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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.021713

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,166 parole·~21 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 78/13 - 1/2014 ZQ13.021713 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et M.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 65 LACI; art. 27 LPGA

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, travaillait pour R.________ SA. Il a été licencié pour le 30 septembre 2011. Le 14 septembre 2011, il s’est annoncé au chômage et a demandé son indemnisation dès le 3 octobre 2011. La caisse de chômage M.________ lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2013 et lui a régulièrement versé des indemnités journalières. Le gain assuré a été fixé à 7'000 fr. ce qui lui ouvrait droit à une indemnité journalière de 258 fr. 05, soit 80% du gain assuré converti en salaire journalier. Le 23 février 2012, le conseiller de l’assuré à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) a reçu un appel téléphonique d’un responsable de l’entreprise H.________ SA. Ce dernier a expliqué que l’assuré présentait le bon profil pour l’entreprise, mais qu’une période de formation était nécessaire pour lui permettre d’assumer l’emploi pour lequel H.________ SA voulait l’engager. Une allocation d’initiation au travail était donc souhaitable. Le lendemain, lors d’un entretien avec l’assuré, son conseiller à l’ORP lui a remis la documentation relative à l’allocation d’initiation au travail, lui en a décrit les principes et les buts, ainsi que les "obligations légales en vigueur en la matière" (procès-verbal d’entretien du 24 février 2012). Le 16 mars 2012, l’assuré a remis à son conseiller à l’ORP la documentation relative à sa demande d’allocation d’initiation au travail. Le conseiller a exposé à l’assuré que la mesure pourrait éventuellement être allouée, en précisant que ce dernier était libre d’accepter un salaire significativement inférieur à son salaire précédent, mais que l’assurancechômage ne complèterait pas son revenu au moins jusqu’au niveau de l’indemnité journalière actuelle. L’assuré a exposé qu’il était "certain" que l’assurance-chômage compléterait son revenu au moins jusqu’au niveau de l’indemnité actuelle, mais qu’il tenterait de renégocier son contrat avec l’employeur potentiel compte tenu des renseignements dont il disposait

- 3 maintenant. Lors d’un nouvel entretien, du 26 mars 2012, l’assuré a remis un nouveau projet de contrat d’engagement à son conseiller à l’ORP. Ce dernier lui a rappelé "les dispositions légales en vigueur en la matière". Les 30 mars et 3 avril 2012, H.________ SA et L.________ ont signé une "demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail (AIT)", qu’ils ont remise à l’ORP. Selon ce document, le salaire convenu pendant l’initiation était de 5'000 fr. par mois, 13ème salaire compris. Un montant de 400 fr. par mois s’y ajoutait à titre de "frais". L'assuré a également remis à l’ORP un contrat d’engagement signé le 13 mars 2012 et prenant effet au 15 avril 2012, pour une durée indéterminée, ainsi qu’un plan de formation sur une durée de six mois. L’art. 7 du contrat d’engagement mentionne un salaire mensuel fixe et brut de 5'000 fr., étant précisé que "[p]our tous les commerciaux assujettis au présent contrat, les frais de voyage et les commissions seront indiqués en annexe 1 du contrat d’engagement". L’annexe en question n’a pas été remise à l’ORP. L’art. 4 du contrat d’engagement prévoit que "le commercial" est "tenu de réaliser un chiffre d’affaires ventes mensuel de Fr. 28'000 […] moyennant et uniquement pour le premier mois d’essai un minimum de Fr. 15'000 […] par mois". Par décision du 17 avril 2012, l’ORP a accepté de verser des allocations d’initiation au travail, pour la période du 16 avril au 15 août 2012. La décision précise que le salaire mensuel de référence pendant la période d’initiation était de 5'000 fr. (13ème salaire compris) et que les allocations seraient réparties comme suit: - pour la période du 16 au 30 avril 2012, une allocation de 60% correspondant à 1'500 fr. était allouée, le salaire restant à payer par l’employeur étant de 1'000 fr., - pour la période du 1er au 31 mai 2012, une allocation de 60% correspondant à 3'000 fr. était allouée, le salaire restant à payer par l’employeur étant de 2'000 fr.,

- 4 - - pour la période du 1er au 30 juin 2012, une allocation de 50% correspondant à 2'500 fr. était allouée, le salaire restant à payer par l’employeur étant de 2'500 fr., - pour la période du 1er au 31 juillet 2012, une allocation de 40% correspondant à 2'000 fr. était allouée, le salaire restant à payer par l’employeur étant de 3'000 fr., - pour la période du 1er au 15 août 2012, une allocation de 40% correspondant à 1'000 fr. était allouée, le solde restant à payer par l’employeur étant de 1'500 fr. Sur l’ensemble de la durée d’exécution de la mesure, l’allocation d’initiation au travail représentait un montant de 10'000 fr., soit le 50% du salaire versé à l’assuré, l’employeur prenant le solde à sa charge. Lors d’un entretien de conseil et de contrôle à l’ORP, le 27 avril 2012, l’assuré a confirmé le bon déroulement de la mesure. Le conseiller l’a informé du fait qu’il classait le dossier. Le même jour, l’ORP a adressé à l’assuré une confirmation de l’annulation de son inscription comme demandeur d’emploi. b) Le 11 juin 2012, l'assuré a résilié les rapports de travail le liant à H.________ SA. Il a notamment exposé dans sa lettre de démission: "En effet, étant donné que je n’arrive pas à atteindre le chiffre d’affaire qui me permettrait d’obtenir un salaire plus élevé, je me retrouve dans une situation où mes rémunérations sont inférieures à celles que je peux toucher [de] l’assurancechômage". L’assuré a néanmoins continué à travailler pour H.________ SA jusqu’à la fin du mois de juillet 2012. Il a demandé la reprise du versement des indemnités journalières de chômage dès le 1er août 2012.

- 5 c) Entre-temps, le 26 juin 2012, l'assuré a écrit à la caisse de chômage M.________ pour demander que le revenu perçu pour son activité pour H.________ SA soit considéré comme un gain intermédiaire et que des indemnités compensatoires lui soient allouées pour compenser sa diminution de revenu depuis qu’il travaillait pour cette entreprise. Il a précisé que son ancien conseiller à l’ORP lui avait proposé, par assignation, de contacter l’entreprise H.________ SA. Il s’était rendu à un entretien d’embauche lors duquel le directeur commercial de H.________ SA lui avait proposé de l’engager. L’assuré avait ensuite demandé à son conseiller de l’ORP "que cela soit fait sous forme d’un gain intermédiaire", mais le conseiller lui avait répondu que ce n’était pas possible et que seule une allocation d’initiation au travail entrait en considération. Le 11 juillet 2012, l’assuré a derechef demandé à la caisse de chômage M.________ d’envisager l’octroi d’indemnités compensatoires, en précisant que l’ORP lui avait imposé un "contrat AIT" pour "pouvoir aller faire un test chez l’entreprise H.________ SA". Il précisait avoir accepté d’aller travailler, sachant qu’il gagnerait moins qu’en restant au chômage, mais avoir voulu "tenter le challenge étant donné qu’il y avait la possibilité de gagner un meilleur salaire en faisant un gros chiffre d’affaire". Le 30 juillet 2012, l’assuré a également écrit à l’ORP de Lausanne pour demander si le salaire réalisé chez H.________ SA ne pouvait pas être considéré comme un gain intermédiaire. Il a réitéré cette demande lors d’un entretien de conseil et de contrôle, le 30 août 2012. Après une discussion, il a été convenu que la question ferait l’objet d’un examen et que l’assuré serait recontacté ultérieurement. Le 6 septembre 2012, lors d’un nouvel entretien, la conseillère ORP de l’assuré lui a expliqué que le revenu réalisé chez H.________ SA ne pouvait pas être considéré comme un gain intermédiaire, dès lors que cette activité avait ouvert droit à des allocations d’initiation au travail. Pendant l’entretien, la conseillère ORP a téléphoné à la caisse de chômage M.________, qui a confirmé avoir également expliqué à l’assuré qu’il ne pouvait pas percevoir d’indemnité compensatoire pour la période en question. La question a encore été abordée lors d’un entretien de conseil et de contrôle

- 6 du 5 octobre 2012, lors duquel l’assuré a déclaré avoir compris et accepté le refus d’indemnités compensatoires pour la période pendant laquelle il travaillait pour H.________ SA. Par décision du 7 septembre 2012, l’ORP a mis formellement fin à l’allocation d’initiation au travail, avec effet au 31 juillet 2012. d) Les 22 et 23 novembre 2012, l’assuré a écrit deux courriels au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, pour demander la reconnaissance du revenu acquis auprès de H.________ SA comme gain intermédiaire ouvrant droit à des indemnités compensatoires. Le Service de l’emploi a transmis ces courriels à la caisse de chômage M.________ comme objet de sa compétence. Le 29 novembre 2012, l’assuré a derechef écrit au Service de l’emploi pour demander qu’une indemnité compensatoire lui soit allouée pendant sa période d’activité pour H.________ SA. Le 13 décembre 2012, le Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande, seule la caisse de chômage étant compétente pour statuer. Il précisait toutefois que les allocations d’initiation au travail avaient été allouées à la demande de l'assuré, par décision du 17 avril 2012, devenue définitive et exécutoire. L'assuré avait été préalablement informé du fait que l’assurance-chômage ne compléterait pas autrement son revenu pendant la période d’initiation au travail. Dans une nouvelle lettre du 26 décembre 2012 au Service de l’emploi, l’assuré a exposé ne pas comprendre pourquoi son conseiller à l’ORP ne lui avait pas proposé de travailler en gain intermédiaire pour H.________ SA et de percevoir des indemnités compensatoires de l’assurance-chômage, plutôt que de demander des allocations d’initiation au travail. Le Service de l’emploi a transmis cette lettre à la caisse de chômage M.________. Par décision du 24 janvier 2013, la caisse de chômage M.________ a nié le droit de l’assuré à des indemnités compensatoires

- 7 pendant la période d’initiation au travail du 16 avril au 31 juillet 2012. En substance, la caisse a considéré que l'assuré était à l’époque sous contrat de travail à plein temps, avec H.________ SA et qu’il n’était plus enregistré comme demandeur d’emploi à l’ORP. L'assuré a contesté cette décision le 12 février 2013, essentiellement pour les motifs déjà évoqués dans ses courriels des 22 et 23 novembre 2012 et sa lettre du 26 décembre 2012 au Service de l’emploi. Par décision sur opposition du 24 avril 2013, la caisse de chômage M.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu son refus de prester. Elle a notamment considéré que l’assuré percevait une allocation d’initiation au travail pendant la période litigieuse, qu’il était désinscrit du registre des demandeurs d’emploi et qu’il avait lui-même reconnu avoir commencé à travailler pour H.________ SA en toute connaissance de cause concernant la diminution de ses revenus qui en résulterait, souhaitant "tenter le challenge". B. Le 22 mai 2013, L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 24 avril 2013. En substance, il demande que son revenu auprès de H.________ SA soit qualifié de gain intermédiaire et que la caisse soit tenue de lui allouer des indemnités compensatoires. Il soutient que son conseiller à l’ORP n’aurait pas dû, à l’époque, lui suggérer de déposer une demande d’allocation d’initiation au travail pour lui permettre de travailler chez H.________ SA, mais qu'il aurait dû lui recommander de travailler pour cette entreprise en gain intermédiaire et de demander des indemnités compensatoires auprès de sa caisse de chômage. L’intimée a conclu au rejet du recours, le 3 juillet 2013. Le tribunal a requis de l’ORP de Lausanne la production de son dossier complet. Le 30 septembre 2013, il a informé les parties du fait qu’elles pouvaient le consulter au greffe du tribunal.

- 8 - Le 5 décembre 2013, le tribunal a informé les parties que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités compensatoires de l’assurance-chômage pour la période pendant laquelle il travaillait au service de H.________ SA. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. a) Selon l'art. 24 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré ("versicherter

- 9 - Verdienst"); ("guadagno assicurato") et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). Le montant de l’indemnité correspond, selon les circonstances, au 70% ou au 80% de la perte de gain, c’est-à-dire de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 22 al. 1 et 24 al. 3 LACI). b) L'assuré qui réalise un gain intermédiaire et perçoit des indemnités compensatoires n’est pas libéré des obligations de contrôle prévues par les art. 18 ss OACI, en relation avec l’art. 17 al. 2 LACI. Cela implique notamment de s’annoncer comme demandeur d’emploi et de se présenter régulièrement à des entretiens de conseil et de contrôle auprès d’un office régional de placement (art. 20 à 23 OACI, en particulier art. 22 al. 3 OACI), ainsi que de remettre régulièrement à cet office la preuve de ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI). c) En l’espèce, le recourant n’est plus inscrit au registre des demandeurs d’emploi depuis le 27 avril 2012 et ne se soumet plus, depuis lors, aux obligations de conseil et de contrôle. Il n’a par ailleurs remis aucune preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2012. Il ne s’est réinscrit comme demandeur d’emploi qu’à partir du 1er août 2012. Partant, il ne peut en principe prétendre aucune indemnité compensatoire pour la période pendant laquelle il a travaillé pour H.________ SA. 4. Le recourant soutient que son conseiller à l’ORP l’a mal renseigné à l’époque et qu’il aurait dû lui conseiller de demander une indemnité compensatoire, en considérant que le salaire versé par H.________ SA était un gain intermédiaire, plutôt qu’une allocation d’initiation au travail, financièrement moins avantageuse.

- 10 a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2 p. 256; 131 V 472). Cela étant, lorsqu'un assureur rend une décision relative à la situation juridique d'un assuré et que cette décision entre en force, l'assuré ne saurait la remettre en cause ultérieurement, indépendamment des conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (art. 53 LPGA), au motif qu'elle était erronée et qu'elle constituait, par conséquent, une violation de l'obligation de renseigner. A défaut, l'autorité de chose décidée attachée à une décision entrée en force serait vidée de son sens. b) Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22renseignement+erron%E9%22+%22bonne+foi%22+M%E9tral&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22renseignement+erron%E9%22+%22bonne+foi%22+M%E9tral&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-472%3Afr&number_of_ranks=0#page472

- 11 période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). c) aa) En l’espèce, l’entreprise H.________ SA a pris contact avec le conseiller du recourant à l’ORP pour confirmer son intérêt à l’engager, étant toutefois précisé qu’il devrait suivre une période de formation, de sorte qu’une aide était souhaitée, sous la forme d’allocation d'initiation au travail. C’est donc à juste titre que le conseiller ORP a orienté le recourant vers une allocation d’initiation au travail plutôt que vers une activité en gain intermédiaire. Il s’agissait bien d’aider le recourant à réintégrer le monde du travail au moyen d’une initiation en entreprise, en cours d’emploi, le contrat de travail étant conclu pour une durée indéterminée. Sur ce point, on ne saurait soutenir que le conseiller du recourant à l’ORP l’aurait mal renseigné en lui proposant une allocation d’initiation au travail plutôt que de travailler pour H.________ SA en gain intermédiaire. La question se pose, certes, de savoir si l’allocation d’initiation au travail aurait pu être cumulée avec des indemnités compensatoires. Il convient toutefois d’y répondre par la négative. Le montant de l’allocation d’initiation au travail couvre 60% du salaire de l’assuré au maximum. En ajoutant à cette allocation des indemnités compensatoires, l’assurancechômage couvrirait en réalité plus de 60% du salaire, ce qui reviendrait à contourner le maximum fixé par l’art. 66 al. 1 LACI. Par ailleurs, l’allocation d’initiation au travail vise à insérer durablement les assurés dans le marché du travail. Il ne s’agit pas de procurer à l’assuré un gain

- 12 intermédiaire dans l’attente qu’il trouve une autre activité mieux rémunérée, mais de lui permettre de nouer des rapports de travail durables, mettant fin à son chômage (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, p. 633; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éditeur], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème édition, 2007, no 742, p. 2402). Le but de l’allocation d’une indemnité d’initiation au travail n’est donc pas compatible avec la notion même de gain intermédiaire, celui-ci revêtant par définition un caractère provisoire. Sur ce point également, on ne peut reprocher à l’ORP d’avoir mal renseigné l’assuré. bb) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) semble admettre malgré tout le cumul des allocations d’initiation au travail et d’indemnités compensatoires (Circulaire relative aux mesures du marché du travail, J 24). Un tel cumul paraît contraire aux notions de gain intermédiaire et d’allocation d’initiation au travail, pour les motifs exposés ci-avant. Mais quoi qu’il en soit, le Seco n’envisage un tel cumul qu’à titre exceptionnel, à la condition notamment que l’assuré soit âgé de plus de 50 ans (Circulaire relative aux mesures du marché du travail, J 24). Or, le recourant est âgé de moins de 50 ans. Surtout, le Seco précise que l’ORP doit, avant de prendre une décision d’octroi d’allocations d’initiation au travail censées se cumuler avec des indemnités compensatoires, en discuter avec l’assuré et prendre contact avec la caisse de chômage. En d’autres termes, il appartient à l’ORP de clarifier les choses avant le début de la mesure et il n’y a pas de cumul de prestations possible si une telle mise au point préalable n’a pas été effectuée. En l’espèce, le conseiller de l’assuré à l’ORP lui a clairement fait comprendre que les allocations d’initiation au travail seraient la seule prestation de l’assurance-chômage pendant la période d’initiation au travail pour H.________ SA et qu’il n’y aurait pas d’autre compensation de sa perte de gain. Le recourant en a pris acte et a accepté la mesure d’initiation au travail, sachant pertinemment, au vu des renseignements

- 13 communiqués, que seul un salaire inférieur aux indemnités journalières dont il bénéficiait auparavant lui était garanti. Dans un premier temps, l'assuré n’a aucunement contesté la décision d’allocation d’initiation au travail, ni sa radiation du registre des demandeurs d’emploi, espérant réaliser un chiffre d’affaire suffisant pour que les commissions dont il bénéficierait compensent intégralement cette perte de gain. En d’autres termes, le conseiller de l’assuré à l’ORP avait clarifié les choses avant le début de la mesure d’initiation au travail, conformément aux directives du Seco. Le recourant en a pris son parti et a admis sans contestation la décision d’allocation d’initiation au travail, sachant qu’elle excluait, selon l’ORP, toute autre indemnité compensatoire. Il n’a pas davantage remis en cause sa radiation du registre des demandeurs d’emploi, selon la procédure simplifiée prévue par les art. 51 LPGA et 100 al. 1 LACI. Ce n’est que le 30 juillet 2012, soit plus de trois mois après la décision d’allocation d’initiation au travail et sa radiation du registre des demandeurs d’emploi, que l'assuré a contesté auprès de l’ORP – après avoir constaté qu’il ne parvenait pas à réaliser le chiffre d’affaire espéré – le refus de le considérer comme demandeur d’emploi après le début de son activité chez H.________ SA. Cette contestation était tardive, compte tenu des circonstances décrites ci-avant, et plus particulièrement eu égard au soin pris par l’ORP de clarifier la situation avant le début de la mesure d’initiation au travail. Partant, le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi pour obtenir le paiement des indemnités compensatoires litigieuses. 5. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA; sur l’absence de droit aux dépens des institutions d’assurances sociales, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère: ATF 126 V 143).

- 14 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par la caisse de chômage M.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________ - Caisse de chômage M.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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