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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.042998

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·815 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 160/12 - 174/2012 ZQ12.042998 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 novembre 2012 _________________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Aigle, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 15 juin 2012, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (agence du Chablais) réclamait à Z.________ (ciaprès: l'assurée ou la recourante) la restitution d'un montant de 4'240 fr. 35 versé à tort, vu l'opposition formée contre cette décision par l'assurée en date du 25 juin 2012, vu la lettre du 3 juillet 2012, dans laquelle l'assurée faisait état de sa bonne foi ainsi que de ses difficultés financières, susceptibles de compromettre la restitution du montant réclamé, vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012, aux termes de laquelle la Caisse cantonale de chômage (division juridique) a rayé la cause du rôle, au motif que la lettre précitée constituait selon elle une demande de remise, dans la mesure où l'intéressée ne contestait pas le fond de la décision mais mettait en exergue sa bonne foi et ses difficultés financières, de sorte que dite demande serait transmise au service compétent, vu le recours formé le 22 octobre 2012 contre cette décision par Z.________, dans lequel cette dernière précisait expressément que sa lettre du 3 juillet 2012 devait être considérée comme une opposition à la demande de remboursement dont elle est l'objet par décision du 15 juin 2012 et non pas comme une demande de remise, vu la réponse de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: l'intimée) du 9 novembre 2012, à laquelle était jointe une décision rectificative rendue le même jour, rejetant l'opposition et confirmant la décision du 15 juin 2012,

- 3 vu la lettre du 13 novembre 2012, dans laquelle le juge instructeur indiquait à la recourante que la décision rectificative, d'une part, rendait son recours sans objet puisqu'en se substituant à la décision sur opposition du 26 septembre 2012, elle avait pour effet d'annuler cette dernière et, d'autre part, qu'elle ouvrait un nouveau délai de recours, l'informant pour le surplus qu'elle recevrait prochainement une décision constatant formellement que son recours était devenu sans objet et que la cause serait en conséquence rayée du rôle; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que tel est le cas en l'espèce puisque l'intimée, en application de l'art. 53 al. 2 LPGA, a rendu en date du 9 novembre 2012 une décision rectificative avec indication de nouvelles voies de droit, laquelle se substitue à la décision sur opposition du 26 septembre 2012 objet du présent du recours et entraîne par là même, compte tenu de ses considérants de fait et de droit, son annulation, qu'ainsi, le recours formé contre la décision du 26 septembre 2012 est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la décision rectificative du 9 novembre 2012, rendue sur le même objet, que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale

- 4 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme Z.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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