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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.021524

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,981 parole·~20 min·4

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/13 - 121/2013 ZQ13.021524 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.____________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 39 LPGA; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 65 ss LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. A.____________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971, ressortissant allemand titulaire d'un permis C, s'est inscrit le 8 août 2011 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un second délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1er septembre suivant. Dans un procès-verbal d'entretien de conseil du 7 janvier 2013, la conseillère H.________ a rapporté ce qui suit: "Dernier RDV – est en stage d'essai chez O.____________ et serait engagé avec une AIT dès le 21 janvier 2013 – CP doit valider entreprise avec ORP Berne – Doc AIT transmise au DE ce jour." Pour la période courant du 7 janvier au 25 janvier 2013, A.____________ s'est vu assigné par l'ORP le suivi d'un stage d'essai à plein temps auprès de la société O.____________ à [...] en qualité de responsable vente et marketing. Le 17 janvier 2013, un contrat de travail de durée indéterminée a été conclu entre la société O.____________ et l'assuré. Ce dernier était engagé, dès le 1er février 2013, à 100 %, en qualité de manager régional sur le marché ethnique. L'assuré était par ailleurs tenu de suivre un plan de formation d'assistant-marketing dans une entreprise de Telecom d'une durée de 6 mois. Par décision du 17 janvier 2013, l'ORP de [...] a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours indemnisables à compter du 1er janvier 2013, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal. L'office précité a ainsi considéré que pour la période en question, l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au succès de ses efforts. Le dossier transmis ne comporte pas de

- 3 formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour le mois de décembre 2012. Le 18 janvier 2013, une «Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)» a été déposée auprès de l'ORP de [...]. Cette demande consistait en une AIT pour la fonction d'assistant en marketing à 100 % du 1er février 2013 au 31 juillet 2013 pour un salaire mensuel brut de 7'500 francs (13ème salaire inclus). Elle a par la suite été acceptée selon décision du 23 janvier 2013 de l'ORP. Le 1er février 2013, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision de suspension rendue le 17 janvier 2013. Il arguait d'une part que le démarrage de son contrat de travail avec O.____________ avait été décalé d'un mois et d'autre part, qu'il avait effectué un stage au sein de cette entreprise du 7 au 25 janvier 2013 (selon attestation MMT à retourner). Il estimait ainsi justifié de ne pas avoir transmis à l'ORP ses recherches d'emploi de décembre 2012. Par décision sur opposition du 24 avril 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la mesure de suspension infligée tant dans son principe que dans sa quotité. Ses constatations s'articulaient notamment en ces termes: "[…] 4. En l'espèce, l'ORP a sanctionné l'assuré au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2012. L'opposant ne prétend pas en avoir effectuées durant le mois en question. Dans son acte d'opposition, l'assuré indique ce qui suit: «(…) Par la présente, je désire faire opposition à la décision susmentionnée pour les raisons suivantes: - le démarrage du contrat avec O.____________ a été décalé d'un mois ○ Effectif au 1er février. ○ Le contrat se trouve dans mon dossier ORP/Caisse de chômage. - J'ai effectué un stage dans l'entreprise du 7 au 25 janvier 2013 ○ L'attestation MMT sera envoyée à la caisse de chômage le 5 février.

- 4 - Au vu de cette situation je n'ai donc pas fait parvenir mes recherches pour le mois de décembre. (…)». Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, selon le SECO, l'autorité compétente renonce à la preuve des efforts entrepris lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant (Bulletin LACI. B320). Dans le cas d'espèce, il en découle que l'assuré était dispensé de présenter des recherches d'emploi pour le mois de janvier 2013 uniquement, puisque son nouveau contrat de travail débutait le 1er février 2013. De plus, n'ayant signé son contrat que le 17 janvier 2013, il n'avait aucune certitude qu'il allait être engagé avant cette date. Dès lors, l'assuré devait remplir son obligation de rechercher un emploi durant le mois de décembre 2012. Il ne l'a toutefois pas fait. L'argument invoqué par l'assuré ne permet donc pas d'apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI [loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]. Reste à en examiner la quotité. 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités revêt une importance capitale pour la prévention des abus. Si elle peut prendre la forme d'une sanction de nature pénale, elle est souvent tenue pour une compensation du dommage que l'assuré subit par sa propre faute lorsque ses efforts personnels pour trouver du travail ont été insuffisants ou lorsque celui-ci a refusé un travail convenable qui lui avait été assigné. L'assuré est certes libre d'adopter de telles attitudes, mais celles-ci comportent certains risques pouvant causer un dommage à l'assurancechômage. Il apparaît dès lors indispensable que de tels comportements entraînent une réduction appropriée des prestations (FF 1980 vol. III, p. 592-593). L'art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02] fixe la durée de la suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas d'une faute de gravité moyenne, de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI, D72): Pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle - pour la 1ère fois: 5 – 9

- 5 - - pour la 2ème fois: 10 – 19 En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l'autorité de surveillance, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation." B. Par acte du 18 mai 2013, A.____________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision sur opposition attaquée. Il exposait en substance qu'au vu des fermetures de fin d'année 2012/2013 de l'ORP, il n'avait pu être informé de l'impossibilité de débuter l'AIT en janvier 2013, raison pour laquelle son contrat de travail n'a commencé qu'en février 2013. De plus, nonobstant son stage du 7 au 25 janvier 2013, il n'aurait pas été informé de son obligation quant au dépôt de ses recherches d'emploi pour décembre 2012. Le recourant précise encore ne pas avoir fait valoir son droit aux vacances durant son chômage. Fondé sur ce qui précède, il est d'avis que la sanction infligée l'a été de manière injuste. Dans sa réponse du 25 juin 2013, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse. Il a également produit en cause le dossier du recourant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

- 6 d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1er janvier 2013, pour absence de remise des recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,

- 7 - Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 in fine). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2). c) L'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) prévoit que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. Rubin, op. cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TFA C 212/2000 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; cf. TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces

- 8 nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2). 3. Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail (AIT) lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (let. c). Les AIT doivent être liées à des conditions sévères, afin d'éviter une sous enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs (Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF 1980 III 485; Rubin, op.cit. , p. 632). L'art. 90 al. 3 OACI prévoit que l’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies et qu'elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit. L'octroi d'une AIT est réservée aux assurés engagés par contrat de durée indéterminée. L'AIT vise en effet à insérer durablement les assurés dans le marché du travail. Il n'est cependant pas exclu, suivant les circonstances d'accorder une AIT à un assuré engagé pour une durée déterminée (Rubin, loc.cit., p. 632). Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés de 50 ans ou plus, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril

- 9 - 2011). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu (art. 66 al. 4 première phrase LACI). Ainsi, la caisse de chômage remet les AIT à l’employeur, qui les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007). 5. En l'occurrence, l'intimé retient l'absence de recherches d'emploi pour décembre 2012 remises dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, qui en l'espèce courait jusqu'au lundi 7 janvier 2013, premier jour ouvrable suivant le 5 janvier 2013 tombant sur un samedi. Il observe dans la décision litigieuse que le recourant ne prétend pas avoir effectué de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2012. Le recourant soutient qu'en raison de la fermeture de l'ORP de [...] en fin d'année 2012 / 2013, il n'aurait pas pu être informé du report en février 2013 de son AIT initialement prévue pour janvier 2013. De plus, il n'aurait pas été informé de son obligation de remettre la preuve de ses

- 10 recherches d'emploi pour décembre 2012 au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, ceci malgré son stage du 7 au 25 janvier 2013 chez O.____________. a) A l'examen, on constate qu'en date du 7 janvier 2013, soit le dernier jour pour la remise des recherches d'emploi du mois précédant, l'assuré a débuté – sur assignation de son ORP – un stage d'essai à temps complet en qualité de responsable de vente / marketing auprès de la société O.____________. Il ressort en particulier d'un procès-verbal d'entretien de conseil avec le recourant daté du même jour, que celui-ci escomptait peut-être pouvoir être engagé par ladite société dès le 21 janvier 2013. Ce n'est qu'en cours de stage, précisément le 17 janvier 2013, qu'un contrat de travail a été signé avec l'entreprise O.____________. A teneur du contrat, le début effectif de l'engagement de l'assuré était fixé au 1er février suivant. Force est de retenir qu'au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée débutant le 1er février 2013, le recourant était effectivement dispensé de son obligation de remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour janvier 2013. Il en va cependant tout autrement s'agissant du mois litigieux, à savoir pour décembre 2012. L'assuré disposait uniquement au début janvier 2013, d'un stage d'essai auprès de O.____________. Un stage d'essai assigné par l'ORP ne peut être assimilé à un contrat de travail. Or selon la jurisprudence, l'octroi d'une AIT est réservée aux assurés engagés par contrat de travail de durée indéterminée ou non (cf. consid. 3 supra). C'est au vu de cette exigence que l'ORP a accepté la demande d'AIT uniquement le 23 janvier 2013. N'ayant conclu son contrat de travail que le 17 janvier 2013, antérieurement à cette date, le recourant n'avait aucune certitude quant à son futur professionnel au sein de O.____________ et ne pouvait ainsi prétendre à l'octroi d'une AIT. C'est dès lors à tort que l'assuré se prévaut d'un report de son AIT de janvier 2013 à février 2013 pour expliquer l'absence de remise de recherches d'emploi pour décembre 2012. Concernant le second argument invoqué, on observe que sur le formulaire «Preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi» (ou formulaire IPA) pour le mois de décembre 2012 – dont la teneur est strictement identique à celle des formulaires IPA relatifs aux

- 11 mois précédents décembre 2012 qui ont tous été remis dans les délais légaux par le recourant –, il est clairement indiqué sous la rubrique «Remarques» que «Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables», de sorte qu'il incombe en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Au vu de la teneur explicite ainsi que de la remise régulière des formulaires IPA antérieurs à l'ORP par le recourant depuis son inscription au chômage il y a lieu d'admettre, à l'aune du principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, que le recourant avait connaissance de son obligation de remise à l'ORP dans le délai du formulaire IPA de décembre 2012. A cet égard le suivi du stage d'essai assigné par l'ORP en début d'année ne modifiait en rien l'obligation du recourant quant à la remise de ses recherches d'emploi, étant ici rappelé que l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 in fine), ce qui n'était manifestement alors pas le cas de l'assuré au début du mois de janvier 2013. L'assuré n'a au demeurant jamais remis le formulaire IPA de décembre 2012, de sorte qu'il n'établit en aucun cas avoir entrepris des recherches d'emploi pour ledit mois. Cela étant, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que le recourant n'a pas établi avoir procédé à la remise des preuves de ses recherches d'emploi pour décembre 2012 dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, de sorte que la suspension dans son droit à l'indemnité prononcée par l'ORP en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI s'avère fondée. b) Dans le cas particulier, dès lors que l'assuré n'a pas préalablement été suspendu dans son droit au chômage par l'ORP pour le cas d'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle, c'est à juste titre que l'administration l'a suspendu pendant 5 jours indemnisables dès le 1er janvier 2013, sanction qui correspond par ailleurs au minimum prévu en cas de premier manquement de ce type durant la

- 12 période de contrôle. Le fait que le recourant n'ait pas fait valoir son droit aux vacances durant son chômage, ne saurait en rien modifier sa sanction. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé par A.____________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.____________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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