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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.039520

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,949 parole·~10 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/11 - 36/2012 ZQ11.039520 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Aigle, recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé _______________ Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 15 décembre 2010 auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après : ORP) et a sollicité l'allocation d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2011. Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 1er février 2011. L'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien qu'il devait avoir le 14 mars 2011 avec sa conseillère ORP. Par lettre du même jour, relevant que dite absence pouvait constituer une faute et conduire à la suspension du droit aux indemnités de chômage, l'ORP a imparti à l'assuré un délai de 10 jours pour fournir toutes explications et moyens de preuve utiles en précisant que, dans l'hypothèse où l’assuré aurait préalablement contacté l'office pour donner des explications oralement, il était tenu de les réitérer par écrit dans le délai fixé. L’assuré n’a pas répondu au courrier ci-dessus mentionné. Par décision du 8 avril 2011, l’ORP a suspendu l'exercice du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage durant 5 jours indemnisables dès le 15 mars 2011, pour le motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'entretien du 14 mars 2011 et n'avait pas répondu à la demande de justification subséquente. L’assuré a formé opposition le 6 mai 2011 en requérant l'annulation de la décision. Il a expliqué que, le 14 mars 2011, il était occupé à transmettre des documents professionnels à son ancien employeur et que son successeur, soit le nouveau gérant du Cellier D.________ à Crissier, se tenait à disposition pour confirmation.

- 3 - Par décision sur opposition du 29 septembre 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a confirmé la décision du 8 avril 2011. B. Par acte du 19 octobre 2011, W.________ a recouru contre la décision sur opposition du 29 septembre 2011 en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il a fait valoir, d’une part que le 14 mars 2011 il était chez son ancien employeur pour transmettre à son successeur des documents professionnels, d’autre part qu’il avait essayé de prévenir sa conseillère ORP la veille en vain en raison de l’occupation des lignes téléphoniques mais qu’il avait finalement pu informer l'ORP le lendemain par téléphone des raisons de son absence. Le recourant a produit une attestation établie par T.________, gérant du magasin Cellier D.________ de Crissier qui a la teneur suivante : "Par ce courrier, j'atteste que M. W.________ s'est présenté à ma demande le 14 mars 2011 au sein de son ancienne place de travail afin de me transmettre des dossiers professionnels urgents et nécessaires à la bonne conduite du cellier D.________ de Crissier. En effet, M. W.________ était seul à connaître certaines procédures de dédouanement pour l'envoi de vins à l'étranger demandé par l'un de nos plus importants clients." Par réponse du 23 novembre 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours en relevant que le recourant n'avait pas démontré avoir été contraint de se rendre auprès de son ancien employeur précisément au moment où il avait rendez-vous à l'ORP et en renvoyant aux considérants de la décision sur opposition pour le surplus. E n droit : 1. Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur

- 4 l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 29 septembre 2011, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 14 mars 2011 et n'avait pas répondu à la demande de justification subséquente qui lui avait été faite. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

- 5 - Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Boris Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible - lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Boris Rubin, op. cit., p. 400). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). b) En l’occurrence, le recourant explique que le jour fixé pour son entretien avec sa conseillère ORP, il était chez son ancien employeur pour remettre à son successeur des documents importants. Nonobstant la teneur de l'attestation délivrée par son successeur, il faut constater que, à la date du 14 mars 2011, le recourant ne travaillait plus chez son ancien employeur depuis plus d’un mois. Il avait donc la latitude de remettre les documents en question un autre jour

- 6 que celui précisément fixé pour son entretien ou tout au moins à un autre moment de la journée. Au surplus, le recourant ne s’est pas expliqué sur les motifs de son absence dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par l'ORP dans sa lettre du 14 mars 2011, alors qu'il était clairement informé des conséquences qu'une absence de réaction pouvait entraîner. Enfin, il y a lieu de relever que ce n’est qu'en procédure de recours que le recourant a prétendu avoir voulu prévenir sa conseillère ORP la veille du rendez-vous du 14 mars 2011 et l'avoir finalement fait le lendemain, par téléphone. Il n’a en effet pas évoqué cet élément dans son opposition du 6 mai 2011, ce qui est curieux et tend à rendre douteuse sa vraisemblance. Au demeurant, même si tel a été le cas, il n'en demeure pas moins que, conformément aux instructions qui lui ont été données par l'ORP dans son courrier du 14 mars 2011, il aurait dû réitérer ses explications par écrit et dans le délai imparti de dix jours, ce qu’il n’a pas fait. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage de manière fautive ce qui constitue un motif de suspension. c) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

- 7 - 4. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 19 octobre 2011 par W.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, à Aigle, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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