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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.009147

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,313 parole·~12 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 32/13 - 76/2013 ZQ13.009147 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juin 2013 _________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : N.________, au Mont-sur-Rolle, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 28 LACI

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit au chômage le 30 août 2012. Il a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 1er septembre 2012, en indiquant être disposé à travailler à un taux de 100 %. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 3 septembre 2012 au 2 septembre 2014. Le 19 septembre 2012, l'assuré a produit le certificat médical établi par le Dr B.________, à Gimel, lequel attestait une incapacité de travail de 50 % du 1er au 30 septembre 2012, "à réévaluer". Le 26 septembre 2012, le Dr B.________ a attesté une première prolongation de l'incapacité de travail de l'assuré de 50 % au 31 octobre 2012. Le 31 octobre 2012, il a attesté une nouvelle prolongation de l'incapacité de travail de l'assuré de 50 % au 30 novembre 2012. Par décision du 7 novembre 2012, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) a réduit l'indemnité de chômage de l'assuré de 50 % dès le 1er octobre 2012 en application de l'art. 28 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). Elle a considéré que l'assuré avait épuisé son droit à une pleine indemnité de chômage au sens de l'al. 1 de cette disposition, puisqu'il avait été en incapacité de travail durant 30 jours, soit du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012. Le 20 novembre 2012, le Dr B.________ a attesté une incapacité de travail de l'assuré de 25 % à partir du 10 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. Par courrier du 23 novembre 2012, l'assuré a formé opposition à la décision du 7 novembre 2012. Il faisait valoir en substance que l'art. 28 al. 1 LACI régissait uniquement la situation des chômeurs qui ne pouvaient pas satisfaire aux prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI

- 3 durant leur incapacité de travail et que tel n'était pas son cas puisqu'il avait satisfait à dites prescriptions de contrôle durant son incapacité de travail partielle. Il soutenait que les indemnités perçues du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 ne lui avaient pas été versées en application de l'art. 28 LACI, mais de l'art. 8 LACI, et que la caisse était par conséquent tenue de continuer à lui verser l'indemnité de chômage pleine et entière en application de l'art. 8 LACI. Le 31 janvier 2013, l'assuré a produit un certificat médical établi par le Dr B.________, qui atteste une capacité de travail de 100 % dès le 1er janvier 2013. Par décision sur opposition du 31 janvier 2013, la Division juridique de la caisse a partiellement admis l'opposition et modifié la décision du 7 novembre 2012 en ce sens que la réduction de l'indemnité de 50 % doit être opérée à compter du 3 octobre 2012 et non dès le 1er octobre 2012 (art. 28 al. 4 LACI). B. Par acte de son conseil Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 31 janvier 2013 en concluant principalement à la réforme en ce sens que le recourant a droit à de pleines indemnités journalières pour la période ultérieure au 2 octobre 2012 également et ce tant que les conditions liées à leur octroi seront remplies. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Se fondant sur une interprétation littérale de l'art. 28 al. 1 LACI, le recourant soutient que cette disposition ne limite le droit à des indemnités journalières à 30 jours suivant le début de l'incapacité de travail totale ou partielle que pour les assurés qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI en raison d'une inaptitude à travailler ou à être placé (le cas échéant partiellement) en raison d'une maladie. Il prétend que, dans la mesure où même durant sa brève période d'incapacité partielle de travail, il a été pleinement apte à répondre auxdites prescriptions de contrôle, qu'il a satisfaites avec diligence, l'art.

- 4 - 28 al. 1 LACI – en tant qu'il fixe une limite de couverture de 30 jours suivant le début de l'incapacité de travail – ne lui est pas opposable. Le recourant requiert l'audition de son conseiller ORP aux fins d'établir qu'il a satisfait aux prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI. Par réponse du 30 avril 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision entreprise. Dans ses déterminations du 6 mai 2013, le recourant a confirmé ses conclusions en se référant aux motifs exposés dans son mémoire de recours. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La contestation porte sur le droit du recourant à une pleine indemnité journalière pour la période allant du 3 octobre 2012 au 9 novembre 2012 en lieu et place de la demi indemnité allouée par la caisse de chômage. Cela étant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. a) Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont

- 5 aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au moins. Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de travail est de 50 % au moins et elle s'applique sans égard au fait que le début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références). b) En l'espèce, la caisse de chômage a considéré que, le recourant ayant été en incapacité de travail à 50 % pour cause de maladie dès le 3 septembre 2012, premier jour du délai-cadre d'indemnisation, il avait épuisé son droit à une pleine indemnité journalière durant 30 jours au sens de l'art. 28 al. 1 LACI, de sorte que, dès le 3 octobre 2012, il ne pouvait plus prétendre qu'à une demi indemnité journalière aussi longtemps que sa capacité de travail restait inférieure à 75 % (art. 28 al. 4 LACI). Le recourant conteste la légitimité de la décision en faisant valoir que, même en incapacité de travail partielle, il a satisfait aux conditions de contrôle de l'art. 17 LACI et que l'art. 28 al. 1 LACI ne lui est dès lors pas opposable. La question de savoir si la mention dans l'art. 28 al. 1 LACI des termes : "et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle" doit être interprétée, à l'instar de ce que prétend recourant,

- 6 comme constituant une condition cumulative dont on devrait déduire que si l'assuré la réalise, le droit à l'indemnité journalière de chômage pleine et entière subsiste au-delà du 30ème jour, doit être résolue par la négative. Il convient en effet de ne pas perdre de vue le but de l'introduction, au début des années 1980, dans la LACI de cette disposition, qui était de combler par l'assurance-chômage une lacune de couverture d'assurance perte de gain en cas de perte d'emploi (cf. message du Conseil fédéral in FF 1980 pp. 580 ss). Gerhards (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG, vol. I (art. 1 – 58), n. 17 ad art. 28 LACI), relève en outre la volonté du législateur de l'époque de lier l'incapacité de travail pour raison médicale et l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions de contrôle, en expliquant qu'elle avait pour but de mettre sur un pied d'égalité les chômeurs en incapacité partielle de travail et ceux en incapacité totale de travail : dans l'idée du législateur, seuls les chômeurs en incapacité de travail partielle pour raisons médicales mais qui ne pouvaient pas, du fait de cette incapacité, satisfaire aux prescriptions de contrôle pouvaient prétendre à recevoir une pleine indemnité journalière, comme les chômeurs en incapacité totale de travail. Il précise toutefois que l'interprétation des termes "et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle" a été largement nuancée par la suite dans l'ordonnance d'application de la loi sur le chômage (OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité]; RS 837.02) et en veut pour preuve que l'art. 42 al. 1 OACI prévoit un délai identique pour annoncer un cas d'incapacité de travail pour raisons médicales, que le chômeur soit en incapacité totale de travail ou en incapacité partielle. La doctrine s'entend d'ailleurs pour conclure que le droit découlant de l'art. 28 al. 1 LACI n'impose pas que l'assuré ne puisse pas du tout satisfaire aux obligations de contrôle de l'art. 17 LACI pour avoir droit à de pleines indemnités journalières durant 30 jours (voir notamment : Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 352; Kupfer Bucher, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4ème éd., Zurich, p. 150, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

- 7 herausgegeben von Erwin Murer und Hans-Ulrich Stauffer). Pour le surplus, on relève que le Secrétariat d'Etat à l'économie partage cet avis, ainsi que cela ressort du chiffre C 167 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage qu'il a éditée en janvier 2007 (Circ. IC 2007). Enfin, il est utile de rappeler que le délai de l'art. 28 al. 1 LACI a été fixé à 30 jours dans un but de coordination avec l'art. 73 al. 2 LAMal (cf. message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 précité, in FF 1980 p. 591). De ce but, on peut déduire que le législateur n'a pas envisagé la prolongation de l'octroi d'une pleine indemnité au-delà de 30 jours consécutifs, respectivement de 44 jours en tout et pour tout pendant le délai-cadre d'indemnisation. Retenir l'interprétation de l'art. 28 al. 1 LACI telle que préconisée par le recourant reviendrait au demeurant à détourner la volonté clairement exprimée du législateur de faire coïncider le taux d'indemnité de chômage avec l'aptitude au placement, l'art. 28 LACI n'étant en somme qu'une norme de coordination des indemnités journalières entre les assurances maladie et accident d'une part et le chômage d'autre part. 3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique confirmée. Vu le sort du recours et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'anticipation des preuves (ATF 119 V 335 consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références), la requête du recourant tendant à l'audition d'un témoin doit aussi être rejetée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n' y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique

- 8 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2013 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour le recourant), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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