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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.040694

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,734 parole·~19 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/11 - 175/2012 ZQ11.040694 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2012 ______________________ Présidence de Mme DESSAUX Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 14 al. 1 let. a LACI

- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974, de nationalité canadienne, a été inscrite en qualité d’étudiante régulière du programme de doctorat en relations internationales à l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après: l'IHEID), à Genève, du 21 octobre 2004 au 11 mars 2011. Le site internet de l'IHEID (www.graduateinstitute.ch) mentionne une durée réglementaire de 4 ans pour le doctorat et précise que les chercheurs bénéficient d’un encadrement personnalisé ainsi que de ressources financières, documentaires et matérielles leur permettant de se consacrer prioritairement à leurs travaux. L'admission à ces études est soumise à l'obtention d'un bachelor. Les perspectives professionnelles après master ou doctorat sont variées, tant dans les domaines public que privé. Le programme d’études comprend huit semestres. Les deux premiers imposent cours obligatoires et optionnels. Le troisième est consacré au mémoire préliminaire de thèse. La rédaction de la thèse, sa soutenance et son dépôt officiel doivent intervenir avant la fin du huitième semestre. Les études de doctorat n’excluent pas une activité professionnelle parallèle, même à plein temps. En février 2007, l'IHEID a accepté le mémoire préliminaire de thèse de l'assurée, intitulée "L'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité en droit international des droits de la personne". L'assurée a soutenu sa thèse à l'IHEID le 13 septembre 2010. Le dépôt légal de la thèse date du 11 mars 2011. La thèse de l'assurée compte 324 pages et une bibliographie de 62 pages. L'assurée a obtenu le titre de docteure en relations internationales de l'IHEID en mars 2011, avec la mention "très bien". B. L'assurée s'est inscrite à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, et a réclamé des indemnités pour un taux

- 3 d'occupation de 80% dès le 21 mars 2011. Elle a précisé qu’elle n’avait pas suivi de cours pendant la période de rédaction de sa thèse, ni occupé d’emploi. Par décision du 6 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage a refusé à l'assurée le droit aux indemnités au motif que les conditions des art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) n'étaient pas réalisées. Durant le délai-cadre de cotisation allant du 21 mars 2009 au 20 mars 2011, l'assurée ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation AVS ni d'aucune période d'étude car lors de la rédaction de son doctorat elle n'était pas immatriculée dans une université. Le 26 mai 2011, l'assurée a formé opposition contre cette décision et conclu à l'octroi d'indemnités du chômage. Elle a expliqué qu'elle est domiciliée en Suisse depuis le 18 septembre 2000 et qu'elle a été inscrite à l'université de Genève pendant toute la durée de ses études, y compris pendant la durée du délai-cadre de cotisation, jusqu'à son exmatriculation le 29 avril 2011. Elle a déposé notamment une attestation du 17 mai 2011 de l'université de Genève, indiquant qu'elle a été inscrite de 2002 à 2008 à l'Institut universitaire de hautes études internationales et de 2008 à 2011 à l'IHEID, puis a été exmatriculée de l'université de Genève le 29 avril 2011. La Caisse cantonale de chômage a demandé des renseignements complémentaires à l'assurée. Le 9 septembre 2011, cette dernière a indiqué que son immatriculation pendant le délai-cadre coïncidait avec le début du semestre de printemps 2009, le 16 février 2009, et avait duré jusqu'à la fin du semestre d'automne 2010/2011, le 18 février 2011. Pendant cette période et jusqu'au dépôt de sa thèse, le 11 mars 2011, elle a déclaré s'être investie à plein temps dans la rédaction, y consacrant au-delà de 40 heures par semaine, raison pour laquelle elle n'a pas pu exercer d'activité soumise à cotisation. L'assurée a déposé notamment les documents suivants:

- 4 - - Une attestation du 9 septembre 2011 de l'IHEID, indiquant qu'elle a été inscrite comme étudiante régulière au programme de doctorat en relations internationales du 21 octobre 2004 au 11 mars 2011, date à laquelle elle a obtenu son diplôme de doctorat. - Un calendrier universitaire de Genève, mentionnant les dates de début des semestres et les périodes d'examens, le semestre de printemps 2009 débutant le 16 février 2009 et le semestre d'automne 2010/2011 finissant le 18 février 2011. Par décision sur opposition du 30 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a confirmé le refus du droit aux indemnités. Elle a relevé que durant le délai-cadre de cotisation, du 21 mars 2009 au 20 mars 2011, l'assurée ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation et ne remplissait pas la condition de l'art. 13 al. 1 LACI. Concernant la formation entreprise en vue de l'obtention du doctorat, aucun élément ne permettait d'établir de manière objective que l'assurée était dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, de sorte qu'il s'agissait d'une autoformation pas suffisamment contrôlable. C. Par acte du 27 octobre 2011, T.________ a recouru contre cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage pour un taux d'occupation de 80%. Expliquant que l'obtention du doctorat est soumise à des exigences strictes et réglementées et ne dépend pas du nombre d'heures que le candidat y consacre, elle conteste que le doctorat constitue une autoformation. Au vu de la jurisprudence citée par la Caisse cantonale de chômage, elle soutient que les études doctorales doivent être assimilées à une formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, dès lors que le doctorat constitue un diplôme universitaire entièrement reconnu et qui exige une préparation considérable. Compte tenu de sa situation familiale – avec la naissance de deux enfants, le 8 mars 2005 et le 25 janvier 2007 – et du

- 5 temps nécessaire à la rédaction de sa thèse, soit plus de 40 heures hebdomadaire, dès le placement de ses enfants en garderie, elle ajoute qu'elle ne pouvait absolument pas exercer une activité lucrative pendant la durée du délai-cadre de cotisation. L'assurée a déposé des documents attestant du placement de ses deux enfants dans une garderie, à raison de 4 jours par semaine. Dans sa réponse du 2 décembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours. Sans remettre en cause l'importance du travail nécessaire pour la rédaction d'une thèse de doctorat, elle relève que la grande majorité des doctorants exercent une activité lucrative en parallèle et sont au demeurant indemnisés sur la base de l’art. 13 al. 1 LACI et non de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Le fait que les enfants de la recourante étaient placés dans une crèche à raison de 4 jours par semaine ne suffit pas à établir que l'assurée consacrait l'entier de ces 4 jours à la rédaction de sa thèse. Le 7 janvier 2012, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle conteste que les doctorants diplômés soient exclus du bénéfice de l'art. 14 al. 1 LACI et ajoute que le fait que de nombreux doctorants travaillent parallèlement à leurs études ne saurait justifier un refus d'indemnisation de la part de l'assurance-chômage. En outre, elle explique avoir consacré pour la rédaction de sa thèse, pendant les deux dernières années de sa formation, au minimum les 4 jours correspondant à l'accueil de ses enfants à la crèche, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de sa part d'exercer en parallèle une activité salariée, même à temps partiel. Dans le cadre d'un complément d'instruction, la recourante a indiqué, le 4 septembre 2012, qu'elle avait habité chez un ami collaborateur du CICR entre le 18 septembre 2000 et le 1er mars 2001, avant de prendre un appartement avec son mari. Elle a déposé un exemplaire de sa thèse de doctorat sur support CD et un courrier du 4 septembre 2012 de l'entreprise [...] SA, attestant que son mari travaillait pour cette entreprise à 100% pendant la période du 21 mars 2009 au 20 mars 2011.

- 6 - Des extraits du site internet de l'IHEID ont été versés d'office au dossier et communiqués aux parties qui ont été informées par courrier du 14 septembre 2012 que la cause était prête à être jugée. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94 al. 4 LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet

- 7 du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 et les références citées). b) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n. U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n. 48, p. 284). En matière d’assurancechômage, il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 LACI d’en rendre l’existence hautement vraisemblable (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème édition, 2006, p. 188 et la jurisprudence citée). c) Dans le cas présent, le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage dès le 21 mars 2011.

- 8 - 3. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l'indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de deux ans, l'assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement professionnel, à condition que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de la maternité, à condition que les personnes concernées aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Ces motifs sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283; 125 V 123 consid. 2 p. 125; Rubin, op. cit., p. 193). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à

- 9 l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb p. 344). Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final (DTA 1996 n° 5 p. 12). Si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qui revendique l'indemnité de chômage qu'elle mette à profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa formation, il faut admettre qu'elle pouvait exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation (Rubin, op. cit., p. 189 et les références citées). c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, mentionne, dans la circulaire relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, janvier 2007), que si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (circulaire IC B183). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle

- 10 mesure (circulaire IC B184). Ainsi, lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation ne soit pas suffisante. En conséquence, l'assuré devrait pouvoir justifier d'une période d'études à plein temps pendant plus de douze mois pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 4. a) En l'espèce, la condition des douze mois minimum de cotisation exigée par l'art. 13 al. 1 LACI n'étant pas remplie, il sied d'examiner en premier lieu si l'assurée peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, plus particulièrement si pendant le délai-cadre de cotisation, soit du 21 mars 2009 au 20 mars 2011, l’activité déployée par la recourante en relation avec sa thèse constituait une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI d’une part, et d’autre part si elle nécessitait d’y consacrer un plein temps pendant plus de douze mois.

b) En l’occurrence, il est manifeste que le programme de doctorat suivi par la recourante doit être assimilé, compte tenu de sa structure et de ses modalités, à une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Il s’apparente à une formation universitaire post-grade. Il sera précisé ici que la période courant de la soutenance de thèse au dépôt légal de celle-ci équivaut également à une formation. En effet, il est notoire qu’après présentation de sa thèse, le candidat doctorant est le plus souvent astreint à certaines corrections, dont l’ampleur est variable. Il s’agit là d’une étape indispensable à l’obtention du doctorat. Enfin, il est patent que ces études de doctorat sont reconnues et permettent l’accès à d’autres carrières que celles autorisées par un bachelor ou un master. L'assurée a excédé de deux ans et demi la durée usuelle des études de doctorat telle qu’elle résulte du programme de l'IHEID. Peu importe en l’espèce la ou les causes de ce dépassement. Il a en effet été toléré par la direction de l’institut et celle-ci n’atteste pas d’une interruption du cursus.

- 11 c) Cela étant, il convient encore de déterminer si en raison de la formation choisie, l'assurée était dans l’impossibilité d’exercer une activité soumise à cotisation, même partielle. Cet examen doit porter sur le délai-cadre de cotisation. d) La recourante soutient avoir consacré de l’automne 2008 au 20 mars 2011 en moyenne plus de quarante heures par semaine à la rédaction de sa thèse, plus particulièrement pendant les quatre jours hebdomadaires d’accueil en garderie de ses enfants, de même qu’en soirée, le week-end et pendant les vacances. La recourante n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation, ni ne la rend vraisemblable, en ce sens qu’elle ne rend pas compréhensible, abstraction faite de ses tâches éducatives, que l’équivalent d’un plein temps lui aurait été nécessaire pour mener à chef sa thèse, que ce soit de l’automne 2008 au 20 mars 2011 ou pendant la seule période du délai-cadre de cotisation. Bien au contraire, son argumentation s’inscrit en porte-à-faux avec les informations de l’institut démontrant que les études de doctorat sont compatibles non seulement avec un temps partiel, mais encore avec un plein temps. La recourante échoue ainsi dans la démonstration d’un rapport de causalité entre la formation et l’absence de cotisation pendant le délaicadre de cotisation. Par conséquent, elle ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. e) Certes, les tâches éducatives de l'assurée parallèlement à la rédaction et à la correction de sa thèse peuvent expliquer l’absence d’activité à temps partiel sujette à cotisation. Cependant, si le législateur dispose à l’art. 14 al. 1 let. b LACI que la maternité libère également des conditions relatives à la période de cotisation, il entend par là les périodes de la grossesse et du congé maternité de seize semaines exclusivement. Admettre en l’espèce qu’en raison de ses tâches éducatives, l'assurée était légitimée à ne pas exercer d’activité salariée à temps partiel

- 12 parallèlement à sa formation équivaudrait à contourner la limitation voulue par le législateur à l’art. 14 al. 1 let. b LACI. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, au vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________ - Caisse cantonale de chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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