403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/11 - 32/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 avril 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : Mme Choukroun * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et U.________, à Lausanne, intimée _______________ Art. 49 LPGA; 52 al. 1 LPGA
- 2 - E n fait : A. Par acte du 6 février 2011 mais remis à la poste le 7 février suivant (date du timbre postal), S.________ s'est adressé au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en demandant, en substance, la condamnation de la Caisse de chômage U.________ au paiement d'un montant total de 5'321 fr. 60. Il ressort de la motivation de cette demande que le prénommé n'était pas d'accord avec différents décomptes que lui avait adressés la caisse de chômage dans le courant de l'année 2010. B. Invitée à se déterminer, la Caisse de chômage U.________ a produit le dossier de l'assuré le 22 février 2011 en précisant "nous maintenons notre position concernant les paiements de notre assuré". C. Par courrier du 24 février 2011, le tribunal a imparti à S.________ un délai échéant le 17 mars 2011 pour se déterminer et préciser contre quelle décision exactement il recourait. L'intéressé n'a pas répondu dans le délai utile. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable dans le domaine de l'assurance-chômage en vertu de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification
- 3 irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 2). En cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). La motivation doit porter sur l'ensemble des éléments de fait et de droit qui sont déterminants pour le dispositif de la décision (cf. Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 442). Si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA. Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. La procédure de décision et de décision sur opposition est importante. Elle assure d'abord un cadre formel garantissant une certaine sécurité juridique : le dispositif de la décision règle un rapport juridique précis (droit à une prestation d'assurance, obligation de restituer, etc.); il entre en force en l'absence d'opposition dans le délai utile. La procédure de décision et de décision sur opposition est ensuite un instrument privilégié de règlement des désaccords qui peuvent survenir entre assuré et assureur social: le premier oppose différents arguments à l'encontre d'une décision, qui pourront éventuellement amener l'assureur social à modifier sa position dans la décision sur opposition; dans le cas contraire, la motivation de la décision sur opposition pourra amener l'assuré, dans un certain nombre de cas, à mieux accepter la décision rendue par l'assureur social. Dans ce sens, la procédure d'opposition a notamment pour but de réduire le nombre de recours devant les tribunaux.
- 4 - Enfin, la procédure de décision et de décision sur opposition définit les limites de la contestation susceptible d'être soumise par la suite à un tribunal, par voie de recours. Sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le juge des assurances sociales ne peut pas se saisir et trancher un rapport juridique qui n'a pas fait l'objet d'une décision et d'une décision sur opposition. En l'absence de décision, la contestation n'a pas d'objet et aucun jugement sur le fond ne peut être prononcé (cf. ATF 125 V 414 c. 1a et les références; Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, op. cit. p. 439). 3. En l'occurrence, il ressort des pièces figurant au dossier que S.________ entend contester divers décomptes de prestations qui lui ont été communiqués en 2010. Certains décomptes incluent apparemment une demande de restitution de prestations. L'assuré a adressé plusieurs lettres à la caisse de chômage pour exiger des explications ou des rectifications. Le 8 novembre 2010, il a présenté plusieurs arguments à l'appui de ses demandes, en précisant qu'à défaut d'obtenir satisfaction, il s'adresserait à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La caisse de chômage lui a répondu le 11 novembre 2010 qu'elle transmettait son dossier à son service juridique central pour la prise d'une décision. Le même jour, elle a demandé à ce service de bien vouloir "prendre position", dans une lettre intitulée "cas soumis pour décision (art. 81 al. 2 LACI)". Le 1er décembre 2010, enfin, la caisse de chômage a écrit à l'assuré, en substance, qu'elle maintenait sa position concernant les paiements effectués en sa faveur. On ne trouve cependant au dossier aucune décision formelle que la caisse de chômage U.________ aurait rendue. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision et de décision sur opposition, le recours est prématuré et qu'il n'est pas recevable. Comme il ressort des échanges de correspondances entre le recourant et l'intimée qu'un désaccord subsiste quant à plusieurs décomptes établis en 2010, il appartiendra à l'intimée de rendre une décision formelle, susceptible d'opposition. La cause lui sera transmise à cet effet.
- 5 - 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours n'est pas recevable. La cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD) et il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens.
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La cause est transmise à la Caisse de chômage U.________ comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________ - U.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :