Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.027222

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,367 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 114/12 - 187/2012 ZQ12.027222 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 27 novembre 2012 _________________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : M.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : 1. M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...], le 15 août 2011, en annonçant occuper un emploi à 30% et en chercher un à 100%. La Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 15 août 2011 au 14 août 2013. Par décision du 14 septembre 2011, toutefois, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a nié son droit aux prestations au motif qu’il ne subissait pas de perte de travail à prendre en considération. En effet, il avait demandé une diminution de son taux d’activité pour entreprendre des études et son contrat de travail à 30% n’avait pas été résilié. Le 15 novembre 2011, l’épouse de M.________ a écrit à la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], pour contester cette décision, en alléguant notamment que son époux avait renoncé à poursuivre ses études. Le 28 novembre 2011, M.________ a lui-même contesté la décision du 14 septembre 2011 en expliquant avoir constaté, en fin d’année académique, qu’il ne pouvait pas poursuivre ses études, pour des raisons financières. Il a ainsi demandé à son employeur à augmenter son taux d’activité, en vain. Il était donc bien à la recherche d’un emploi à 100%. Par décision sur opposition du 21 juin 2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée), a constaté l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition formée par l’assuré. Elle a notamment considéré que la décision contestée avait été rendue le 14 septembre 2011 et envoyée à l’assuré en courrier A, de sorte que celui-ci devait l’avoir reçue le 15 septembre 2011. Partant, l’opposition déposée le 28 novembre 2011, et même la lettre du 15 novembre 2011 de son épouse, en admettant qu’elle puisse valoir

- 3 opposition, avaient été déposées largement après l’échéance du délai d’opposition de trente jours. 2. Par acte du 4 juillet 2012, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il allègue à nouveau qu’il a arrêté ses études après une année et qu’il était à la recherche d’un emploi à 100% dès son inscription au chômage. La Caisse a répondu le 12 octobre 2012 en maintenant son appréciation relative à la tardiveté de l’opposition déposée contre la décision du 14 septembre 2011. Le 23 octobre 2012, le Tribunal a rendu le recourant attentif au fait que la Caisse cantonale de chômage n’était pas entrée en matière sur son argumentation, parce qu’elle avait considéré que l’opposition à la décision du 14 septembre 2011 avait été déposée hors délai. Le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 22 novembre 2012 pour compléter la motivation de son recours en ce qui concernait le respect du délai d’opposition. Il l’a rendu attentif au fait qu’à défaut de motivation complémentaire, le recours pourrait être déclaré irrecevable, voire réputé retiré. Le 18 novembre 2012, l’épouse du recourant a écrit au Tribunal sans prendre position sur la question du respect du délai d’opposition à la décision du 14 septembre 2012. En revanche, elle a exposé les difficultés dans lesquelles se trouvait sa famille, en particulier sur le plan financier. Elle a notamment exposé la surcharge de travail occasionnée par le cumul d’une activité lucrative à 30% et d’études, ainsi que le découragement induit par cette situation. 3. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre

- 4 - 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Dans le même sens, l’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au recours. Le Tribunal imparti un bref délai au recourant pour corriger l’acte de recours s’il ne répond pas à ces exigences, en l’informant qu’à défaut, le recours sera réputé retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA- VD). c) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte exclusivement sur la recevabilité de l’opposition à la décision du 14 septembre 2011 de la Caisse cantonale de chômage. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit en effet que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Or, l’intimée a considéré que la décision du 14 septembre 2011 avait manifestement été notifiée plus de trente jours avant l’opposition de l’assuré, même si l’on prenait en considération comme opposition la lettre du 15 novembre 2011 de son épouse. Le recourant ne prend pas position sur ce point dans son recours. Son épouse ne le fait pas davantage dans sa lettre du 18 novembre 2012. Partant, le recours n’est pas suffisamment motivé et ne permet pas de savoir en quoi la décision sur opposition litigieuse serait erronée d’après le recourant. Cela entraîne l’irrecevabilité du recours. 4. Indépendamment de ce qui précède, on observera, sur la base des pièces au dossier, que l’opposition déposée près de soixante jours après la date de la décision litigieuse paraît effectivement tardive, comme

- 5 l’a retenu l’intimée, ce qui entraînerait le rejet du recours, à supposer qu’il fût recevable. Dans ce contexte, si l’on comprend le désarroi dans lequel le recourant et sa famille se trouvent plongés, et qui ressort clairement de leurs lettres au Tribunal, cela ne permet pas au juge de faire abstraction du délai fixé par la loi pour le dépôt d’une opposition. 5. Il ressort des pièces au dossier que le recourant n'est plus inscrit au chômage depuis le 23 septembre 2011. La valeur litigieuse est donc inférieure à 30'000 fr., de sorte que la procédure est de la compétence d’un juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, indépendamment de la portée exacte que l’on peut attribuer aux art. 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- 6 - - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ12.027222 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.027222 — Swissrulings