embauche. En effet, l’assurée allègue, dans son acte d’opposition, qu’elle n’a en aucun cas dit à l’employeur qu’elle voulait louer une cabine afin de travailler en qualité d’indépendante, alors que l’employeur a mentionné qu’elle voulait louer une cabine afin de travailler en qualité d’indépendante et qu’elle désirait de ce fait ne travailler en qualité de salariée qu’à un taux de 50%. (…)
- 5 - Dans le cas d’espèce, les déclarations de l’employeur présentes au dossier sont claires, et la présente autorité considère qu’il n’avait aucune raison et aucune intérêt de ne pas relater avec exactitude le déroulement des faits. De plus, après examen du dossier, elles reflètent la volonté affichée par l’opposante de devenir indépendante. En effet, elle a déposé une demande de SAI du 12 mars 2013 afin de bénéficier de l’aide de l’assurance-chômage pour devenir indépendante. On ajoutera que, dans cette demande, l’opposante a indiqué que, comme elle l’avait déjà dit à son conseiller en personnel lors des entretiens des 28 janvier et 4 mars 2014, elle voulait se lancer en tant qu’indépendante. Il apparaît ainsi qu’au mois de janvier 2013, l’opposante avait déjà la volonté de devenir indépendante. Cela rend d’autant plus crédible la version de l’employeur. Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans considère donc qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales que l’assurée à indiqué à l’employeur qu’elle voulait louer une cabine et ne travailler qu’à un taux de 50% afin de pouvoir exercer son activité indépendante durant les autres 50% du temps. Ainsi, compte tenu du fait que l’employeur cherchait un employé à plein temps, l’assurée a adopté un comportement qui a fait échouer les pourparlers d’engagement. (…)" B. Par acte du 1er septembre 2013 (timbre postal), l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une sanction pour faute légère soit prononcée. Elle a en particulier exposé une nouvelle fois sa version des faits quant au déroulement de l’entretien du 19 février 2013, dans les termes suivants : "(…) 4. Lors de cet entretien B.________ (la Directrice) m’a expliqué les tâches que j’aurais à accomplir si j’étais engagée pour ce poste. Il s’agissait de travailler uniquement sur des machines pour le soin du corps amincissant. 5. J’ai pratiqué pendant plus de 8 ans ce métier, en faisant notamment des soins du visage, des maquillages, des teintures de cils et sourcils, des épilations, de l’onglerie, des manucures et beauté des pieds ainsi que des massages relaxants manuels et aux pierres chaudes. Or je n’ai jamais utilisé de machines pour le soin du corps amincissant et je ne sais pas comment les faire fonctionner. 6. Elle m’a précisé qu’au vu de cela ce serait un poste à 50% en tout cas les 6 premiers mois, car elle serait obligée de me former à l’utilisation de ces machines. Elle m’a dit que si cela se passait bien elle augmenterait éventuellement mon temps de travail par la suite. 7. Lors de cet entretien j’ai expliqué que bien qu’inscrite au chômage j’effectuais des gains intermédiaires en tant qu’esthéticienne dans le cadre d’une autre société. Je lui ai expliqué les conditions de travail dans cette société où j’étais salariée au temps de travail effectué mais c’était à moi
- 6 d’amener ma clientèle. Et j’ai précisé que j’avais un délai de résiliation de un mois. 8. B.________ m’a demandé comment je voyais mon avenir professionnel et je lui ai répondu que je me posais la question de devenir un jour indépendante. Je ne lui ai jamais dit que je voulais immédiatement devenir indépendante. Je tiens à souligner que je ne lui ai jamais proposé de louer une cabine. Nous n’avons même jamais évoqué ce sujet. Au contraire B.________ m’a mentionné qu’à très long terme elle comptait ouvrir un 2e institut et qu’elle aurait besoin d’une gérante. Je lui ai fait part de mon intérêt. 9. Néanmoins, B.________ a à ce moment-là mis un terme à l’entretien sans même me parler du montant du salaire ou des autres conditions de travail. 10. Je n’ai jamais refusé ce travail." Le 11 septembre 2013, la Caisse cantonale de chômage a produit son dossier relatif à la recourante. Le 26 septembre 2013 (timbre postal), le Service de l’emploi a produit son propre dossier. Par réponse du 4 octobre 2013, il a conclu au rejet du recours, indiquant que la recourante n’avait soulevé aucun élément nouveau et se référant pour le surplus à la décision sur opposition du 18 juillet 2013. Invitée le 10 octobre 2013 à se déterminer sur cette réponse dans un délai échéant le 31 octobre 2013, la recourante n’a pas réagi. E n droit : 1. a) Sauf dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). En matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119
- 7 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), respectivement à l’un de ses membres statuant en tant que juge unique lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) – ce délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b LPGA) – et contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA). b) En l’espèce, le délai de recours contre la décision sur opposition du 18 juillet 2013 n’a commencé à courir que le 16 août 2013 et le recours, déposé moins de trente jours plus tard le 1er septembre 2013, a été formé en temps utile. Il remplit au surplus les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Le droit à l’indemnité suspendu représente un montant largement inférieur à 30'000 francs, de sorte que la compétence du juge unique est donnée. 2. Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante pour une période de trente et un jours à compter du 16 février 2013, compte tenu d’un salaire mensuel brut de 3'600 francs. 3. Plus précisément, la recourante conteste l’établissement des faits motivant le prononcé de cette suspension, savoir le déroulement de son entretien du 19 février 2013 avec Y.________ Sàrl.
- 8 a) Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administrant les preuves nécessaires et les appréciant librement (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 c. 5.3; ATF 135 V 39 c. 6.1 et les arrêts cités). b) En l’espèce, l’exposé que la recourante fait de l’entretien litigieux dans son mémoire de recours n’emporte pas la conviction et ne met en particulier pas en doute l’état de fait qui a été retenu dans la décision sur opposition attaquée. On voit en effet mal pour quelle raison la recourante, lorsqu’on l’a interrogée sur ses projets professionnels, aurait d’emblée déclaré qu’elle souhaitait à long terme devenir indépendante, sans d’abord confirmer sa motivation pour le poste proposé. Le fait que l’entretien ait alors pris fin sans que l’employeur potentiel juge nécessaire d’évoquer le salaire ou les conditions de travail proposés n’est pas non plus cohérent avec cette version. A l’inverse, on peut aisément comprendre que la mention d’un projet d’activité indépendante immédiat ou très proche lors d’un entretien d’embauche entraîne la fin de ce dernier. Cette fin s’explique d’autant plus facilement si, comme l’a indiqué Y.________ Sàrl, la recourante s’est renseignée quant à la possibilité de louer une cabine pour son propre compte avant même d’être engagée. On retiendra à cet égard, avec l’intimé, que cette société n’avait aucune raison d’inventer ce fait, la
- 9 recourante n’ayant rien produit qui remette ces déclarations en doute. On ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’on lui a seulement proposé un emploi à temps partiel au motif qu’elle devait être formée pour cet emploi. Sur ce point également, la version d’Y.________ Sàrl – exposée par téléphone le 20 février 2013 puis par courriel du 28 février 2013 – selon laquelle elle recherchait une personne à plein temps alors que la recourante souhaitait favoriser ses projets d’activité indépendante présente une vraisemblance prépondérante. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a retenu, sur la base d’éléments documentés et cohérents fondant une vraisemblance prépondérante, que la recourante avait fait échouer son entretien d’embauche du 19 février 2013 par ses déclarations relatives à ses projets d’activité indépendante. 4. La recourante conteste seulement ces reproches et ne soutient en particulier pas que ceux-ci – dont on vient de voir qu’ils ont été retenus à juste titre – représentent un refus d’emploi, savoir une faute grave justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de trente et un jours. Elle ne s’oppose pas non plus au calcul, corrigé en procédure d’opposition, fondé sur un salaire mensuel brut de 3'600 francs. On peut dès lors renvoyer sur ces points aux considérants de la décision sur opposition attaquée, qui exposent de manière correcte et exhaustive les fondements légaux et jurisprudentiels permettant la sanction du comportement de la recourante. La sanction prononcée est par ailleurs conforme à ces fondements et ne prête pas le flanc à la critique. On rappellera simplement à cet égard que la reformatio in pejus est caractéristique de la procédure sur opposition (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, §17 p. 460 n° 1402; pour les conditions dans la procédure de recours cf. art. 61 let. d LPGA), la recourante ayant en l’espèce eu l’opportunité, par courrier du 17 juin 2013, de se prononcer sur la correction du calcul de sa sanction ou
- 10 de retirer son recours avant qu’elle n’ait lieu. La correction était en outre bien fondée, dans la mesure où l’offre d’emploi d’Y.________ Sàrl portait sur une activité à temps plein (cf. supra c. 3/b) et non à mi-temps, comme l’avait dans un premier temps indiqué l’intimé. 5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours interjeté le 1er septembre 2013 par H.________ contre la décision sur opposition rendue le 18 juillet 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est rejeté. II. La décision sur opposition attaquée est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,
- 11 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :