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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.033160

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,776 parole·~9 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/13 - 117/2013 ZQ13.033160 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2013 _______________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; 4 OPGA et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par lettre du 24 juillet 2013 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a expliqué qu'elle sollicitait la remise de l'obligation de restituer la somme de 10'658 fr. 70. Se prévalant de sa bonne foi et de sa situation matérielle précaire, elle a exposé que cette correspondance faisait suite à une missive du 14 juin précédant, laquelle devait être comprise comme valant recours contre l'obligation de restituer la somme réclamée. Comme ce dernier courrier ne contenait pas le mot « recours », le pli du 24 juillet 2013 avait pour objet de réparer cette omission. B. a) Le 31 juillet 2013, le magistrat instructeur a adressé à A.________ une lettre sous pli recommandé à la teneur suivante: « Madame, Nous accusons réception de votre courrier du 24 juillet 2013 faisant état d'un recours déposé le 14 juin 2013 dans une procédure de remise portant sur la restitution d'indemnités de chômage indûment perçues. Apparemment, votre écriture du 14 juin 2013 a été adressée à l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi. Cette autorité est invitée par courrier séparé de ce jour à communiquer au greffe de la cour de céans l'exemplaire original de votre écriture du 14 juin 2013 et pour autant qu'elle ait été conservée, l'enveloppe qui la contenait. Conformément à l'article 79 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), la décision attaquée doit être jointe au recours. Nous vous invitons en conséquence à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Si, dans le délai de 21 jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative. L'examen de la recevabilité de votre écriture du 14 juin 2013 demeure réservé pour le surplus. [Salutations] »

- 3 - Cet avis a été distribué le vendredi 2 août 2013 à A.________. Celle-ci n'a pas procédé plus avant. b) Dans une lettre datée du même jour, le magistrat instructeur a prié le Service de l'emploi de lui faire parvenir l'exemplaire original de l'écriture de A.________ du 14 juin 2013 et, pour autant qu'elle ait été conservée, l'enveloppe qui la contenait. C. Par lettre du 12 août 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a indiqué que, selon le dossier en sa possession, A.________ n'avait pas recouru contre sa décision sur opposition mais qu'elle avait effectivement envoyé un courrier daté du 14 juin 2013, qu'elle joignait en annexe ainsi que sa réponse du 18 juin 2013. Elle a précisé ne pas avoir conservé l'enveloppe contenant la lettre du 14 juin 2013. Dans son pli du 14 juin 2013, A.________ se référait à la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 14 mai 2013 et sollicitait une entrevue afin de fournir des explications sur divers points y figurant. Le 18 juin 2013, la caisse a écrit à A.________ une lettre libellée en ces termes: « Madame, Nous avons bien reçu votre lettre du 14 juin 2013 qui a retenu notre meilleure attention. Toutefois, vous n'apportez aucun élément nouveau nous permettant de reconsidérer notre décision sur opposition du 14 mai 2013 en votre faveur. Nous maintenons donc la restitution de CHF 10'658.70. Comme indiqué dans notre décision, vous avez la possibilité de faire une demande de remise en expliquant votre bonne foi et les difficultés financières qu'engendrerait le remboursement d'une telle somme. Vous pouvez nous adresser cette demande dès l'entrée en force de la décision. A moins d'un recours adressé dans le délai auprès du Tribunal cantonal, la décision est désormais entrée en force. Au vu de ce qui précède, nous ne voyons, pour l'heure, pas l'intérêt d'une rencontre dans nos bureaux. [Salutations] »

- 4 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le litige relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique, compte tenu du montant litigieux s'élevant à 10'658 fr. 70 (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Dans son écriture du 24 juillet 2013 à la cour de céans, la recourante ne prétend pas que le montant litigieux – 10'658 fr. 70, correspondant à des prestations indûment touchées au titre de l'assurance-chômage – lui serait dû. En revanche, elle invoque sa situation financière et sa bonne foi pour faire valoir que la restitution ne devrait pas être exigée. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent en principe être restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF 8C_130/2008 du 11 juillet

- 5 - 2008 consid. 2.2 et la référence citée). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). L'art. 3 al. 2 OPGA prévoit que l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. La procédure de demande de restitution et la demande de remise constituent donc deux procédures distinctes, avec des décisions distinctes et par conséquent des objets litigieux différents (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 719, ch. 10.5.2). b) In casu, il y a lieu de retenir que la recourante ne conteste pas le principe de la restitution, mais fait implicitement valoir qu'elle n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée. De tels motifs ont trait en réalité à la remise de l'obligation de restituer, sur laquelle l'administration n'a pas statué. Or, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et apparaît donc prématuré. 3. Par surabondance, on relèvera qu'aux termes de l'art. 79 LPA- VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme imposées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA- VD).

- 6 - La recourante a été expressément invitée, par courrier du 31 juillet 2013 expédié en pli recommandé, à produire dans un délai de 21 jours dès sa réception la décision contre laquelle elle entendait recourir. La lettre du magistrat instructeur a été distribuée le 2 août 2013 à la recourante. Celle-ci n'a cependant pas procédé plus avant. Dans ces conditions, seule l'écriture adressée au tribunal en date du 24 juillet 2013 entre en principe en considération pour statuer sur la recevabilité du recours. Or, cette écriture ne remplit pas les exigences posées par l'art. 79 LPA-VD, faute d'être accompagnée de la décision attaquée. 4. a) Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à la procédure instaurée à l'art. 82 LPA-VD. Il est cependant loisible à la recourante de demander à l'autorité administrative compétente, aux conditions énoncées ci-avant (cf. consid. 2a supra) la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment reçues. L'écriture du 24 juillet 2013 est dès lors transmise à la caisse intimée pour qu'elle procède, le cas échéant, aux mesures d'instruction idoines, puis rende telle décision que de droit (art. 30 LPGA). b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante, au demeurant non assistée, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Caisse cantonale de chômage comme objet de sa compétence.

- 7 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme A.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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