Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.045178

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,325 parole·~12 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 139/11 - 56/2012 ZQ11.045178 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2012 _________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Grandson, recourante, représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 3, 45 al. 2 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après: l’assurée), née en 1976, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi le 1er mars 2011 auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après: ORP), chargé en l’espèce du contrôle du chômage. Elle a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage de la part de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), agence d’Yverdon-les-Bains. Le 12 juillet 2011, l’ORP a rendu une décision suspendant l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1er juillet 2011. Il était reproché à l’assurée de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour le mois de juin 2011. Le 18 juillet 2011, l’assurée a formé opposition en exposant ce qui suit :

«Je vous prie de prendre note que la feuille pour les recherches d’emploi du mois de juin 2011 a été posée en même temps que la feuille de questions pour le mois de juin 2011 dans la boîte aux lettres de la CCVC [Caisse cantonale vaudoise de chômage] en date du 24 juin 2011. Après avoir pris renseignements auprès de la caisse cantonale vaudoise de chômage d’Yverdonles-Bains, ils m’ont informée qu’ils transmettaient automatiquement les feuilles de recherches d’emploi à l’ORP en courrier interne lorsque celles-ci sont mises par erreur chez eux. […] Je vous prie de tenir compte de ma bonne foi. De plus, j’ai trouvé un emploi pour le 01.09.2011. Dès lors, je vous remets, en annexe, une copie manuscrite de ma feuille de recherches d’emplois pour juin 2011, ainsi que les réponses reçues des entreprises». Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rendu le 26 octobre 2011 une décision rejetant l’opposition et confirmant la décision de l’ORP. Il a considéré en substance qu’il incombait à l’assuré d’apporter la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail, en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant la période de contrôle. Or, en l’espèce, le formulaire pour juin 2011 avait été remis avec l’opposition, le 18 juillet 2011, soit hors délai. L’assurée n’était pas en mesure de prouver une remise du formulaire jusqu’au 5 juillet 2011. Par ailleurs, le fait d’avoir retrouvé un emploi pour

- 3 le 1er septembre 2011 ne dispensait pas l’assurée de l’obligation de faire des recherches d’emploi durant le mois de juin 2011. Le Service de l’emploi a en définitive retenu que la durée de la suspension infligée était adéquate, au regard des directives de l’autorité fédérale de surveillance. B. L’assurée a recouru le 24 novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Elle demande l’annulation de cette décision, en faisant valoir qu’elle a droit aux cinq indemnités journalières dont elle a été privée. Elle affirme que la feuille de recherches d’emploi du mois de juin 2011, avec une copie des lettres y relatives, a été déposée dans le délai. Elle joint à son recours une attestation du 24 novembre 2011, signée par Y.________, [...], ainsi libellée: «Je, soussigné, Y.________ atteste qu’en date du 24 juin 2011 à 13h35, je me suis rendu à la Caisse cantonale de chômage sis rue des Pêcheurs 8 à Yverdon-les-Bains afin de déposer la feuille de justificatifs de recherche d’emploi pour le mois de juin 2011 pour Mme A.________. La feuille a été déposée dans la boîte aux lettres de la caisse cantonale de chômage à l’intérieur du bâtiment. Après s’être rendu compte durant le week-end que la feuille devait être déposée à l’ORP (même bâtiment) et non pas à la Caisse cantonale de chômage, A.________ a pris directement contact avec la caisse cantonale de chômage afin de leur demander si lorsque dans les cas où des feuilles de recherches sont déposées par erreur dans leur boîte aux lettres au lieu de celle de l’ORP s’ils transmettent en interne au bureau concerné. Ils ont affirmé qu’ils le faisaient spontanément. Je suis à disposition pour témoigner de vive voix ce qui précède, à toutes fins utiles». Dans sa réponse du 5 janvier 2012, le Service de l'emploi, propose le rejet du recours. Désormais représentée par un avocat, la recourante a déposé le 30 janvier 2012 un mémoire complémentaire, en confirmant ses conclusions, avec suite de dépens. Elle y invoque sa bonne foi et elle estime que plutôt qu’une sanction pécuniaire, un avertissement aurait dû être prononcé «même si faute de sa part il y avait eu». Elle reproche au

- 4 - Service de l'emploi d’avoir ignoré l’attestation remise par son ami (Y.________). L’autorité cantonale a pris position sur ce mémoire complémentaire le 21 février 2012 et a maintenu ses conclusions. La recourante a indiqué, le 15 mars 2012, qu’elle n’avait pas de déterminations supplémentaires à produire. E n droit : 1. a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et – nonobstant le caractère sommaire de sa motivation – il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La contestation porte sur une sanction financière – la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours – qui n’est pas supérieure à 30'000 fr. Le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

- 5 - 2. La recourante conteste la suspension litigieuse en faisant valoir, en substance, que c’est à cause d’une erreur qu’elle n’a pas satisfait aux exigences fixées pour l’indemnisation. a) La décision attaquée rappelle les exigences que pose le droit fédéral dans la situation de la recourante, notamment à propos de l’obligation de rechercher du travail (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte, l’art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) impose à l’assuré de «remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération». L’office compétent – en l’occurrence l’ORP d’Yverdon-les-Bains – doit, en vertu de l’art. 26 al. 3 OACI, contrôler chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. La preuve des recherches d’emploi pour le mois de juin 2011 devait donc, en l’occurrence, être remise à l’ORP au plus tard le mardi 5 juillet 2011. La jurisprudence retient que lorsque l’assuré ne produit pas les justificatifs dans le délai prescrit, l’autorité peut partir du principe que les recherches d’emploi n’ont pas été effectuées; elle peut prononcer immédiatement une suspension du droit à l’indemnité pour recherches insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle suivante (ATF 133 V 89 consid. 6.2). b)En l’espèce, la preuve des recherches d’emploi pour la période litigieuse a été remise à l’ORP plusieurs jours après le 5 juillet 2011 (le cinq du mois suivant), soit après la décision de suspension prise par l’ORP. La recourante soutient toutefois qu’avant la fin de la période de contrôle, elle avait déjà veillé à remettre à l’ORP la formule requise

- 6 avec des annexes. Elle se réfère à une attestation d’un ami, qui affirme avoir déposé ces documents le 24 juin 2011 dans la boîte aux lettres de l’agence de la Caisse, qui occupe des bureaux dans le même bâtiment que l’ORP à Yverdon-les-Bains. Or cette attestation, de même que les déclarations de la recourante, ne sauraient valoir preuve de la remise des documents à l’office compétent, à savoir l’ORP. Quand bien même la Caisse et les ORP sont rattachés administrativement au même service de l’administration cantonale (le Service de l'emploi), il importe de s’adresser directement à l’office compétent (au sens de l’art. 26 al. 3 OACI). Certes, si un assuré pouvait effectivement prouver la remise des documents à la Caisse – par un reçu remis par l’agence, ou par le témoignage d’un employé de l’agence –, et que l’agence de la Caisse était encore en mesure de faire parvenir ces documents à l’ORP avant l’échéance (le cinq du mois suivant), on pourrait considérer que les exigences de l’art. 26 al. 2 OACI sont satisfaites. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, l’attestation invoquée par la recourante, rédigée par un ami ou un proche, n’étant pas une preuve suffisante. Il y a lieu de relever que la recourante, qui a pris contact avec l’agence de la Caisse, ne prétend pas qu’on lui aurait dit que ses documents avaient bel et bien été déposés dans la boîte aux lettres; en d’autres termes, la recourante n’a pas obtenu de cette agence une déclaration ou une attestation selon laquelle sa version était véridique ou plausible. A cela s’ajoute que, selon l’attestation de Y.________, la recourante avait pris conscience de l’erreur d’adressage «durant le weekend», donc vraisemblablement le samedi 25 ou le dimanche 26 juin 2011. Elle pouvait encore à ce moment-là contacter l’ORP soit en lui remettant une copie des documents requis – comme elle l’a fait en déposant son opposition – soit pour l’inviter à demander à l’agence de la Caisse de transférer sans retard ces documents. Consciente, plusieurs jours avant le 5 juillet 2011, d’avoir omis de remettre la preuve de ses recherches d’emploi directement à l’office compétent, et n’étant aucunement

- 7 empêchée de corriger son erreur en temps utile, elle devait agir, et non pas compter sur la possibilité d’être excusée par l’ORP. L’autorité cantonale pouvait donc retenir que la recourante n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi à l’office compétent dans le délai prescrit. La bonne foi de la recourante – à savoir son absence d’intention de déposer tardivement les documents requis, dont elle disposait déjà le 24 juin 2011 – n’est pas déterminante, la question décisive étant celle de la remise effective des preuves à l’office compétent. Il convient enfin de relever que la recourante n’est pas fondée à reprocher au Service de l'emploi de n’avoir pas pris position sur l’attestation de Y.________. Cette attestation a en effet été rédigée après que la décision attaquée a été rendue. Auparavant, dans la procédure d’opposition, la recourante n’avait pas fait valoir qu’un ami pouvait corroborer sa version. 3. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition est applicable à la recourante, dès lors que, selon les faits constatés au moment déterminant, elle n’avait pas prouvé avoir recherché un emploi en juin 2011. La faute a été considérée comme légère par l’autorité compétente, ce qui n’est pas critiquable. La durée de la suspension doit donc être comprise entre 1 et 15 jours (art. 45 al. 3 let. a OACI). En arrêtant à 5 jours la durée de la suspension, le Service de l'emploi n’a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation. Comme cela est indiqué dans la décision attaquée, il s’agit, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'Economie (autorité fédérale de surveillance en matière d’assurance-chômage), de la sanction la plus faible qui est recommandée lorsqu’un assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant une période de contrôle (SECO, Circulaire IC, version janvier 2007, rubrique D72). Une sanction sous forme

- 8 d’avertissement, plutôt que de jours de suspension du droit à l’indemnité, n’est pas prévue par le droit fédéral. Les griefs de la recourante doivent donc être écartés. 4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2011 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Philippe Oguey, avocat (pour A.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'Economie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ11.045178 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.045178 — Swissrulings