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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.014452

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·555 parole·~3 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 51/11 - 65/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 31 mai 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 14 avril 2011 par N.________, contre une décision sur opposition rendue le 9 mars 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, vu la décision rectificative rendue le 30 mai 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, décision qui annule et remplace la décision précitée du 9 mars 2011; considérant que par la décision rectificative du 30 mai 2011, le Service de l’emploi admet une opposition formée par N.________ et réforme une première décision de sa division juridique « en ce sens que l’assuré était apte au placement du 1er au 31 octobre 2010 », que le Service de l’emploi était habilité à rendre une nouvelle décision à l’avantage du recourant, après avoir été invité à se déterminer sur le recours (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA- VD), que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens parce qu’il obtient en quelque sorte gain de cause (art. 61 let. g LPGA), la décision rectificative reconnaissant son aptitude au placement pour la période pendant laquelle, d’après ses conclusions, il prétend à l’octroi de prestations d’assurance-chômage – étant précisé qu’il incombera encore à la caisse de chômage de déterminer si le recourant pouvait bénéficier des prestations prévues par l’art. 28 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

- 3 d'insolvabilité; RS 837.0) pendant la période visée (cf. consid. 3 in fine de la décision rectificative).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à N.________ à titre de dépens, est mise à la charge du Service de l’emploi. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Michel Duc (pour M. N.________) - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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