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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.023912

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,217 parole·~6 min·5

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 87/13 - 130/2013 ZQ13.023912 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 1er novembre 2013 _________________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, et CAISSE I.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 43 al. 1 et 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision de la Caisse I.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) du 13 décembre 2012 demandant à O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) la restitution d'un montant de 31'577 fr. 80 pour des indemnités indûment perçues entre mars et décembre 2010, vu l'opposition du 16 janvier 2013 de l'assuré ne contestant pas le principe de la restitution mais sa quotité, faisant valoir l'existence d'un travail sur appel rémunéré à l'heure et non d'un travail à 100 % comme retenu par la Caisse, et produisant les pièces utiles à l'appui de son opposition, vu la décision sur opposition de la Caisse du 3 mai 2013, confirmant la décision du 13 décembre 2012, vu le recours de O.________ du 4 juin 2013, vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 juin 2013 accordant au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 4 juin 2013, dans le sens d'une exonération d'avances et de la commission d'office de Me Julien Lanfranconi, l'astreignant par ailleurs au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er août 2013, vu l'écriture du 25 juin 2013 du recourant produisant un courrier de son ex-employeur adressé le 11 juin 2013 à l'intimée, confirmant en substance que l'emploi litigieux n'était pas convenu à raison de 40 heures par semaine, mais selon demande, vu la réponse de la Caisse du 24 juillet 2013 informant la Cour qu'elle avait procédé à la reconsidération de la décision attaquée en donnant partiellement droit aux conclusions du recourant et rendu une nouvelle décision, la procédure étant ainsi devenue sans objet, entraînant sa radiation du rôle, sans frais ni dépens,

- 3 vu les déterminations du recourant du 17 septembre 2013 concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, les heures effectuées par son mandataire s'élevant à 10h15, conformément à la note d'honoraires et débours annexée, vu l'écriture de l'intimée du 25 septembre 2013 confirmant sa position concernant les dépens, vu l'écriture du 14 octobre 2013 du recourant faisant de même, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision du 24 juillet 2013 annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions du recourant,

- 4 qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Julien Lanfranconi (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Julien Lanfranconi a chiffré, dans sa liste des opérations du 17 septembre 2013, à 10h15 le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès,

- 5 qu'il conviendrait donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 1845 fr. (10h15 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 147 fr. 60 de TVA, soit à 1992 fr. 60 au total, si comme en l'espèce, le recourant n'avait droit à des dépens, qu'en effet l'intimée disposait au stade de l'opposition déjà de tous les éléments permettant d'aboutir à une décision identique à celle du 24 juillet 2013, étant rappelée la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 43 al. 1 LPGA imposant en l'occurrence à la Caisse d'interpeller l'employeur, que dans ces conditions, le recourant a droit à une équitable indemnité à titre de dépens, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD), que la solvabilité de l'intimée ne faisant aucun doute, il sera d'office renoncé au versement de l'indemnité du conseil d'office, le Service juridique et législatif étant pour le surplus invité à rembourser au recourant les montants éventuellement déjà versés par lui à titre de participation ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Caisse I.________ versera à O.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

- 6 - III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour O.________), - Caisse I.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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