403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 137/10 - 16/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2011 __________________ Présidence de Mme FAVROD , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 20 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2bis OACI
- 2 - E n fait : A. R.________, né en 1977 et domicilié à [...] à Lausanne, a démissionné le 30 mars 2009 de son poste de [...] auprès du [...] pour le 31 mai 2009. Il a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2009, faisant constater son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Il a été mis au bénéfice d'une mesure relative au marché du travail, sous la forme d'un programme d'emploi temporaire à [...] du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, prolongé au 30 avril 2010 puis au 31 juillet 2010. Il a trouvé du travail en [...] à partir du 1er août 2010. Son conseiller ORP l'a informé par courriel du 10 septembre 2009 qu'il devait transmettre ses recherches d'emploi "par mail chaque mois les 30 et 31. (+ 5 jours de délai)". Par correspondance du 18 mars 2010 adressée à [...] à Lausanne, l'ORP lui a imparti un délai de dix jours pour expliquer pourquoi il n'avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de février 2010 dans le délai imparti. L'ORP a renoncé, le 14 avril suivant, à rendre une décision à son encontre, dès lors qu'il avait remis ses recherches d'emploi. Par lettre du 8 avril 2010 envoyée en courrier A également à [...] à Lausanne, l'ORP a constaté ne pas être en possession de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2010 et lui a imparti un délai au 16 avril 2010 pour exposer son point de vue, indiquant qu'à l'expiration de ce délai, les recherches devraient être en sa possession et que toutes les recherches reçues postérieurement ne pourront pas être prises en considération. L'assuré ne s'est pas déterminé.
- 3 - B. Par décision du 20 avril 2010, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités de R.________ pendant 5 jours à compter du 1er avril 2010 au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de mars 2010. Le 3 mai 2010, l'assuré a fait opposition contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il expose: "(….) En effet, j'ai suivi un programme PET du 01.08.2009 au 30.04.2010 à [...]. Durant cette période, je faisais parvenir mes recherches par email à Z.________. Le 1er avril 2010, j'ai envoyé un email à Z.________ en omettant de joindre l'attachement. J'ai reçu un email automatique en retour m'indiquant que mon conseiller était en vacances jusqu'au 12.04.2010. Je ne me suis donc pas inquiété lorsque je n'ai pas reçu mes prestations de mars tout de suite en avril. Dans le même temps, mes parents qui me faisaient parvenir régulièrement mon courrier ont arrêté de le faire courant avril pensant que je serai bientôt de retour en Suisse. Je n'ai donc pris connaissance de vos courriers du 8.04.2010 et 20.04.2010 qu'à mon retour en Suisse, soit le 28.04.2010. Par conséquent, j'ai remis en main propre mes recherches pour le mois de mars 2010 ce jour, 03.05.2010, et vous prie de bien vouloir réévaluer votre décision du 20.04.2010." C. Par décision sur opposition du 19 juillet 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté son opposition, retenant que l'assuré avait donné à l'ORP l'adresse de ses parents où toutes les correspondances lui étaient envoyées, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI et qu'il avait ainsi remis ses recherches d'emploi hors délai de sorte qu'une suspension se justifiait. Le 9 septembre 2010, le Service de l'emploi a renvoyé cette décision à la nouvelle adresse à Lausanne ( [...]) de l'assuré, celle-ci lui ayant été retournée par la poste avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Le 6 octobre 2010, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il explique que selon les instructions de son
- 4 conseiller ORP, tout son courrier était envoyé à son domicile et non à celui de ses parents, et que ce mode de communication est inadapté lors d'un emploi à l'étranger. Il s'étonne du reproche qu'il lui est fait de n'avoir pas entrepris tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, dès lors qu'il a participé à un programme d'emploi temporaire en [...] et y a trouvé du travail. Dans sa réponse du 2 décembre 2010, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle expose que pendant son séjour en [...] les différents courriers ont été envoyés au domicile du recourant et non à celui de ses parents comme l'indique à tort la décision sur opposition; selon le procès-verbal d'entretien du 22 février 2010, ses parents scannaient son courrier et le lui envoyaient par voie électronique. Ils ne l'ont pas fait en avril 2010, de sorte que c'est par sa propre faute que le recourant n'a pas pu prendre connaissance de l'ultime délai qui lui était imparti pour remettre ses recherches d'emploi. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI, [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile dès lors que le recourant a reçu la décision litigieuse au plus tôt le 10 septembre 2010. Il est au surplus recevable à la forme.
- 5 b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces sept conditions sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C 113/02 du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne 1987, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111). Il incombe à l'assuré, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2bis OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable
- 6 pour le faire; simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci a considéré, en effet, que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n'est-il pas admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF 133 V 89 consid. 6.2.4). Se pose ainsi la question du respect de ce délai, respectivement celle d'une éventuelle restitution de celui-ci en présence d'une excuse valable. En l'espèce, le recourant a participé à une mesure du marché du travail sous forme d'un programme d'emploi temporaire à [...] qui lui a permis non seulement d'apprendre [...], mais encore de trouver du travail. Cette mesure a été prolongée à deux reprises. Or, l'assuré n'a en principe droit à l'indemnité de chômage que s'il est domicilié en Suisse et qu'il y habite durant son indemnisation, l'exportation des prestations étant en principe exclue (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich 2006, n. 3.7.1, p. 172). Ainsi, le recourant a dû garder son domicile à [...] à Lausanne, où son courrier lui a été envoyé. Le recourant a communiqué par courriel avec son conseiller ORP, lui transmettant par ce biais ses recherches d'emploi. Ce procédé, qui n'a du reste pas été mis en cause, n'est pas critiquable et il est à l'évidence adéquat compte tenu du séjour en [...] de l'assuré. Le courriel que le recourant dit avoir adressé à son conseiller le 1er avril 2010, en omettant d'y joindre ses recherches d'emploi en document joint, ne figure pas au dossier.
- 7 - L'ORP lui a également envoyé des correspondances à son adresse lausannoise, notamment le 18 mars 2010, soit quelques semaines avant la fixation du délai comminatoire de production de recherches d'emploi litigieuse en l'espèce. Le recourant a au demeurant donné suite à cette correspondance de mars 2010. L'envoi au domicile suisse de l'assuré de la lettre du 8 avril 2010 n'était ainsi pas insolite. Dans son opposition, le recourant a expliqué que courant avril, ses parents ont arrêté de lui scanner puis de lui envoyer par mail sa correspondance, pensant qu'il serait bientôt de retour en Suisse. Il ne s'agit pas d'une excuse valable, au sens de 26 al. 2 bis OACI, de sorte que c'est à juste titre que l'ORP, puis l'autorité intimée, n'ont pas tenu compte des recherches d'emploi de mars 2010. 3. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et la référence). La suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans la mesure où même celui qui produit ses recherches d'emploi après le délai de grâce prévu par l'art. 26 al. 2bis OACI, sans pouvoir établir qu'il n'a pas pu le faire dans ce délai sans faute de sa part, ne peut échapper à une suspension de son droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (ATF 133 V 89 consid. 6.2.4), la sanction prononcée par l'ORP et confirmée sur opposition par l'autorité intimée
- 8 échappe à la critique. La durée de la suspension, qui a été fixée à 5 jours et se situe ainsi dans le tiers inférieur de la fourchette de 1 à 15 jours prévue par l'art. 45 al. 2 OACI en cas de faute légère, n'apparaît pas davantage excessive au regard des circonstances de l'espèce. 4. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 19 juillet 2010 par l'autorité intimée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire – n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :