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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.035113

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,513 parole·~13 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 130/12 - 185/2012 ZQ12.035113 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÒMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al.1 let. c LACI; art. 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1960, s'est réinscrit le 24 octobre 2011 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement K.________ (ci-après : l'ORP), un troisième délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. Par décision du 22 mai 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er mai 2012, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2012. Le 29 mai 2012, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, en précisant ce qui suit : "(…), en date du dimanche 6 mai 2012, j'ai déposé mes preuves de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2012 dans la boîte aux lettres à l'intérieur de l'immeuble de l'ORP à [...], rue [...]. Lors de mon dernier entretien, le mardi 15 mai 2012 avec mon conseiller M. W.________, celui-ci m'informe que ces documents n'ont jamais été réceptionnés pour contrôle. Malgré mon étonnement, je lui propose donc de lui remettre, le même jour, ces documents photocopiés. Ce que j'ai fait à 16h.50 à la réception". Par décision sur opposition du 23 août 2012, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a maintenu la mesure de suspension. Il a considéré, après examen des éléments figurant au dossier de l'assuré, qu'il n'y avait aucune preuve des recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2012 qui auraient été adressées à l'ORP dans le délai requis et ce, malgré le fait que l'assuré avait remis des recherches d'emploi le 15 mai 2012 auprès de l'office précité, suite au rappel de son conseiller ORP lors de l'entretien du même jour. Le SDE a estimé que l'ORP avait correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances en prononçant une suspension de 5 jours à l'encontre de l'assuré.

- 3 - B. Par acte du 30 septembre 2012, T.________ recourt contre la décision sur opposition du 23 août 2012 en concluant implicitement à son annulation. Il soutient qu'il a déposé la preuve de ses recherches d'emploi du mois d'avril 2012 "dans la boîte aux lettres de l'ORP K.________ le 6 mai 2012". Il ajoute que durant les dix dernières années, il a sollicité plusieurs délais-cadre d'indemnisation et qu'il a rempli toutes les obligations légales imposées par le Service de l'emploi. Il se demande si la remise des recherches d'emploi dans une boîte aux lettres accessible à tous est adéquate. Dans sa réponse du 3 octobre 2012, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Il précise que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai imparti. Dans sa réplique du 22 octobre 2012, le recourant maintient ses affirmations et sollicite le témoignage de M. W.________, son conseiller ORP. L'intimé n'a pas dupliqué. C. Le dossier complet de l'ORP a été produit. Il en ressort que le seul formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi du mois d'avril 2012 figurant au dossier porte la mention "ORP K.________ 15 mai 2012". E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre

- 4 lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1er mai 2012, pour absence de recherches d'emploi en avril 2012. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

- 5 b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou

- 6 lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant le délai-cadre d'indemnisation (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72). 4. En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Il soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en

- 7 droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois d'avril 2012 que "les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". A l'examen du dossier, force est de constater que le recourant – qui a la charge de la preuve – n’est pas parvenu à prouver qu’il avait déposé sa feuille de recherches d’emploi le dimanche 6 mai 2012 dans la boîte de l'ORP, ainsi qu'il l’a précisé à plusieurs reprises. Il n'a pas non plus démontré que l'ORP K.________ aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. En tout état de cause, ainsi qu’il le mentionne dans un procès-verbal d'entretien du 15 mai 2012, le conseiller ORP n’a pas reçu du recourant sa feuille de recherches d’emploi du mois d'avril 2012 dans le délai imparti. Dans ce contexte, on ne voit pas ce que le témoignage du conseiller ORP serait susceptible d'apporter comme élément nouveau. Par conséquent, le recourant n'ayant pas pu établir avoir déposé le formulaire en temps utile, l'intimé était fondé à prononcer une sanction. c) Cela étant, il y a lieu de relever que si le recourant a remis le formulaire avec un retard de neuf jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2), il a néanmoins fait des

- 8 efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois d'avril 2012, soit sept recherches d’emploi. Par ailleurs, durant la période litigieuse, le recourant effectuait un PET-PI à 100 % en qualité de magasinier auprès de Q.________ à [...] (procès-verbal d'entretien du 15 mai 2012). Le recourant a en outre produit ses recherches d'emploi sans tarder, soit le jour même où son conseiller ORP lui a signalé l'absence de remise de recherches d'emploi. En outre, le recourant ne semble pas avoir été suspendu auparavant pour une autre faute vis-à-vis de l'assurancechômage. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que le recourant a commis une faute légère et que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2.). Il convient par conséquent de s’écarter du barème du seco et de réduire la sanction à trois jours de suspension, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI. 5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui entraîne l'admission partielle du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que T.________ est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ (recourant), à [...], - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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