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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.047836

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,145 parole·~6 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 155/11 - 22/2013 ZQ11.047836 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 31 janvier 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Ecublens, recourante, représentée par Seyhmus Ozdemir, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée _______________ Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision du 30 mai 2011, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, agence [...], a refusé le droit aux indemnités de chômage à l’assurée N.________ au motif que cette dernière n’est pas en mesure d’apporter la preuve du versement effectif de ses salaires et ne remplit dès lors pas les conditions relatives à la période de cotisation, vu la décision sur opposition du 11 novembre 2011, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: CCh) a confirmé la décision négative du 30 mai 2011 en retenant les motifs suivants : "(…) les certificats de salaire n’ont pas été remis à l’autorité fiscale puisqu’il est établi que les époux N.________ ont été taxés d’office. Par conséquent, ces documents permettent nullement d’établir que l’assurée a bel et bien perçu un salaire. L’extrait de comptabilité quant à lui fait état de sortie d’argent, sans toutefois apporter la preuve que c’est l’assurée qui a touché cet argent. Quant à l’extrait de compte individuel AVS, il ne suffit pas à lui seul à établir que l’assurée a effectivement perçu un salaire, puisque la perception des cotisations sociales par la caisse de compensation se fait sur annonce de l’employeur, une fois par année", vu le recours formé le 11 décembre 2011 par lequel l’assurée conclut à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et à l’octroi des indemnités de chômage dès le 30 septembre 2010, faisant notamment valoir que sa taxation d’office faisait suite à la mauvaise gestion de sa comptable, Mme U.________, qui n’avait pas transmis à temps la déclaration fiscale 2009 et les pièces y relatives, de sorte que la taxation d’office ne devait pas lui être reprochée, vu l’audience d’instruction du 12 décembre 2012 au cours de laquelle les parties et un témoin ont été entendus et un délai imparti à la CCh pour qu’elle se détermine sur une éventuelle reconsidération, voire une éventuelle révision de la décision sur opposition, après réception de tous documents relatifs aux poursuites intentées contre Mme U.________, ainsi que les documents relatifs à la taxation fiscale 2010, les parties convenant entre autres que la recourante demandait des indemnités à

- 3 compter du 30 septembre 2010 et que l’arrêt serait rendu sans frais ni dépens en cas de reconsidération de sa décision par la CCh, vu la nouvelle décision du 18 janvier 2013 révisant la décision sur opposition du 11 novembre 2011 en ce sens qu'elle donne droit à l'assurée aux indemnités de chômage dès le 30 septembre 2010 et considérant ce qui suit : "Nonobstant ce qui précède, l’assurée a produit au stade de la procédure de recours devant le TC, le commandement de payer notifié, le 19 octobre 2012, à Mme U.________, par l'Office des poursuites du district de Morges. Ledit commandement de payer, frappé d'opposition, mentionnait comme titre de la créance "comptabilité de l'entreprise: café-restaurant la Perle Bleue 21 septembre 2012". Ce document permet d'appuyer les explications de l'assurée quant à sa taxation d'office 2009. En effet, Mme U.________, comptable de l'entreprise, n'a pas transmis à l'administration fiscale cantonale les pièces comptables permettant la taxation pour l'année 2009. Le couple N.________ a donc été taxé d'office pour l'année ici concernée. L'assurée a transmis à la caisse la déclaration d'impôt 2009 qu'elle a complétée suite à la taxation d'office. Elle y a également joint les pièces y relatives que Mme U.________ aurait dû transmettre compte tenu du mandat qui lui a été confié. Il ressort de la déclaration d'impôt 2009 que les montants déclarés correspondent aux montants figurant sur le compte salaire 2009 de l'employeur, aux montants figurant sur le certificat de salaire 2009 signé par l'employeur ainsi que ceux figurant sur l'extrait du compte individuel du 24 février 2011 établi par [...] caisse de compensation. L'assurée a également produit à titre informatif la nouvelle taxation 2010. Ainsi, à la lumière de l'ensemble des documents produits, l'autorité de céans considère que l'assurée a apporté la preuve du versement effectif de son salaire, partant le droit à l'indemnisation doit lui être reconnu dès le 30 septembre 2010 ". vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

- 4 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de sa décision sur opposition du 11 novembre 2011, en ce sens que la recourante a droit aux indemnités de chômage dès le 30 septembre 2010 compte tenu des nouveaux éléments produits, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 5 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Seyhmus Ozdemir (pour N.________), - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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