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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.007801

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,273 parole·~11 min·7

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 31/11 - 88/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juin 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Grandvaux, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA

- 2 - E n fait et e n droit : A. Le 23 février 2011, L.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une lettre rédigée en ces termes : « Objet : déni de droit www.caisseavsvaud.info Monsieur le Juge ; Par cette présente, je viens à vous suite à des tractations avec la Cours Européenne des droits de l’Homme afin d’introduire un recours devant votre instance visant à l’instruction d’un dossier concernant la caisse cantonale de chomage à laquelle je me suis adressé à maintes reprises dans le dessein d’obtenir l’attestation de rejet relative à mon opposition (cf doc daté du 3 juin 2010 et e-mail y afférents sur le lien sus-mentionné). Madame P.________ de ladite caisse m’a contacté par e-mail que je peux retrouvé afin de me demander divers documents que j’ai déjà remis. Il n’y a jamais eu de malendu. Il y a un abus de pouvoir. [saluations, date et signature] PS : copie adressée à l’UE » B. Par lettre du 8 mars 2011, notifiée le 10 mars 2011 à l’adresse indiquée par le recourant (« L.________, chez Maître Philippe Paratte CH- 2000, Neuchâtel »), un délai de 10 jours a été imparti à L.________ pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir, ainsi que pour compléter les conclusions et la motivation de son recours. Le recourant a été informé du fait que sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). C. Par courriel du 16 mars 2011, L.________ a exposé au tribunal que son conseiller juridique l’avait informé de la lettre du 8 mars 2011. Il entendait y répondre « demain soir », étant précisé qu’il était « en ce moment » à l’aéroport de Hong Kong, mais qu’il rentrait « ce soir ». Plusieurs pièces, sous un format digital, étaient jointes à ce courriel.

- 3 - D. Par lettre du 18 mars 2011, parvenue au Tribunal cantonal le 21 mars, L.________ a complété son recours comme suit : « […] [La caisse cantonale de chômage] m’a pénalisé de 31 jours en 2010 et je n’ai jamais reçu de décision sur le recours gracieux que j’avais alors fait devant ladite caisse. Le deni de droit est caratérisé, Madame P.________ m’a contacté par e-mail transféré à Micheline Calmy Rey et elle ne le niera point. Je l’en défie. Sujet à une pénalité de 31 jours et a un déni de droit, ma motivation repose sur l’abus de pouvoir en date de 2010 et l’ostracisme en date aussi de 2010. Je demande la restitution des 31 jours qui me sont dus […]. » Cette lettre portait, en en-tête, l’indication «L.________, Chez Maître Philippe PARATTE, [...], CH-2000, Neuchâtel ». E. Le 8 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a écrit au recourant : « Monsieur, A la suite de votre e-mail du 16 mars et de votre lettre du 18 mars 2011, je constate que vous vous référez à une décision de la Caisse cantonale de chômage ainsi qu’à une opposition à cette décision, qui pourraient être consultés en version digitalisée sur un site internet. La procédure de recours est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Je vous invite par conséquent à vous adresser à l’avenir au tribunal par lettre et non par e-mail. Par ailleurs, un délai échéant le 20 juin 2011 vous est imparti pour produire la version papier des documents auxquels vous vous référez, en particulier la décision de suspension du droit aux prestations et l’opposition que vous avez formée contre cette décision. Dans le même délai, je vous invite à préciser par écrit vos conclusions et les motifs exacts du recours, en vous rendant une nouvelle fois attentif au fait que la production de la décision litigieuse ainsi que la présentation de conclusions et d’une motivation sont des conditions de recevabilité du recours. Si vous entendez vous plaindre d’un déni de justice, il vous appartient également de préciser sur quels circonstances exactes se fonde votre recours. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, le recours pourra être déclaré irrecevable, voire considéré comme retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD. [salutations et signature] »

- 4 - Cette lettre a été envoyée à l’adresse de Me Paratte et redistribuée par la poste à la case postale de ce dernier. Elle a été retirée à cette case postale le 10 juin 2011. F. Le 20 juin 2011, L.________ a adressé un courriel au tribunal dans lequel il déclare : « […] J’ai accusé réception seulement aujourd’hui de votre courrier du 8 juin dernier que mon conseil juridique m’a refait descendre tardivement. Vous trouverez ci-joint pour me justifier l’enveloppe comprenant votre courrier daté du 8 juin. Le timbre de la poste date du 15 juin et Maître Paratte l’a posté en courrier B donc le délai est de 5 jours. Je n’ai donc pu vous répondre derechef. Vous allez recevoir ma réponse prochainement […]. » G. Le 22 juin 2011, L.________ a remis à la Poste suisse, à l’adresse du tribunal, une lettre datée du 21 juin dans laquelle il indique, notamment : « Concernant la décision de suspension, je joins copie à cette présente qui justifie in fine l’introduction d’un recours et l’objet de la cause introduite. Eu égards, veuillez prendre note qu’un recours gracieux sur la décision du 3 juin 2010 à été fait devant le service juridique de la partie adverse au motif d’épuiser cette voie de droit avant de saisir la juridiction territorialement compétente:en l’espèce la Cour des Assurances sociales du Canton de Vaud. Ma motivation repose sur une décision inique et ostraciste car non justifiée. Attendu qu’en appliquant une pénalité de 31 jours et en : 1-sachant que mon véhicule était un véhicule de dépannage comme je le leur ai précisé et que le travail devenait inacceptable si j’en étais privé totalement ou partiellement. 2-ne répondant pas au recours gracieux sur la décision du 3 juin, le service juridique de la caisse cantonale de chômage outrepasse ses pouvoirs par un déni de droit. […] Madame P.________ de la caisse m’a alors recontacté par courriel (elle ne le niera point) en invoquant un malentendu et en me suggérant de refaire le recours gracieux, elle n’a en aucune façon nier le premier recours gracieux sur la décision du 3 juin car elle ne le peut point […]. Attendu qu’en ne répondant pas au recours gracieux, le déni de droit est caractérisé et fondé et que ce dernier s’inscrit dans mon motif de recours et de motivation.

- 5 - Par ces motifs et tous les autres utiles, je conlue à ce qu’il plaise à la juridiction de céans de condamner la caisse cantonale de chômage à me verser 62 indemnités soit 31 dues et 31 pour atteinte au pressium doloris. » En post-scriptum, le recourant a demandé au tribunal de lui écrire à son adresse privé pour lui éviter « la sujetion à un vice de forme ». L’en-tête de la lettre du 21 juin 2011 porte l’indication de cette adresse, à [...]. En annexe, le recourant a notamment produit une copie d’une décision de suspension du droit aux prestations, rendue à son encontre le 3 juin 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage. Il n’a pas produit l’opposition qu’il allègue avoir formé contre cette décision. H. Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L’autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). L’art. 27 al. 1 LPA-VD précise par ailleurs que la procédure est en principe écrite. I. Le recourant a été expressément invité, par lettre du 8 juin 2011, à ne plus s’adresser au tribunal par courriel, mais par lettre, compte tenu du fait que la procédure était en principe écrite. Il a été invité à compléter la motivation et les conclusions de son recours, ainsi qu’à produire, dans un délai échéant le 20 juin 2011, la décision de suspension du droit aux prestations à laquelle il se référait et son opposition à cette décision. Le recourant a répondu par courriel, le dernier jour du délai. Ce courriel ne répond pas aux exigences de la procédure écrite, qui avaient été expressément rappelées au recourant. Il ne suffit donc pas à sauvegarder le délai qui avait été imparti pour compléter le recours. Il ne

- 6 justifie pas, par ailleurs, de prolonger brièvement le délai arrivant à échéance le 20 juin 2011, dès lors qu’il s’agissait déjà du deuxième délai imparti au recourant pour compléter son recours et que le recourant savait que l’envoi d’un courriel ne serait pas considéré comme suffisant par le tribunal. Dans ces conditions, il ne pouvait pas s’attendre, de bonne foi, à une nouvelle prolongation. Enfin, la communication tardive de la lettre du 8 juin 2011 au recourant, par son mandataire, ne justifie pas une restitution du délai. Dès lors que le recourant avait indiqué pour toute adresse, avec son recours, celle de Me Paratte, la lettre du 8 juin est réputée lui avoir été notifiée lorsqu’elle a été remise à l’adresse indiquée. Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir reçu de la part de son mandataire, le 20 juin 2011, par voie postale, la lettre que lui avait envoyée le tribunal le 8 juin 2011. Rien ne l’empêchait de répondre aussitôt par écrit au tribunal, parallèlement ou non à l’envoi d’un courriel, ne serait-ce que pour lui adresser en temps utile la décision demandée ainsi que l’opposition à cette décision. J. Compte tenu de ce qui précède, seules les écritures adressées au tribunal jusqu’au 20 juin 2011 entrent en principe en considération pour statuer sur la recevabilité du recours. Or, ces écritures ne remplissent pas les exigences posées par les art. 79 LPA-VD et 61 let. b LPGA. Le recourant y parle d’une pénalité de 31 jours qui lui a été infligée en 2010 et de l’absence de « décision sur le recours gracieux que j’avais alors fait devant ladite caisse ». Il précise également s’être adressé à la caisse en vain, à maintes reprises, « dans le dessein d’obtenir l’attestation de rejet relative à mon opposition ». Il ne précise toutefois ni la date de la décision à laquelle il se serait opposé, ni celle de son opposition. Il ne produit par ailleurs aucune de ces deux pièces, alors qu’il lui appartenait, pour le moins, de produire la décision contre laquelle il a prétendument fait opposition. Dans ces conditions, les allégations du recourant sont trop vagues pour constituer un recours suffisamment motivé et il n’y a pas lieu d’entrer en matière. A toutes fins utiles, on précisera que même s’il fallait prendre en considération l’écriture du 21 juin 2011 (remise à la Poste suisse le

- 7 lendemain), les conditions de recevabilité du recours ne seraient pas remplies. Le recourant n’y expose toujours pas quand et comment il s’est opposé à la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et n’a d’ailleurs toujours pas produit cette opposition, contrairement à ce qui lui avait été demandé. K. Sur le fond, le litige porte sur une suspension du droit aux prestations de l’assurance-chômage pour une durée de 31 jours. On peut donc considérer que le litige relève de la compétence du juge unique au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, indépendamment du point de savoir si l’art. 94 al. 1 let. c serait applicable en l’espèce, en relation avec l’art. 27 al. 5 LPA-VD. La procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD, 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________ - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Service d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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