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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.034148

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·991 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 138/10 - 139/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : G.________ SA, à Coppet, recourante, et I.________ CAISSE DE CHÔMAGE, à Zürich, intimée. _______________ Art. 25 LPGA

- 2 - Vu la décision du 30 janvier 2008 par laquelle l'Office régional de placement de Nyon a révoqué une précédente décision allouant des allocations d'initiation au travail déposée par G.________ SA en faveur d'un de ses employés (ci-après: l'employé) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, pour un montant total de 11'520 fr., Vu que cette décision du 30 janvier 2008 a été confirmée sur opposition le 2 avril 2008, puis par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par arrêt du 26 février 2010, de sorte qu'elle est entrée en force, vu la décision du 13 mars 2008 par laquelle I.________ Caisse de chômage a réclamé à la société G.________ SA la restitution d'allocations d'initiation au travail versées à tort en faveur de l'employé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, pour un montant de 11'520 fr., vu l'opposition formée le 18 avril 2008 par G.________ SA contre cette décision, vu la décision sur opposition rendue du 28 septembre 2010 par laquelle I.________ Caisse de chômage a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 13 mars 2008 et proposé de soumettre à l'autorité cantonale compétente une demande de remise de l'obligation de restituer formée par G.________ SA, une fois dite obligation entrée en force, vu le recours formé le 20 octobre 2010 par G.________ SA contre la décision sur opposition du 28 septembre 2010, concluant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 de l'Office régional de placement de Nyon et à la dispense de restituer le montant de 11'520 fr., se prévalant notamment de l'engagement et du travail fourni par l'employé,

- 3 vu l'absence de la recourante à l'audience d'instruction du 15 novembre 2010, attendu que l'art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable pour les prestations de chômage par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté; que la recevabilité du recours est en l'occurrence douteuse, dès lors que les motifs invoqués remettent en cause le bien-fondé d'une décision de révocation d'allocations d'initiation au travail déjà entrée en force, respectivement tendent à la remise de l'obligation de restituer au motif de la bonne foi, motif étranger à la résolution du présent litige, lequel n'a trait qu'au bien-fondé du principe et du montant d'une somme réclamée en restitution dont seule l'entrée en force autorisera que l'on en examine la remise (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]), que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être rejeté au fond, qu'en effet, la décision attaquée s'avère fondée dans son principe en tant qu'elle se base sur la révocation, par décision du 30 janvier 2008 de l'Office régional de placement de Nyon, entrée en force, d'une précédente décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail en faveur de l'employé de la recourante,

- 4 que la décision attaquée est en outre fondée dans sa quotité, dès lors que le montant de 11'520 fr. réclamé par l'intimée à titre de prestations indues est dûment établi au regard du décompte effectué par l'Office régional de placement de Nyon et au montant total des allocations d'initiation au travail versées en faveur de l'employé de la recourante, qu'ainsi la décision sur opposition rendue le 28 septembre 2010 par I.________ Caisse de chômage doit être confirmée, et le recours rejeté dans la mesure où il est recevable, la recourante conservant la faculté de requérir la remise de l'obligation de restituer auprès du Service de l'emploi dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt; attendu que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens étant donné que la recourante succombe au fond (art. 61 let. g LPGA), que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2010 par I.________ Caisse de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________ SA - I.________ Caisse de chômage - Secrétariat d'état à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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