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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.011551

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,677 parole·~13 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/13 - 85/2013 ZQ13.011551 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...], travaillait auprès de S.________ SA à [...] depuis 1979. Elle a été licenciée le 30 avril 2012 avec effet au 31 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, elle a signé un contrat de réengagement auprès de S.________ SA à compter du 1er novembre 2012 comme directrice et assistante personnelle, au taux de 40%. L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 26 octobre 2012, sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 1er novembre 2012. Un délaicadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 31 janvier 2015. Lors d’un entretien de contrôle du 7 novembre 2012, l’assurée a expliqué avoir travaillé à 100% pour le compte de S.________ SA jusqu’au 31 octobre 2012. Son conseiller ORP a relevé à cette occasion que l’intéressée n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage. Le 8 novembre 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1er novembre 2012, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédent son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L'assurée a formé opposition à cette décision le 16 novembre 2012. Elle a expliqué en substance avoir été dans l’impossibilité d’effectuer des recherches d’emploi dans la mesure où elle avait dû remplacer la téléphoniste de l’entreprise qui avait quitté la société au mois d’avril 2012, en sus de ses tâches de directrice et d’assistante personnelle du président de la société, travaillant entre 9 et 10 heures par jour, et

- 3 avoir encore dû gérer le déménagement de la société. Elle a enfin fait valoir que grâce à son réengagement à 40%, qui était selon elle constitutif d’une recherche d’emploi, elle avait pu réduire de façon substantielle les prestations de chômage en sa faveur, estimant injuste la suspension de dix jours dans son droit aux indemnités de chômage. Selon le procès-verbal d’entretien du 19 décembre 2012, l’assurée avait débuté ses recherches d'emploi le 13 novembre 2012. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a rendu le 20 février 2013 une décision admettant partiellement l’opposition de l’assurée et réformant la décision en ce sens que la durée de la suspension était réduite de dix à neuf jours. En substance, le SDE a exposé que l’assurée n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant le 13 novembre 2012. Si son réengagement à 40% avait certes permis de diminuer le dommage causé à l’assurancechômage, il ne lui avait cependant pas permis d’éviter totalement le chômage, de sorte que l’obligation de rechercher un emploi subsistait. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a retenu que la suspension devait être réduite à neuf jours, soit le minimum prévu par l’autorité de surveillance pour sanctionner des recherches d’emploi insuffisantes au cours d’un délai de congé de trois mois et plus, dans la mesure où il convenait de tenir compte du réengagement de l’assurée à 40%. B. Le 18 mars 2013, V.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition du 20 février 2013. Elle en demande la réforme dans le sens d’une réduction de la suspension à six jours, correspondant à la proportion dans laquelle elle n’a pas retrouvé un emploi. Elle fait valoir que l’affirmation figurant dans la décision attaquée selon laquelle elle aurait d’abord reçu son congé le 24 février 2012 pour le 30 avril 2012 est erronée, celle-ci concernant la réceptionniste de la société mais pas elle. Elle se plaint par conséquent d’une constatation erronée des faits sur lesquels se fonde la décision. Elle rappelle en outre qu'elle a obtenu un réengagement à 40%, malgré son âge et ses 33 années d’activité auprès

- 4 de la même entreprise, ce qui constitue une recherche d’emploi au moins à titre partiel dont il y a lieu de tenir compte. Dans sa réponse du 11 avril 2013, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève que la lettre de congé dont fait mention la recourante a effectivement été considérée à tort comme lui ayant été adressée. Il constate que la recourante ne disconvient pas avoir été licenciée le 30 avril 2012 pour le 31 octobre 2012, soit avec un délai de congé de six mois. Il note en outre avoir tenu compte du réengagement à 40% de l’intéressée en ayant réduit la quotité de la suspension de dix à neuf jours indemnisables, la recourante ayant procédé à une unique recherche d’emploi au cours de la période ayant précédé le début de son chômage. Par réplique du 30 avril 2013, la recourante fait valoir qu’elle est entrée en tractations avec son employeur pour obtenir son réengagement à 40%, si bien qu’elle ne pouvait pas rechercher un autre emploi durant ce laps de temps. Elle sollicite à cet égard l’audition de l’administrateur de S.________ SA, T.________. Dans sa duplique du 22 mai 2013, l’intimé rappelle avoir tenu compte du réengagement de la recourante dans sa décision sur opposition. E n droit : 1. a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

- 5 b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de neuf jours, en raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant son inscription au chômage. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1993 sur l'assurance-chômage

- 6 obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de dédite (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004]; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références; Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003). b) En l'espèce, l'intimé a examiné les efforts déployés par la recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a précédé la début de la période de chômage, soit durant les mois d’août,

- 7 septembre et octobre 2012. Il convient de préciser à cet égard qu’il est établi que la recourante a été licenciée le 30 avril 2012 pour le 31 octobre 2012, étant précisé que la mention selon laquelle elle aurait reçu son congé le 24 février 2012 pour le 30 avril 2012 est erronée, ainsi que l’a du reste admis l’intimé. Cela étant, cette affirmation est sans conséquence en l’espèce, dès lors qu’il apparaît que la recourante n’a pas effectué de recherches d’emploi avant le 13 novembre 2012, sous réserve de la démarche qu’elle a entreprise afin d’être réengagée auprès de S.________ SA. Il convient ainsi de constater que la recourante n’a entrepris qu’une seule démarche concrète en vue de trouver un emploi avant son inscription au chômage, laquelle ne s'est finalement concrétisée que le 25 octobre 2012, le taux d'activité de cet emploi étant toutefois limité à 40%. Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, une seule offre de services proposée sur une période de trois mois est objectivement largement insuffisante. On peut en effet attendre d'une personne en fin d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TFA C 41/02 du 24 décembre 2002 consid. 3.2). Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or, l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais également les comportements évitables. C'est donc le fait de se comporter comme si l'assurance n'existait pas qui constitue le comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur. La recourante ne saurait se disculper en invoquant le fait que son âge et ses 33 années d’activité au sein de la même société constituaient des obstacles dans ses recherches d’emploi et qu’elle ne pouvait pas rechercher un autre emploi alors qu’elle négociait son réengagement. Ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut, l'obligation de faire tout son possible pour abréger le chômage ne se concilie pas avec le fait de se concentrer exclusivement, pendant plusieurs mois, sur un seul poste que l'on souhaite obtenir et de renoncer ainsi à toutes les autres occasions qui pourraient aboutir à la conclusion d'un

- 8 contrat de travail. L'obligation de rechercher un emploi subsiste en effet même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). Par conséquent, tant que la recourante n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail à 100%, il lui incombait de poursuivre ses recherches d’emploi et ce, même au-delà du 25 octobre 2012 afin de retrouver notamment un emploi susceptible de compléter le taux d'activité de 40% de son poste auprès de S.________ SA. Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés au consid. 2a supra. c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les fautes légères. En effet, selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI, selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI). Par ailleurs, on doit admettre qu'une telle sanction respecte le principe de proportionnalité et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances propres à justifier une réduction de la durée de la sanction, étant rappelé qu'elle a été fixée à neuf jours, ce qui correspond au minimum prévu en présence d’efforts insuffisants de recherche d’emploi pendant un délai de congé de trois mois et plus (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007). L’intimé a ainsi valablement tenu compte du réengagement de la recourante au taux de 40% et a à bon droit réduit la durée de la suspension de dix à neuf jours. Dans ce contexte, on ne voit pas ce que le témoignage de l’administrateur de la société S.________ SA serait susceptible d’apporter comme élément nouveau. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de l’entendre comme témoin.

- 9 - 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________ (recourante), à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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