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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.014493

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,565 parole·~23 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/12 - 9/2013 ZQ12.014493 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2012 ______________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Commugny, recourante, représenté par Me Etienne J. Patrocle, avocat à Morges, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l'assurée), née le 6 avril 1965, divorcée, est mère de deux enfants : [...], né le [...] 1993, apprenti, et [...], née le [...] 1994, étudiante, qui sont à sa charge. Engagée par I.________ Ltd depuis le 5 décembre 2005, elle a été licenciée le 8 avril 2011 avec effet au 31 juillet 2011 et libération de l'obligation de travailler jusqu'à cette dernière date. L'assurée a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans à compter du 1er août 2011. Elle était tenue de remplir chaque mois la formule "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", qui comporte en page 2 une rubrique intitulée "remarques" contenant notamment ce qui suit : "Pour chaque période de contrôle, la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que les copies d'offres de services ou de réponses négatives doivent être joints. Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable." Par l'intermédiaire d'E.________ RH SA, l'assurée a signé un contrat de mission du 15 août 2011 au service de W.________ & Cie dès le 17 août 2011 en qualité de "Relocation Specialist" à 80% (32 heures par semaines) pour une durée indéterminée. Le 4 novembre 2011, elle a annoncé au Service de l'emploi, Office Régional de Placement (ORP) Nyon, deux recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2011.

- 3 - B. Par décision du 15 novembre 2011, le Service de l'emploi, ORP Nyon, a prononcé une suspension dans le droit à l'indemnité de chômage pendant 3 jours à compter du 1er novembre 2011 pour recherches d'emploi insuffisantes en octobre 2011. Par contrat de travail signé le 28 novembre 2011, W.________ & Cie a engagé l'assurée pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2011. La caisse cantonale de chômage a enregistré ce contrat dans sa banque de données le 12 décembre 2011. Dans une lettre recommandée du 15 décembre 2011, l'assurée, par son avocat, a fait opposition à la décision de suspension du 15 novembre 2011, en concluant notamment à son annulation et à la suppression de toute pénalité. Elle a fait valoir que, dès son licenciement, elle s'était inscrite sur tous les sites de recherche d'emploi usuels et auprès de nombreuses agences de placement. De plus, pendant la période de licenciement, elle avait déjà effectué de nombreuses recherches, soit 7 recherches en avril, 6 en mai, 9 en juin, 19 en juillet, 18 en août, 6 en septembre et 1 en octobre, soit au total 66 recherches d'emploi sur 5 mois d'inactivité, ou encore 13,2 recherches par mois en moyenne; toutes ces recherches étaient axées sur des postes correspondant à ses compétences, à savoir un poste de manager dont les prétentions salariales étaient de 200'000 fr., plus d'autres avantages; dans ce cadre, sauf à privilégier les offres "bidon", on ne pouvait exiger plus de 5 candidatures par semaine. Dès le 3 octobre 2011, elle a réalisé à 80% un salaire mensuel de 9'117 fr. 50, qui a été déclaré comme gain intermédiaire et était supérieur à l'indemnité de chômage. Pour être engagée chez W.________ & Cie, l'assurée s'était donnée "à fond", ne ménageant ni son temps ni ses efforts; elle a payé de sa poche 2'200 fr. pour un cours de coaching et a continué à consulter les sites d'offres d'emploi, en maintenant ses réseaux personnels. Il lui était matériellement impossible, en travaillant dur pour gagner son nouvel emploi et en se concentrant sur celui-ci, avec deux enfants à charge, de consacrer encore 8 heures de plus par jour pour faire des recherches d'emploi en nombres suffisants, sauf à travailler la nuit.

- 4 - Par décision sur opposition du 28 février 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 15 novembre 2011. Il a écarté les arguments de l'assurée pour le motif qu'aussi longtemps qu'elle était inscrite auprès de l'assurance-chômage, elle devait effectuer des recherches d'emploi, même avec un gain intermédiaire. De plus, le procès-verbal d'entretien du 13 juillet 2011 indiquait que le conseiller ORP avait fixé un objectif en matière de recherches d'emploi de trois démarches par semaine, objectif confirmé et répété à l'entretien du 26 août 2011. Même en travaillant à 80%, l'assurée pouvait effectuer ses démarches le week-end ou après le travail en semaine. De plus, les recherches d'emploi doivent être remises jusqu'au 5 du mois suivant, si bien qu'il importait peu que l'assurée ait effectué une moyenne de 13,2 recherches d'emploi par mois durant sept mois. En outre, le contrat de travail pour une durée indéterminée avec W.________ & Cie avait été signé le 28 novembre 2011, si bien qu'avant cette date, l'assurée ne pouvait se considérer comme sortie définitivement du chômage et qu'elle devait effectuer plus de deux recherches d'emploi en octobre 2011. Enfin, la faute commise était légère et l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du délai de trois jours de suspension. Par décision sur opposition du 16 avril 2012, le Service de l'emploi a confirmé une décision du 13 décembre 2011 suspendant l'assurée durant 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour n'avoir pas prouvé en temps utile des recherches d'emploi en novembre 2011. Cette décision a fait l'objet d'un recours le 15 mai 2012 (ACH 89/12 – 10/2013). C. Par acte du 16 avril 2012, R.________, représentée par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition du 28 février 2012 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que la suspension de ses droits est supprimée. Le conseil de la recourante a repris pour l'essentiel l'argumentation présentée dans son opposition du 15 décembre 2011, en ajoutant en bref que celle-ci a poursuivi ses

- 5 recherches en octobre et novembre, sans rien trouver d'équivalent ou de supérieur à son emploi chez W.________ & Cie et en reprochant à l'ORP de ne lui avoir fourni aucune aide, aucun conseil, aucune directive ou recommandation, sauf l'avis d'obtenir un certificat médical donné par le conseiller L.________. Elle a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour réduire son dommage, par exemple en prenant un travail le 17 août 2012 (recte : 2011), après 15 jours de chômage, en réalisant un gain intermédiaire supérieur à ses indemnités de chômage, en consentant une réduction substantielle de salaire par rapport au précédent emploi, avec des déplacements quotidiens à Genève représentant 2 heures de trajet à ses frais, enfin en travaillant quasiment à plein temps en octobre 2011, tout en maintenant son réseau professionnel, avec les dépenses que cela impliquait. Elle a fait grief au Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage de se limiter à une analyse purement comptable et formaliste, en relevant que le nombre des recherches peut fluctuer au cours d'une campagne, avec une offre plus large au début, d'autant qu'il y a peu d'offres pour le poste recherché, à moins de faire des offres factices; or, ses recherches étaient de haute qualité, correspondaient à ses qualifications et devaient attendre un certain temps pour obtenir un résultat. Le Service de l'emploi n'a tenu compte ni du fait qu'elle travaillait à 80% en gain intermédiaire durant octobre 2011, ni du fait qu'en octobre 2011, le contrat avec W.________ & Cie était quasiment conclu, ni du fait qu'elle a obtenu un poste à plein temps auprès de W.________ & Cie, qui est la "preuve ultime" de la pertinence de ses recherches. Dans sa réponse du 9 mai 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a confirmé ses conclusions en rejet du recours. Il a notamment relevé que le contrat conclu le 15 août 2011 avec E.________ RH SA était de durée indéterminée, mais était aussi dénommé contrat de mission et que la recourante avait d'abord considéré comme une mission temporaire son activité chez W.________ & Cie; du reste, elle avait annoncé son activité comme un gain temporaire, si bien que l'engagement fixe à durée indéterminée avait eu lieu à partir du 1er décembre 2011 (sic). Par ailleurs, les démarches par Internet n'étaient pas concrètes auprès d'employeurs potentiels (TF C 77/06 du 6 mars 2007).

- 6 - Par réplique du 3 juin 2012, la recourante a confirmé ses conclusions, en insistant sur la qualité des recherches qu'elle avait faites et en produisant des extraits de son calendrier professionnel (lot de pièces no 1), des pièces relatives à ses recherches sur des sites Internet durant les mois d'octobre 2011 (lot de pièces no 2) et de novembre 2011 (lot de pièces no 3) et à six courriels de réponse à son annonce de signature d'un contrat de durée indéterminée avec les félicitations d'autant de correspondants dans diverses entreprises de placement (lot de pièces no 4). Elle a proposé de joindre le présent recours avec celui interjeté le 15 mai 2012 (ACH 89/12). Dans sa duplique du 14 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, sans formuler de remarques particulières. A l'audience tenue le 5 novembre 2012 par le Juge instructeur, le témoin L.________ a déclaré ce qui suit : "J'ai reçu Mme R.________ la première fois le 13 juillet 2011 pour un bref bilan professionnel et pour fixer des objectifs de recherche d'emploi, ce qu'on fait dans tous les cas lors d'un entretien de bilan. Il n'y avait pas beaucoup de postes qui correspondait à son profil professionnel. Nous lui avons demandé de noter toutes les démarches qu'elle entreprenait pour trouver un emploi et lui avons demandé au minimum trois démarches par semaine, soit les contacts personnels via son réseau personnel, les offres spontanées etc de nature à conduire à la conclusion d'un contrat de travail, y compris les recherches par internet. Le fait d'être actif sur Job up ou d'envoyer des robots de recherche ne constituent pas des démarches, car il n'y a pas de contact personnel notamment. Le fait d'envoyer des courriers de masse (mass mailing) peut être considéré comme des recherches d'emploi si ces courriers sont ciblés et correspondent au profil de la personne assurée. Mme R.________ recherchait un poste de haut niveau, qui implique des contacts personnels ou via des agences de placement; il ne s'agit pas de chercher un simple poste de secrétaire comptable qui permet un mass mailing à toutes les entreprises du canton de Vaud. Je lui ai expliqué qu'elle devait mettre le maximum de son énergie dans les contacts personnels dans son réseau privé. Je lui ai parlé du forum des femmes d'affaires etc (PV du 13 juillet 2011). Son comportement était positif. Le 26 juillet 2011, Mme R.________ lui a annoncé qu'elle a trouvé un poste à 80% chez W.________ & Cie grâce à l'agence par intérim "euro sélect" et attendait qu'on lui propose un emploi fixe. J'ai été informé le 14 octobre 2011 que Mme R.________ passait à 100% dans son activité auprès de W.________ & Cie (par son agence). Je lui ai envoyé une nouvelle convocation pour le mois suivant, soit le 14 novembre 2011. Entre deux, je n'ai pas reçu une information de Mme R.________. Pour moi,

- 7 tout était en ordre car il s'agissait d'un gain intermédiaire à 100%, autrement je l'aurai convoquée la semaine suivante. Quand tout est en ordre, la politique est de convoquer la personne une fois par mois. Le 14 octobre, je n'avais pas les recherches de Mme R.________ pour le mois d'octobre et je n'avais pas de raison de l'avertir que ces recherches étaient insuffisantes pour ce mois précisément. Les recherches d'emploi doivent parvenir au plus tard le 5 du mois suivant celui en cause pour le contrôle, puis elles sont contrôlées, notamment pour voir si elles sont suffisantes. Quelques jours avant le 14 novembre, j'ai constaté que les recherches étaient insuffisantes. J'ai demandé au Service juridique de prendre une sanction. Le 14 octobre 2011, j'ai su que Mme R.________ travaillait à 100% et qu'elle demandait à l'assurance-chômage la compensation par rapport au gain intermédiaire. J'ignore ce qu'elle a touché de l'assurance-chômage, compétence qui ressort de la caisse cantonale de chômage. Pour moi, l'activité auprès de la banque W.________ & Cie n'était qu'un poste temporaire, car elle était placée par une agence et que le mois de novembre comporte des licenciements dans le domaine bancaire genevois. Je suis obligé d'avoir la preuve de son engagement fixe pour en tenir compte. Le 14 novembre 2011, j'ai expliqué que les recherches du mois d'octobre 2011 étaient insuffisantes et celle de septembre suffisantes. En effet, les recherches du mois d'octobre 2011 ne comportaient, il me semble, que deux recherches. En ce moment-là, elle m'informe qu'elle est toujours engagée à 100% auprès de W.________ & Cie et qu'elle est en négociation pour être engagée en fixe. Je n'ai pas appelé W.________ & Cie pour prendre des renseignements. Je rappelle que Mme R.________ était engagée par l'agence d'intérim, et non pas par W.________ & Cie. S'agissant de la qualité des démarches de Mme R.________, je lui ai à dessein demandé des démarches, et non des recherches. Sur interpellation de Mme R.________, je pense que le fait d'être en gain d'intermédiaire à 100% ne dispense pas de faire des recherches d'emploi. Toutes ces informations sont données à la séance d'information collective, qui est obligatoire pour tous les assurés, séance qui informe les assurés que tant qu'ils sont inscrits à l'assurance, ils doivent effectuer les recherches d'emploi. Avant les deux sanctions litigieuses, l'assurée avait toujours respecté les prescriptions de l'assurance-chômage. Je pense que l'assurée aurait pu informer d'une surcharge de travail, qui l'empêchait de faire des recherches suffisantes. Le 14 janvier 2012, j'ai reçu le contrat de travail signé. On peut arrêter les recherches d'emploi si on obtient la preuve du fait que l'assuré a trouvé un emploi par la production d'un contrat signé. Vous me montrez le mail du 21 novembre 2011; je confirme que cela ne constitue pas encore une preuve d'emploi et qu'il nous faut le contrat de travail signé. D'un point de vue pratique, j'ai reçu le contrat le 14 janvier 2012 et je ne pouvais donc dispenser Mme R.________ de recherches d'emploi au mois de novembre. Je n'ai jamais notifié à Mme R.________ le risque de sanction si elle ne remettait pas les recherches d'emploi des mois d'octobre et novembre 2011. Comme Mme R.________ était encore en gain intermédiaire au mois de novembre, elle devait encore effectuer des recherches." Le dossier de la Caisse cantonale de chômage a été produit et le 8 décembre 2012, la recourante s'est encore déterminée. L'intimé l'a fait le 10 décembre 2012.

- 8 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA et art. 128 al. 1 LACI, art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il n'y a pas lieu de joindre la cause avec le recours interjeté le 15 mai 2012 (ACH 89/12), les deux affaires posant des problèmes juridiques différents et faisant l'objet de deux décisions distinctes. 2. La recourante conteste la décision par laquelle l'intimé a suspendu son droit aux indemnités chômage pendant 3 jours indemnisables, en raison d'une faute légère. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. c LACI, 26 al. 2 et 45 al. 2 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02).

- 9 - 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l’art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle. Le recourant doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a émis une circulaire relative à l'indemnité de chômage, applicable à la présente cause dans son état au 1er janvier 2007 (ci-après: IC 2007). L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. L’assurance ne devrait verser intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte comme si elle n’existait pas (IC 2007, B 311). Tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer suffisamment de recherches d’emploi. L’assuré qui réalise un gain intermédiaire provenant d’une activité salariée ou d’une activité indépendante est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (lC 2007, B 317). Tant que l’assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre du gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d’occupation, il est réputé au chômage (IC 2007, B 87). Aussi longtemps qu’un assuré n’est pas en possession d’un contrat de travail écrit, arrêtant une date d’entrée en service, il ne peut se considérer comme assuré d’un emploi (IC 2007, D

- 10 - 23). Si l'assuré ne fait pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le gain intermédiaire, il devra subir la suspension sous forme d’indemnités journalières pleines (IC 2007, D 71). b) En l'espèce, il est établi que la recourante a annoncé deux recherches d'emploi sur la formule ad hoc pour le mois d'octobre 2011, alors qu'elle n'avait pas encore signé un contrat de travail pour une durée indéterminée chez W.________ & Cie. Avant la signature dudit contrat, le 28 novembre 2011, elle était liée à cette entreprise par un contrat de mission passé par l'intermédiaire d'une agence de placement. L'une des deux recherches annoncées pour octobre 2011 concerne l'emploi qu'elle occupait déjà alors auprès de W.________ & Cie. Les parties s'accordent à admettre que, jusqu'à la signature d'un contrat de durée indéterminée avec W.________ & Cie, le poste de travail occupé par la recourante était provisoire chez cet employeur. En particulier, la recourante admet avoir poursuivi ses recherches, bien qu'insuffisantes ou annoncées tardivement, durant les mois d'octobre et novembre 2011, ce qui démontre qu'elle savait ne pas encore avoir une situation stable. Au sujet des recherches faites lors de la consultation de sites Internet de recherches d'emploi, la jurisprudence du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 citée par l'intimé ne concerne que les annonces consultées dans la presse et les démarches pour créer une entreprise. Le témoin L.________ n'exclut pas que certaines recherches par Internet puissent entrer en considération. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question. En effet, de toute manière, la recourante n'a en temps utile ni annoncé sur la formule "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" les sites consultés et les offres faites par Internet, ni indiqués les démarches exactes faites sur les sites dont elle cite les noms, ni apportés les preuves nécessaires. Or, la preuve de toute démarche durant le mois considéré doit être apportée au plus tard le 5 du mois suivant, si bien que les pièces produites ultérieurement, notamment dans la procédure de recours pour le mois d'octobre 2011 (lot de pièces no 2) l'ont été tardivement. Le moyen est donc infondé.

- 11 - L’élément quantitatif, soit le nombre de recherches d’emploi par mois, n’est pas le seul à prendre en considération pour juger de la suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses recherches d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale des circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurancechômage, 2e éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003, consid. 3.2 ; C 286/02 du 3 juillet 2003). Tel est le cas en l'espèce, avec seulement deux recherches d'emploi annoncées en temps utile. c) À sa décharge, l’assurée fait encore valoir qu’elle a effectué 66 recherches durant les mois d’avril à octobre 2011, ce qui représente une moyenne de 13,2 recherches par mois. De plus, elle invoque qu’elle a travaillé dès le 3 octobre 2011 à 80% à raison de 40 à 45 heures par semaine auprès de la W.________ & Cie en qualité de temporaire, travail qui a débouché sur un engagement fixe dès le 1er décembre 2011. Ainsi, elle estime qu’il était impossible de passer encore 8 heures par jour en plus de son travail pour effectuer des recherches d’emploi. Elle relève qu’il s’agit de formalisme excessif. Ses arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que tant qu’un assuré est inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se doit d’effectuer des recherches d’emploi, quand bien même il effectue un travail procurant un gain intermédiaire. De plus, la recourante ne conteste pas qu'en matière de recherches d’emploi, le conseiller ORP lui a fixé un objectif de trois démarches par semaine lors de deux entretiens, ce qu'a confirmé le témoin L.________ lors de sa déposition. On ne voit pas comment l’assurée était empêchée d’effectuer 3 recherches d’emploi par semaine tout en occupant une activité salariée à 50% ou même à 80%. En effet, elle pouvait sans autre effectuer ses démarches durant le week-end, si elle était incapable de les effectuer après le travail en semaine. D’autre part, le décompte des recherches effectuées a lieu tous les mois, raison pour laquelle les recherches d’emploi doivent être

- 12 remises jusqu’au 5 du mois suivant. Ainsi, chaque mois est analysé séparément. Dans le cas d’espèce, le mois analysé est octobre 2011, ce qui veut dire que seules les recherches effectuées en octobre 2011 sont prises en compte. L’argument de l’assurée selon lequel elle a effectué une moyenne de 13,2 recherches d’emploi par mois durant sept mois ne peut par conséquent être retenu. Enfin, le moyen selon lequel l’emploi occupé auprès de W.________ & Cie a débouché sur le contrat de travail signé le 28 novembre 2011 ne peut excuser le fait que la recourante n’a effectué que deux recherches d’emploi au mois d’octobre 2011. Ainsi, avant la signature du contrat, la recourante ne pouvait se considérer comme sortie définitivement du chômage et devait par conséquent effectuer ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2011. 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (IC 2007, D1). Le SECO a prévu une «échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP», en préconisant les durées de suspension suivantes en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle : 3-4 jours la première fois; 5-9 jours la deuxième fois; 10-19 jours la troisième fois, avec un avertissement que la fois suivante, l’aptitude au placement sera examinée; enfin, examen de l’aptitude au placement la quatrième fois. Lorsque la suspension infligée s’écarte de la présente échelle, l’autorité qui la prononce doit assortir sa décision d’un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (D 72). En l'espèce, l'intimé a retenu une faute légère et prononcé une suspension pendant 3 jours pour un premier manquement au devoir de présenter un nombre suffisant de recherches pour le mois considéré. Cette appréciation est conforme à l'échelle prévue par le SECO et se situe au

- 13 bas de la fourchette prévue dans un tel cas (trois ou quatre jours). Dès lors, l'intimé a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Etienne J. Patrocle (pour R.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

- 14 - - Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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