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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.013444

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,034 parole·~25 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/13 - 119/2013 ZQ13.013444 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.N.________, à […], recourante, représentée par sa mère B.N.________, audit lieu, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b et c OACI, art. 45 OACI.

- 2 - E n fait : A. Par contrat de travail conclu le 24 juin 2011, M.N.________ (ciaprès : l'assurée), née en 1991, a été engagée par O.________, [...] (ciaprès : O.________), en tant qu'employée de commerce à compter du 2 août 2011, pour une durée indéterminée. Le 11 juin 2012, l'assurée a adressé le courrier suivant à son employeur : "Par la présente, je vous informe que je vous donne ma démission pour le poste que j'occupe actuellement dans votre entreprise. De ce fait et compte tenu du préavis de 1 mois, mon départ effectif interviendra le 17 août 2012 comme discuté lors de notre entretien. Je tiens à vous faire part que j'ai passé une magnifique année au sein de votre entreprise mais, la possibilité d'acquérir une nouvelle expérience et ainsi perfectionner mon anglais aux Etats-Unis, sont les raisons qui motivent ma démission. Cependant, la possibilité de pouvoir revenir travailler à vos côtés lors de mon retour, serai[t] pour moi une occasion exceptionnelle." Le 18 octobre 2012, l'assurée s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] et a sollicité l'octroi d’indemnités de chômage dès cette date. Aux termes d'un formulaire de demande d'indemnité complété le même jour, elle a notamment indiqué qu'elle avait résilié son contrat de travail avec l'entreprise O.________ le 11 juin 2012 avec effet au 31 août 2012, en raison d'un séjour à l'étranger, et a précisé s'être trouvée aux Etats-Unis du 10 septembre au 6 octobre 2012 en qualité de salariée. Par attestation de l'employeur du 22 octobre 2012, la société O.________ a confirmé que l'assurée avait résilié les rapports de travail en date du 11 juin 2012 pour le 31 août 2012, en vue d'effectuer un stage aux Etats-Unis.

- 3 - Parmi les documents produits dans ce contexte, figurait en particulier une attestation de départ émise par le Service du contrôle des habitants de [...] le 17 août 2012, mentionnant que l'intéressée avait procédé le même jour à l'annonce de son départ prévu pour le 10 septembre 2012 à destination des Etats-Unis. A par ailleurs été versé en cause un formulaire portant la référence DS-2019 et intitulé «Certificate of eligibility for exchange visitors (J-1) status», signé le 11 juin 2012 par l'organisme V.________, le 19 juin 2012 par M.N.________ et le 13 juillet 2012 par l'autorité consulaire américaine; il ressortait de ce formulaire – établi aux fins suivantes : «Amend previous form : program date(s) amended» – que la prénommée était engagée comme jeune fille au pair du 10 septembre 2012 au 10 septembre 2013 auprès d'une famille d'accueil californienne, laquelle lui verserait durant cette période un montant estimé à 17'595 dollars. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à préciser les motifs de la résiliation des rapports de travail, l'assurée a indiqué dans un courrier du 6 novembre 2012 qu'elle avait quitté son poste d'employée de commerce auprès de la société O.________ afin d'effectuer un séjour d'une année en tant que jeune fille au pair aux Etats-Unis, que ce projet s'était malheureusement soldé par un échec et qu'elle était par conséquent revenue en Suisse. Elle a ajouté qu'elle avait entre-temps retrouvé un travail et que l'entrée en service était prévue pour le 12 novembre 2012. Par envoi du 13 novembre 2012, l'intéressée a transmis à la Caisse copie d'un contrat de travail conclu avec L.________ [...] pour une durée déterminée, du 12 novembre 2012 au 31 mai 2013. Par décision du 21 novembre 2012, la Caisse a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 18 octobre 2012, considérant qu'en donnant son congé au motif d'un séjour à l'étranger, alors même qu'elle disposait d'une possibilité de travailler, l'intéressée avait commis une faute grave. Par acte du 26 novembre 2012, l’assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a contesté avoir abandonné son travail

- 4 sans avoir la garantie d'un autre emploi, dès lors qu'elle avait quitté la société O.________ pour aller travailler comme jeune fille au pair aux Etats- Unis durant une année et ainsi améliorer son anglais. Elle a ajouté que ce projet était déjà prévu lorsqu'elle avait été engagée par O.________; il avait plus particulièrement été convenu qu'elle travaillerait au moins une année pour cet employeur avant de partir aux Etats-Unis et qu'elle retrouverait son emploi auprès d'O.________ dès son retour en septembre 2013. Concernant les raisons l'ayant poussée à regagner prématurément la Suisse, elle a exposé que sa famille d'accueil aux Etats-Unis avait rapidement souhaité se passer de ses services en raison de problèmes de communication dus à ses connaissances d'anglais estimées insuffisantes et qu'à défaut d'autres perspectives sur place, elle avait donc décidé de revenir en Suisse, où elle avait retrouvé un travail dès le 12 novembre 2012. Dans ces conditions, l'assurée a soutenu qu'il était totalement disproportionné et injuste de lui reprocher d'avoir commis une faute grave. Par décision sur opposition du 5 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 21 novembre 2012, pour les motifs suivants : "3.1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lettre a [recte : b] de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI). […]. 3.2 En l'espèce, l'assurée était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la société O.________, emploi qu'elle a quitté non pas parce qu'il n'était pas convenable mais parce […] qu'elle a décidé de perfectionner son anglais. 3.2.1 L'assurée fait valoir qu'elle disposait néanmoins d'un autre contrat, compte tenu qu'elle travaillait comme fille au pair. L'autorité de céans remarque que l'occupation de fille[…]au[…]pair constitue bien un emploi au sens de la LAVS, pour laquelle, en Suisse, l'employeur doit payer les cotisations sociales. Néanmoins, l'assurée a accompli cette activité aux Etats-Unis. Elle n'a ainsi, en principe, pas été soumise – à titre de personne avec une activité dépendante – à la LAVS et à la LACI. On ne peut ainsi accepter son raisonnement selon lequel elle a quitté son poste pour un autre emploi.

- 5 - Même dans l'hypothèse où on la suivrait dans son grief, on constate que son activité aux Etats-Unis était de durée déterminée. Or, est aussi réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié luimême un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne s[e]rait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lettre c OACI). Ainsi, l'assurée a bien commis une faute – au sens de la LACI – en quittant son poste, convenable et de durée indéterminée, au sein d'O.________. […] 4.2 En l'occurrence, l'autorité de céans estime que l'assurée a commis une faute grave, car elle a quitté son poste pour perfectionner son anglais, donc pour réaliser un choix personnel, au mieux pour occuper un poste de durée déterminée qui n'était pas soumis aux cotisations sociales et en prenant ainsi le risque de mettre à contribution l'assurance-chômage. Le fait que l'assurée ait retrouvé un emploi rapidement, depuis son inscription, n'a pas de relevance sur le degré de la faute." B. M.N.________ a recouru le 28 mars 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage dès le 18 octobre 2012. En substance, elle conteste avoir abandonné son travail sans s'être assurée d'obtenir un autre poste et s'être ainsi retrouvée sans emploi fautivement. Elle relève qu'elle a du reste diminué «[s]on» dommage en s'annonçant à l'assurance-chômage le 18 octobre 2012 alors même qu'elle se trouvait en Suisse depuis le 8 octobre déjà. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas prévoir que son contrat de travail de durée déterminée serait interrompu par son employeur bien avant l'échéance fixée – des manquements professionnels lui ayant été reprochés dans le cadre de son emploi aux Etats-Unis, soit une connaissance insuffisante de l'anglais, bien qu'elle se soit précisément rendue dans ce pays pour se perfectionner dans cette langue – et que c'est pour cette seule raison qu'elle a été amenée à solliciter des prestations de l'assurance-chômage. Elle observe de surcroît qu'elle avait initialement obtenu la garantie de retrouver un emploi auprès de la société O.________ lors de son retour en Suisse prévu pour septembre 2013, mais que lorsqu'elle a repris contact avec dite société après son retour en territoire helvétique, celle-ci lui a alors fait savoir qu'elle ne

- 6 pouvait la réengager à ce moment-là. A l'appui de ses dires, la recourante produit un onglet de pièces comportant notamment une attestation établie le 4 juillet 2012 par l'entreprise O.________ et libellée comme suit : "Confirmation à qui de droit Nous confirmons par la présente à la demande de Madame M.N.________ que notre société prévoit son engagement dès son retour des Etats-Unis d'Amérique planifié au cours du 4ème trimestre [sic] 2013. Nous souhaitons de la sorte répondre à sa demande." Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse reçue au greffe le 4 juin 2013. Elle souligne le caractère convenable de l'emploi que la recourante occupait au sein de la société O.________ et relève qu'il lui incombe d'assumer les conséquences financières de ses choix professionnels, étant précisé que l'assurancechômage n'a pas été conçue par le législateur dans l'optique de permettre aux assurés de réaliser un idéal professionnel. Pour le surplus, la Caisse maintient l'argumentation développée dans la décision entreprise et observe que même dans l'hypothèse où l'assurée aurait quitté l'entreprise O.________ avec l'accord de celle-ci, sa faute demeurerait inchangée. Les parties ont maintenu leurs positions dans leurs écritures ultérieures des 18 juin et 10 juillet 2013. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient

- 7 l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante durant 31 jours dès le 18 octobre 2012, pour perte fautive d'emploi. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurancechômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée

- 8 sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurancechômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1). b) Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail, un assuré s'est «assuré d'obtenir un autre emploi» au sens de cette disposition, il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations]; RS 220) (cf. TFA C 185/04 du 12 avril 2005; cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgard 1987, vol. I, n° 15 ad art. 30; cf. DTA 1992 n° 17 p. 151 consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme orale – suffit donc (cf. TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 2.2). c) En vertu de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, est par ailleurs réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Ce motif de sanction vise à dissuader un assuré de résilier un contrat stable pour en conclure un autre qui l'est moins, ce qui est, partant, susceptible de

- 9 causer ultérieurement un dommage à l'assurance. Le rapport de causalité entre le comportement fautif du chômeur (résiliation d'un contrat stable pour en conclure un moins stable) et la survenance du cas d'assurance (chômage à la fin du contrat moins stable) peut être prolongé, en ce sens que la résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et non de la perte ultérieure de cet emploi (cf. Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.6 p. 445). d) La notion d’exigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let b. OACI (soit l’exigence quant à la conservation de l’ancien emploi) coïncide avec celle qui découle de l’art. 44 al. 1 let. c OACI (cf. Rubin, loct. cit.). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (cf. DTA 1989 n° 7 p. 89 consid. 1a et les références; cf. également ATF 124 V 234). 4. En l'espèce, l'intimée considère qu'en quittant son emploi auprès de la société O.________, la recourante a adopté un comportement fautif au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, voire au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI. L'assurée, pour sa part, nie que l'on puisse lui imputer à faute une quelconque perte d'emploi. a) La recourante a résilié son contrat de travail avec l'entreprise O.________ le 11 juin 2012 avec effet au 31 août 2012, expliquant dans sa lettre de congé que sa démission était motivée par la possibilité d'acquérir une nouvelle expérience et de perfectionner son anglais aux Etas-Unis. Un formulaire DS-2019 ou «Certificate of eligibility for exchange visitors (J-1) status» a été paraphé par l'organisme V.________ le 11 juin 2012, puis signé par l'assurée le 19 juin 2012 et enfin contresigné par l'autorité consulaire américaine le 13 juillet 2012 – étant précisé que ce document constitue un prérequis nécessaire à la délivrance

- 10 d'un visa d'entrée idoine pour les Etats-Unis dans le cadre d'un «exchange visitor program» (cf. site internet du Département d'Etat des Etats-Unis www.state.gov > Youth & Education > Exchange Visitor Program > Participants > How To Apply > About DS-2019, consulté le 4 septembre 2013). Dudit formulaire, établi dans le but suivant : «Amend previous form : program date(s) amended», il ressort que l'intéressée était au bénéfice d'un engagement en tant que jeune fille au pair du 10 septembre 2012 au 10 septembre 2013 auprès d'une famille d'accueil californienne, moyennant une contrepartie financière estimée à 17'595 dollars. Dans ces conditions, quand bien même aucun contrat de travail en bonne et due forme ne figure au dossier, il n'en demeure pas moins que l'engagement de la recourante auprès de sa famille d'accueil devait manifestement être garanti pour qu'un premier formulaire d'admission aux Etats-Unis puisse être complété avant d'être remplacé, suite à un changement des dates initialement programmées, par un second formulaire signé par les parties intéressées entre début juin et mi-juillet 2012. Il suit de là que lorsque l'assurée a présenté sa démission le 11 juin 2012, elle avait de toute évidence l'assurance d'un autre emploi aux Etats-Unis. L'intimée estime que la recourante réalise néanmoins le motif de suspension prévue à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, dans la mesure où même si l'activité de jeune fille au pair constitue bien un emploi au sens de la LAVS, soumis au prélèvement de cotisations sociales en Suisse, l'exercice d'une telle activité aux Etats-Unis ne permet pas un assujettissement – à titre de personne avec activité dépendante – à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) et à la LACI et ne peut dès lors être pris en considération (cf. décision sur opposition du 5 mars 2013 p. 3). La Cour de céans ne saurait toutefois adhérer à un tel raisonnement, qui semble confondre différents aspects du droit aux prestations de l'assurance-chômage. En effet, le point de savoir si une activité est ou pas soumise à cotisations au sens de la LAVS et de la LACI trouve toute son importance lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence même d'un droit à l'indemnité de chômage, et relève plus particulièrement de l'examen des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI), dont il est au demeurant

- 11 possible d'être libéré à certaines conditions (cf. art. 14 LACI). En revanche, le contexte est tout autre lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une mesure de suspension qui présuppose par définition la reconnaissance préalable d'un droit à l'indemnité de chômage. Intrinsèquement, la suspension du droit à l'indemnité a pour but de faire répondre l'assuré du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. consid. 3a supra). Sous l'angle spécifique de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, la suspension vise à sanctionner l'assuré qui se serait retrouvé sans travail par sa propre faute en quittant son poste sans disposer de l'assurance d'un autre emploi. Or, du moment que la personne concernée a résilié son contrat de travail en ayant la garantie d'un nouvel emploi, son comportement ne saurait donc être considéré comme fautif au sens de la disposition précitée, et cela que le nouvel emploi en cause se trouve en Suisse ou à l'étranger. Partant, rien ne justifie de se fonder sur la question de l'assujettissement à la législation helvétique, et en particulier à la LACI, pour distinguer entre une garantie d'emploi en Suisse et une garantie d'emploi à l'étranger, puisque dans un cas comme dans l'autre, aucune faute ne peut être imputée à l'assuré. Souscrire au raisonnement inverse reviendrait à poser une condition supplémentaire à l'application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, sans aucun fondement juridique légitime. C'est par conséquent à tort que l'intimée, faisant abstraction de l'activité de jeune fille au pair aux Etats-Unis, a retenu que la recourante avait quitté son emploi auprès d'O.________ dans le simple but de faire un séjour linguistique à l'étranger, sans avoir la garantie d'un autre travail. Cela étant, on retiendra donc que lorsqu'elle a résilié son contrat de travail avec la société O.________, la recourante avait préalablement été assurée d'obtenir un autre emploi en tant que jeune fille au pair aux Etats-Unis, de sorte que son comportement ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. b) En revanche, il est constant que l'assurée disposait d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'employée de commerce auprès de l'entreprise O.________, et qu'elle a résilié ce contrat pour un poste limité à une année en tant que jeune fille au pair. Dès lors

- 12 que l'intéressée a ainsi pris le risque de quitter un travail stable pour un emploi dont elle ne pouvait ignorer le caractère nettement plus précaire, elle réalise par conséquent le motif de suspension de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, le caractère convenable du poste occupé auprès de la société O.________ n'étant du reste pas contesté. Peu importe, au demeurant, la perte prématurée de l'emploi de jeune fille au pair (cf. consid. 3c supra, in fine). Tout au plus relèvera-t-on ici que, comme pour le motif de suspension prévu à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, il importe peu que la recourante ait quitté un travail vraisemblablement de longue durée en Suisse pour un poste limité à un an aux Etats-Unis, cet élément d'extranéité étant sans incidence sur le comportement fautif imputable à l'assurée. Par surabondance, on ajoutera encore que dans la mesure où l'intéressée est partie aux Etats-Unis pour travailler comme jeune fille au pair, son comportement ne peut être assimilé à celui d'un assuré qui abandonne un emploi convenable dans le but d'acquérir une formation complémentaire et qui, au terme de cette dernière (survenu, le cas échéant, plus tôt que prévu), se trouve sans emploi – situation qui doit de toute manière être appréhendée au regard de l'art. 44 al. 1 let. c OACI mais qui est soumise à des conditions spécifiques qui ne sont pas réalisées en l'occurrence (cf. ATF 122 V 43 consid. 3c/aa; cf. TFA C 39/04 du 15 février 2006 consid. 3.1 et C 435/00 du 18 mai 2001 consid. 2b). c) A la lumière des éléments qui précèdent, il appert que la recourante s'est retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, ce qui justifie le principe d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

- 13 a) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI). En revanche, s’il existe des motifs valables qui font apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère – qu’il s’agisse de circonstances liées à la situation subjective de la personne assurée ou de circonstances objectives –, une sanction inférieure à 31 jours doit être prononcée même en cas de refus d’emploi convenable (cf. ATF 130 V 125; cf. TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 5.1 et C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 5.1). b) En l'espèce, l'intimée a qualifié la faute de grave et fixé la durée de la suspension à 31 jours. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie, dès lors que la caisse a retenu de manière erronée que la recourante avait abandonné son travail sans avoir été assurée d'un autre emploi (cf. consid. 4a supra), alors que la faute de l'intéressée réside dans le fait qu'elle a quitté un emploi de durée indéterminée pour un poste limité à une année (cf. consid. 4b supra) – comportement qui ne saurait être assimilé à une faute grave au sens de l'art. 45 al. 4 OACI. Pour évaluer la faute de la recourante, il convient de prendre en compte que cette dernière a résilié son contrat de travail avec la société O.________ tout en obtenant la confirmation de son réengagement par cet employeur dès son retour des Etats-Unis au cours du «4ème» trimestre 2013 (cf. attestation de l'entreprise O.________ du 4 juillet 2012). Ce faisant, l'assurée a donc cherché à réduire autant que possible le risque qu'elle prenait en quittant un poste de durée indéterminée pour un autre limité à une année. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas

- 14 avoir pris les précautions raisonnablement exigibles en vue des changements professionnels qu'elle s'apprêtait à opérer. Peu importe, en particulier, que les événements aient ensuite pris une autre tournure que celle escomptée avec la perte prématurée de l'emploi de jeune fille au pair aux Etats-Unis (cf. consid. 3c supra, in fine). Au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer la faute comme légère et de réduire à 8 jours la durée de la suspension prononcée à l'encontre de la recourante. Au surplus, la durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. TFA C 160/03 du 18 mai 2006 consid. 4.1 et les références citées). Il n'est dès lors pas déterminant que la recourante ait retrouvé un emploi en date du 12 novembre 2012, soit moins d'un mois après s'être inscrite au chômage. Par ailleurs, la jurisprudence a certes confirmé la possibilité de considérer comme un facteur atténuant le fait qu'un assuré attende avant de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les prestations du chômage (cf. ATF 130 V 125; cf. TFA C 160/03 précité consid. 4.1 et 4.2, C 39/04 du 15 février 2006 consid. 5.1 et C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3 et 3.4). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. En effet, outre que l'écart de dix jours entre le retour en Suisse et l'annonce à l'assurance-chômage ne peut guère être considéré comme significatif, il apparaît surtout qu'au cours de ce laps de temps, la recourante soutient uniquement avoir repris contact avec la société O.________ et non pas avoir procédé à une recherche de travail assidue auprès de divers employeurs potentiels. 6. a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 8 jours indemnisables. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens

- 15 - (cf. art. 61 let. g LPGA), la recourante n'étant pas représentée par un avocat ou un autre mandataire juridique, mais par sa mère. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2013 par la Caisse cantonale de chômage est réformée, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée à l'encontre de M.N.________ est ramenée à huit jours indemnisables. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.N.________ (pour M.N.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 16 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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