403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 32/12 - 61/2012 ZQ12.009059 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 avril 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : A.Z.________, à [...], recourante, représentée par M. B.Z.________, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 et 94 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 8 mars 2012 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.Z.________ au nom et pour le compte de sa fille mineure, A.Z.________ (ci-après : la recourante), courrier dont la teneur est la suivante :
"Ma fille n'avait qu'une obsession, c'était de trouver un apprentissage le plus rapidement possible. Ses obligations envers elle-même, et la société ont été largement respectées, alors qu'elle aurait pu bénéficier de vos prestations beaucoup plus longtemps. C'est la raison pour laquelle votre décision est totalement disproportionnée. La vie adulte de ma fille lui en apprendra énormément je pense, mais votre décision, pour une ado, et complètement disproportionnée. Je vous prie de revoir votre décision",
vu la pièce jointe à l'acte susmentionné, à savoir une décision sur opposition rendue le 17 février 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
vu le courrier du 27 mars 2012, par lequel la juge instructrice a expliqué à la recourante que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour lesquels elle entendait l'attaquer, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti ;
- 3 attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
que l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
que selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 312, consid. 1.3.1) ;
attendu qu'il ressort du courrier de la recourante que celle-ci entend recourir contre une décision du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la motivation ni les conclusions du recours,
que la recourante se borne en effet à indiquer que la décision attaquée est disproportionnée sans expliquer même brièvement comment elle arrive à cette conclusion,
- 4 qu'au demeurant ses déclarations sont peu claires et incomplètes, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'acte du 8 mars 2012, ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l'art. 79 LPA-VD, que, nonobstant, la recourante n'a pas donnée suite au courrier de la juge instructrice du 27 mars 2012,
que dans ces conditions, le recours doit être réputé retiré, la cause étant rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.Z.________ (pour A.Z.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'état à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :