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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.039180

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,794 parole·~9 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 151/10 - 136/2011 ZQ10.039180 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2011 _____________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. a) D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s’est inscrit le 25 mars 2009 auprès de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après: ORP) et a sollicité l’allocation des indemnités de chômage à compter du 1er avril 2009. Constatant que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien du 5 octobre 2009, l’ORP lui a demandé des explications par courrier du 13 octobre 2009. Au vu des explications fournies par l’intéressé, savoir qu’il était en emploi le 5 octobre 2009, l’ORP a renoncé par courrier du 26 octobre 2009 à rendre une décision administrative lui infligeant une suspension, en lui rappelant qu’il avait l’obligation d’informer l’ORP s’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller personnel. b) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien du 15 janvier 2010, sans s’excuser. c) Selon le procès-verbal d’entretien du 30 juin 2010, les objectifs pour le prochain entretien étaient définis comme suit: «Suite mission temporaire ou pas. Présence obligatoire au prochain entretien ORP». d) L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 6 août 2010. L’ORP l’a invité à lui faire part de ses explications par courrier du même jour. L’intéressé a expliqué par courrier du 18 août 2010 qu’il était en mission pour [...] le 6 août 2010 et travaillait le jour en question pour [...]. Par décision du 31 août 2010, l’ORP a infligé à l’assuré une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 5 jours dès le 7 août 2010, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la date convenue à l’entretien [du 6 août 2010].

- 3 - Par courriers des 15 et 16 septembre 2010, l’assuré a formé opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Par décision sur opposition du 19 novembre 2010, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, a confirmé la décision du 31 août 2010. B. Par acte du 24 novembre 2010, D.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il rappelle avoir manqué le rendez-vous en cause car il travaillait et explique qu’il désapprouve l’affirmation du service intimé selon laquelle il aurait dû s’arranger avec son employeur pour se présenter au rendez-vous. Il expose enfin s’être toujours montré exemplaire durant sa période de chômage. Dans sa réponse du 7 février 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé, le recourant n’a pas procédé. E n droit : 1. Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique

- 4 aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 19 novembre 2010, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 6 août 2010. 3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Boris Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible - lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99

- 5 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Boris Rubin, op. cit., p. 400). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). 4. a) Le recourant explique que le jour en question, il travaillait pour le compte de [...] et n’a donc pas pu se rendre à son entretien de contrôle. Comme le relève le service intimé dans sa réponse, le fait que le recourant ait travaillé le 6 août 2010 n’est pas contesté. Or il ressort du dossier de l’ORP que le conseiller du recourant l’avait averti que même s’il devait avoir un emploi temporaire, sa présence était obligatoire au prochain rendez-vous (procès-verbal d’entretien du 30 juin 2010). Toujours selon le dossier de l’ORP, le recourant ne s’est pas présenté, sans s’excuser, à deux entretiens antérieurs, les 5 octobre 2009 et 15 janvier 2010. Il lui avait alors été rappelé qu’il avait l’obligation d’informer l’ORP s’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Du reste, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu’il aurait été dans l’impossibilité d’avertir l’ORP de son absence. Il ne pouvait dès lors s’affranchir de son obligation de participer à l’entretien du 6 août 2010 sans en avoir référé à son conseiller en placement. Il convient ainsi de retenir qu’il n'a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage de manière fautive, ce qui constitue un motif de suspension de son droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

- 6 b) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant la faute de légère et en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans son entier. 5. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté

- 7 - II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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