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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.006501

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,664 parole·~8 min·6

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/11 - 83/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Berthoud et Mme Moyard, assesseurs Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE C.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 9, 13 et 14 LACI

- 2 - E n fait : A. Par demande déposée le 5 novembre 2010 auprès de Caisse d'assurance-chômage C.________ (ci-après : la Caisse), M.________ a sollicité des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2010, indiquant avoir fréquenté l'Université de B.________ pendant l’année académique 2009-2010. Selon les attestations de cette université des 4 octobre 2009 et 4 juin 2010, l'intéressé a été régulièrement inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales au semestre d’automne 2009, du 14 septembre 2009 au 21 février 2010, puis au semestre de printemps 2010, du 22 février 2010 au 19 septembre 2010. Selon le calendrier académique des universités suisses, dès l’année académique 2007/2008, les cours de toutes les universités suisses durent 2 fois 14 semaines, soit pour le semestre d’automne de la semaine 38 à la semaine 51, et pour le semestre de printemps de la semaine 8 à la semaine 22. Le 26 juillet 2010, l’Université de B.________ a attesté de l’exmatriculation d'M.________ intervenue le jour même. Par décision du 17 décembre 2010, la Caisse a rejeté la demande au motif qu’au cours du délai-cadre de deux ans précédant son inscription au chômage, l’assuré ne justifiait pas d’une période de cotisation minimum de 12 mois telle que requise par la législation fédérale en matière d’assurance-chômage (art. 13 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]), et qu’il ne bénéficiait d’aucun motif lui permettant d’être libéré de cette obligation (art. 14 LACI). A la suite de l’opposition déposée par l’assuré le 10 janvier 2011, la Caisse a confirmé son premier prononcé par décision sur opposition du 25 janvier 2011. Elle a notamment considéré que la période d’études du recourant représentait 10.447 mois, soit une période

- 3 insuffisante pour lui permettre d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, les cours ayant débuté au plus tôt à l’ouverture du semestre d’automne fixé au 14 septembre 2009, et rien au dossier ni dans les explications fournies par le recourant ne permettant d’établir ni de justifier que celui-ci se soit consacré pleinement à ses études depuis le 17 avril 2009 déjà. Quant aux vacances académiques, la Caisse a retenu que celles-ci ne pouvaient être prises en compte au-delà du 26 juillet 2010, date de l’exmatriculation de l'intéressé. B. Le 16 février 2011, M.________ a recouru contre cette décision en concluant avec dépens à son annulation, des indemnités de chômage lui étant versées depuis le 1er septembre 2010. En substance, il soutient qu'il a commencé sa préparation académique le 17 avril 2009, et que l’entier des vacances académiques 2010 doit être compris dans sa période d'étude, contrairement au calcul effectué par l’intimée. L'intéressé se réfère en outre à diverses dispositions légales relatives à l'interdiction des discriminations en droit interne et en droit international. La Caisse a conclu au rejet du recours, par réponse du 1er mars 2011. Dans un courrier du 31 mars 2011, le recourant a maintenu ses motifs et conclusions. E n droit : 1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement

- 4 sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). L’art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Dans le cas d’espèce, le recourant a revendiqué l’indemnité de chômage à partir du 1er septembre 2010, au moment de son inscription au chômage. Par conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le 1er septembre 2008, et s’étend jusqu’au 31 août 2010 (cf. art. 9 al. 2 et 3 et 20 al. 1 LACI; art. 29 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). b) Il ne résulte pas du dossier que le recourant ait exercé une activité lucrative pendant cette période, de sorte qu’il y a lieu d’examiner s’il pourrait justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation du fait de ses études. c) D’après l’art. 14 al. 1 LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délaicadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail et, partant, n’a pu s’acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour le motif qu’il suivait une formation scolaire ou qu’il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit

- 5 pas être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2). Dans I’ATF 121 V 342, le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le motif empêchant l’assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois; à défaut, si la durée de l’empêchement est inférieure à 12 mois, l’assuré dispose d’assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante (TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2). Des études prévues sur un cursus d’une année durent au maximum douze mois et ne peuvent en conséquence pas fonder un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Les vacances prévues entre les trimestres d’études font partie du cursus et sont comptées dans le temps d’études. Par contre, les vacances prévues avant le début du premier trimestre, et celles qui suivent le dernier trimestre d’études ne comptent pas comme temps d’études (arrêt du Tribunal administratif du Canton de Vaud PS.2005.0140 du 9 septembre 2005 consid. 4c). En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant a été inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de B.________ durant le semestre d’automne 2009, soit du 14 septembre 2009 au 21 février 2010, puis durant le semestre de printemps 2010, à savoir du 22 février 2010 au 19 septembre 2010, et qu’il a finalement été exmatriculé le 26 juillet 2010. Force est de constater que ce laps de temps est inférieur à une année. Le recourant allègue certes avoir commencé sa préparation académique dès le 17 avril 2009. Il n’y a toutefois aucun élément au dossier établissant qu’il ne lui était pas possible d’exercer une activité soumise à cotisations jusqu’à la date de son inscription. En outre, le recourant ayant été exmatriculé le 26 juillet 2010, rien ne l’empêchait d’avoir une telle activité depuis cette date.

- 6 - En conséquence, la durée de l’empêchement est inférieure à 12 mois, et le recourant disposait ainsi d’assez de temps pendant le délaicadre de cotisation pour exercer une activité suffisante. d) La décision attaquée est dès lors conforme au droit. Dans la mesure où le recourant entend invoquer une discrimination à son égard, ce moyen apparaît par conséquent sans pertinence. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2011 par Caisse d'assurance-chômage C.________, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - Caisse d'assurance-chômage C.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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