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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ13.001132

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,782 parole·~14 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 3/13 - 93/2013 ZQ13.001132 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1980, travaillait dans l'hôtellerie comme serveur ou garçon d'office. Après la résiliation de ses rapports de travail, il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 21 mars 2012 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er mai 2012. Il a été mis dès cette date au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans. B. Par décision du 14 septembre 2012, l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1er septembre 2012. Il lui était reproché de n'avoir remis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2012. Le 25 septembre suivant, l'assuré s'est présenté à un entretien de conseil. Selon le procès-verbal de l'entretien, l'intéressé affirmait avoir remis ses recherches d'emploi le 5 septembre 2012. L'ORP allait vérifier ses dires et annuler la sanction s'il en trouvait la preuve. Le lendemain, l'assuré s'est rendu à l'ORP où il lui a été signalé, conformément au procès-verbal d'entretien du 26 septembre 2012, qu'aucune preuve de ses recherches d'emploi n'avait été trouvées (5, 6 ou 7 septembre 2012) et qu'il lui était loisible de faire opposition à la décision du 14 septembre 2012. L'assuré a formé opposition contre la décision précitée le 10 octobre 2012. Il faisait valoir que ses recherches d'emploi pour la période litigieuse avaient été déposées à l'ORP de [...] entre le 1er et le 5 septembre 2012, précisant que cet office lui avait dit de les envoyer à Lausanne.

- 3 - Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a rendu le 13 décembre 2012 une décision rejetant l'opposition de l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le SDE a exposé que l'assuré n'avait pas été à même de prouver qu'il avait effectivement remis à l'ORP, dans le délai imposé, la preuves de ses recherches d'emploi du mois d'août 2012, étant précisé que le fait d'envoyer ultérieurement cette preuve n'attestait nullement que les recherches d'emploi avaient été remises dans le délai. En outre, l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à cinq jours. C. Le 11 janvier 2013, A.V.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition. Il en demande l'annulation, faisant valoir qu'on lui reproche faussement de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'août 2012 alors que le formulaire a été déposé dans la boîte aux lettres de l'ORP entre le 1er et le 5 septembre 2012. De plus, il allègue que le personnel de l'ORP a pris une copie de ses recherches, lui mentionnant que "c'était bon". Dans sa réponse du 11 février 2013, le SDE propose le rejet du recours. Il explique que le recourant n'apporte toujours pas la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai imposé, de sorte qu'une suspension de son droit à l'indemnité est justifiée. Il produit en outre le dossier du recourant. Dans sa réplique du 8 mars 2013, le recourant mentionne ne pouvoir apporter la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP mais allègue qu'il était accompagné d'un ami au moment de ce dépôt. Invité à se déterminer, l'intimé s'est dit étonné, dans une écriture du 11 avril 2013, que le recourant n'ait jamais mentionné la présence d'un ami lors de son opposition, voire dans son écriture de recours. Il ajoute qu'au vu du lien d'amitié liant le recourant au témoin, il

- 4 ne saurait prendre en considération les déclarations que pourrait faire ce témoin en faveur de l'intéressé. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurancechômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas présenté en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois d'août 2012. 3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les

- 5 références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1er alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle. Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Boris Rubin, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été

- 6 envoyée à son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1; cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et la référence). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a en outre mentionné, dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage, que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante; il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D5, p. 267). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées

- 7 par la nature du litige et des faits invoqués, faut de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 4. a) En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la preuve des recherches d'emploi effectuées au cours du mois d'août 2012 a été remise à l'ORP au plus tard le 5 septembre 2012 (le cinq du mois suivant; cf. art. 26 al. 2 OACI). Le recourant soutient avoir remis le formulaire ad hoc à l'ORP de [...] et n'avoir par conséquent pas commis de faute justifiant une sanction. Or ses déclarations divergent sur le déroulement de cet événement. En effet, selon le procès-verbal d'entretien de conseil du 25 septembre 2012, le recourant affirme avoir remis ses recherches d'emploi le 5 septembre 2012. Dans le cadre de son opposition, il allègue que ses recherches d'emploi ont été déposées à l'ORP de [...] entre le 1er et le 5 septembre 2012, sous-entendant qu'elles l'ont été en main du personnel de l'office puisqu'il mentionne qu'on lui aurait signifié de les envoyer à Lausanne. Dans le recours adressé à la Cour de céans, il allègue avoir déposé le formulaire de recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP entre le 1er et le 5 septembre 2012. Finalement, dans sa réplique, il mentionne, pour la première fois, la présence d'un ami au moment du dépôt de la preuve de ses recherches d'emploi. b) Le recourant a modifié ses déclarations au fil du temps et sans faire aucune offre de preuve quant à la remise en temps utiles des justificatifs de recherches d'emploi. Ses allégations, empruntes de contradictions, ne permettent pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, la date à laquelle aurait eu lieu la remise de ses recherches d'emploi, particulièrement si elles ont été communiquées à l'ORP dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. De surcroît, le doute subsiste quant au dépôt du formulaire dans la boîte aux lettres de l'ORP, dans un office de poste, dans une boîte postale ou en main du personnel de l'office. Le dépôt de la copie du formulaire ne saurait par ailleurs valoir comme remise de l'original à l'ORP. Il sied en outre de préciser qu'il est

- 8 clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois d'août 2012 que "les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables". Le recourant ne conteste pas avoir été dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi d'août 2012. On ne saurait dès lors s'écarter des faits tels qu'exposés par l'intimé, à savoir que la preuve des recherches d'emploi a été remise à l'ORP après le 5 septembre 2012, voire après la décision de suspension prise à l'encontre du recourant. Cette preuve ne pouvait dès lors plus, en vertu du droit fédéral, être prise en considération, le recourant ne se prévalant au demeurant d'aucune excuse valable. c) Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de remise de justificatifs au plus tard le 5 septembre 2012, le recourant a échoué dans la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois d'août 2012. Dans le système décrit ci-avant (cf. consid. 3b supra), l'inobservation des délais prévus par le droit fédéral est en elle-même fautive. En vertu de l'art. 26 al. 2 OACI, à l'expiration du délai pour remettre la preuve des recherches d'emploi, en l'absence d'excuse valable, l'office compétent est légitimé à considérer que les recherches d'emploi présentées ultérieurement ne pourront être prises en considération. Le recourant a ainsi violé les prescriptions du droit fédéral en n'apportant pas la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2012, de sorte que l'ORP de [...] – et à sa suite l'intimé – était fondé à le sanctionner en considérant qu'il n'avait pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable durant cette période de contrôle. En définitive, il y a lieu de considérer que le reproche fait à l'assuré de n'avoir pas remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi est fondé, ce qui justifie la suspension de son droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

- 9 - 5. Il reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 3 let. a OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI), en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours. b) Dans le cas particulier, en retenant une faute légère (cf. Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D72, particulièrement pt 1.D), l'ORP a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.V.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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