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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ12.003512

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·608 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/12 - 35/2012 ZQ12.003512 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 mars 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition du 19 décembre 2011, par laquelle le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a confirmé la décision du 20 juillet 2011 de l'Office régional de placement (ORP) de [...] infligeant à W.________ une suspension des indemnités de chômage pour une période de 5 jours, au motif que l'assurée ne s'était pas présentée à la séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (Sircop) du 30 mai 2011, vu le recours formé le 27 janvier 2012 par l'assurée, qui conclut à l'annulation de la sanction, vu la décision rectificative du 29 février 2012 qui annule et remplace la décision du 19 décembre 2011 et par laquelle l'intimé constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assurée, car celle-ci n'ayant revendiqué les indemnités de chômage qu'à partir du 1er juin 2011, elle n'avait pas l'obligation de se présenter à la Sircop du 30 mai 2011, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une suspension dans son droit aux indemnités de chômage, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par sa décision rectificative du 29 février 2012 qui annule purement et simplement la sanction qui avait été confirmée par la décision du 19 décembre 2011,

- 3 que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - W.________, - Service de l'emploi, instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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