405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 128/11 - 100/2012 ZQ11.040698 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Buchillon, recourant, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 17 juin 2011 par laquelle la Caisse cantonale de chômage a décidé que le recourant F.________ aurait droit à 520 indemnités journalières au plus dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2011 par la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage rejetant l’opposition formée par le recourant contre la décision du 17 juin 2011 au motif que celui-ci ne justifie que d’une période de cotisation de 23 mois ne lui donnant pas droit à 640 indemnités journalières, vu le recours formé contre cette décision sur opposition le 28 octobre 2011 par le conseil du recourant qui conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de 640 indemnités journalières, vu la réponse du 15 novembre 2011 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l'intimée) qui conclut au rejet des conclusions du recourant, vu l’échange ultérieur d’écritures, vu la décision rectificative rendue le 31 janvier 2012 par l’intimée, qui admet l’opposition du recourant à la décision du 17 juin 2011, ensuite de la modification au 1er janvier 2012 de l’art. 27 al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), vu la lettre du 13 février 2012 du conseil du recourant qui adresse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une déclaration de retrait de recours signée par le recourant et qui sollicite la fixation de dépens, vu la détermination du 9 mars 2012 de l'intimée, qui relève que, si elle a décidé de revenir sur sa décision, c’est en raison d’une
- 3 modification législative et non d’une erreur de sa part, estimant ainsi que des dépens ne sauraient être mis à sa charge, vu les pièces au dossier; considérant que, dans la décision incriminée, l'intimée a considéré que le recourant, qui pouvait prétendre à l'octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er août 2010, ne remplissait pas alors toutes les conditions de l’art. 8 LACI puisqu’il avait réalisé au mois d’août 2010 un gain supérieur à celui de l'indemnité chômage, que le recourant a en revanche rempli les conditions de l’art. 8 LACI le 1er septembre 2010, qu’en conséquence, le délai-cadre de cotisation s’étendait du 1er septembre 2008 au 31 août 2010, que durant cette période, le recourant justifie d’une période de cotisation de 23 mois (août 2008 à juillet 2010), soit insuffisante pour bénéficier de 640 indemnités journalières en application de l’art. 27 al. 2 let. c et al. 3 aLACI, que le recourant se prévaut de l’art. 9a LACI, que toutefois, comme le relève l'intimée, l’application de cette disposition suppose que l’assuré ait cessé son activité d’indépendant, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte notamment de l’IPA de septembre 2011 que durant ce mois-là encore, le recourant a exercé une activité d’indépendant, que la décision sur opposition du 29 septembre 2011 apparaît ainsi bien-fondée,
- 4 qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’allouer des dépens, la décision sur opposition rectificative du 31 janvier 2012 étant intervenue à la faveur d’une modification législative, que pour le surplus, il convient de rayer la cause du rôle ensuite du retrait du recours selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully (pour le recourant), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
- 5 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :