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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.019611

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·501 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 95/12 - 85/2012 ZQ12.019611 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 juin 2012 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, et Y.________ CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 18 avril 2012 par Y.________ Caisse de chômage, refusant à W.________ (ci-après: l'assuré) le droit à des prestations de chômage dès le 10 janvier 2012, vu le recours formé par l'assuré le 21 mai 2012, concluant principalement à l'octroi d'indemnités de chômage dès le 10 janvier 2012, vu la réponse du 12 juin 2012 par laquelle Y.________ Caisse de chômage a produit une nouvelle décision, datée du 12 juin 2012, annulant la décision attaquée et reconnaissant le droit de l'assuré à des indemnités de chômage à compter du 24 mai 2012, vu que Y.________ Caisse de chômage a ainsi reconsidéré une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), vu que la reconsidération de la décision attaquée, par notification d'une nouvelle décision sujette à opposition, rend le litige sans objet, ce qui justifie la radiation du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), vu que la nouvelle décision fait pour l'essentiel droit aux conclusions du recourant, de sorte que celui-ci, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens du fait qu'il obtient partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient de fixer à 600 fr. et de mettre à charge de l'intimée, vu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

- 3 le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Y.________ Caisse de chômage versera au recourant W.________ une indemnité de dépens de 800 (huit cents) francs. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne (pour W.________) - Y.________ Caisse de chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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