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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.032087

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,234 parole·~11 min·2

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 131/10 - 90/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. Employé comme garçon d’office au service de l’entreprise G.________ SA à Lausanne, F.________ (ci-après: l'assuré) a été licencié par lettre du 19 février 2010, avec effet au 31 mars 2010. Il s’est annoncé à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) le 15 mars 2010. Lors d’un entretien avec sa conseillère en placement, le 24 mars 2010, il a indiqué qu’il se trouvait dans l’incapacité de travailler jusqu’au 31 mars 2010, pour des raisons de santé, et qu’il prendrait des vacances au mois de mai, sans en préciser les dates. Il a été renvoyé à entreprendre des recherches d’emploi pour le mois d’avril et à préciser s’il entendait quitter la Suisse au mois de mai, et pour quelle durée. Par téléphone du 6 avril 2010, il a informé sa conseillère qu’il partait en Afrique du 7 avril au 13 mai 2010. Il a requis d’être mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès son retour, soit à compter du 14 mai 2010. Par courrier du 9 juin 2010, l’ORP a invité l’assuré à se justifier quant à l’absence de recherches d’emploi avant le 14 mai 2010. Ce courrier est demeuré sans réponse. B. Par décision rendue le 16 juillet 2010, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité durant 8 jours à compter du 14 mai 2010 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant de revendiquer l’indemnité de chômage. L’intéressé a formé opposition contre ce prononcé le 2 août 2010, justifiant son manquement par le fait qu’il avait été en incapacité de travail médicalement attestée jusqu’au 31 mars 2010, puis qu’il avait exercé son droit aux vacances du 7 avril au 13 mai 2010, s’étant rendu à Addis-Abeba afin de rendre visite à sa mère. Par décision sur opposition rendue le 27 septembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a confirmé la mesure de suspension précitée, dans son principe et sa quotité, en substance au motif que les circonstances invoquées par l’intéressé ne pouvaient justifier une absence totale de recherches d’emploi avant la survenance du

- 3 chômage le 14 mai 2010, respectivement qu’un séjour à l’étranger ne libérait pas l’assuré de son obligation d’effectuer pareilles recherches compte tenu de son obligation d’éviter ou de réduire le dommage causé à l’assurance. En outre, l’intéressé n’aurait pas rapporté la preuve qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’effectuer de telles démarches durant la totalité de la période précédant son chômage, soit à compter de la date de son licenciement signifié par courrier du 19 février 2010. C. Par acte de recours du 6 octobre 2010, F.________ a déféré cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas prononcé de suspension du droit à l’indemnité. Invoquant qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’effectuer des recherches d’emploi durant la période litigieuse, il fait en résumé valoir les mêmes arguments que ceux précédemment avancés, à savoir qu’il s’était trouvé en incapacité de travail - cela à compter du 12 novembre 2009 à la suite d’un accident -, avant de partir en vacances en Ethiopie, d’où il ne lui était pas possible de postuler pour un travail, par écrit ou par internet, compte tenu de ses faibles connaissances de la langue française, lacunes qui l’avaient du reste amené à s’assurer l’aide de proches dans le cadre des démarches effectuées en Suisse.

Dans sa réponse du 9 novembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours, observant que l’intéressé, même à l’étranger, aurait pu se faire aider en Suisse, respectivement qu’il n’avait pas été empêché d’effectuer des recherches à compter du 1er avril 2010, soit au terme de son incapacité de travail et avant son départ en vacances. Les arguments invoqués par les parties ont été confirmés dans le cadre d’un second échange d’écritures; ils seront repris ci-après, dans la mesure utile.

E n droit :

- 4 -

1. a) Selon l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. En l'espèce, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. b) Eu égard à la durée de la mesure de suspension litigieuse et au gain assuré, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Estimant n’avoir commis aucune faute, le recourant se plaint d’une mauvaise application des dispositions de la législation fédérale en matière de suspension du droit à l’indemnité. Il soutient en particulier avoir été dans l’impossibilité d’effectuer des recherches d’emploi avant son chômage, soit durant la période litigieuse comprise entre l’annonce de son licenciement, le 19 février 2010, et son retour de vacances, le 13 mai 2010. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

- 5 - En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). On précisera encore que, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de

- 6 l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., p. 392).

b) En l’espèce, bien que rendu personnellement attentif, le 24 mars 2010, à son obligation de rechercher du travail dès après son inscription à l’ORP, le recourant n’a rapporté la preuve d’aucune démarche durant la période considérée. On ignore si l’incapacité de travail telle que médicalement attestée était concrètement de nature à entraver toute démarche de sa part. On peut en douter, dès lors que de telles recherches peuvent être entreprises de nombreuses manières d’une part, puis que l’assuré a admis qu’il avait sollicité l’aide de tiers d’autre part. Cette période d’incapacité de travail n’est toutefois pas déterminante, dès lors qu’à son terme, le 31 mars 2010, et jusqu’à son départ en vacances, soit le 7 avril suivant, l’intéressé ne fait valoir aucun motif qui eût justifié son inaction. Enfin, durant ses vacances, et à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait encore, il n’était pas déraisonnable d’attendre de lui de solliciter l’aide des personnes dont il déclare qu’elle le soutenaient, afin de l’assister dans ses démarches. Dans un cas d'application, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’un séjour de deux mois à l’étranger ne dispense pas de l’obligation de rechercher du travail (TFA C 208/03 du 26 mars 2004, publié in DTA 2005 n°4 p. 56). En définitive, au regard de la jurisprudence rigoureuse rappelée ci-dessus, comme des règles de comportement élémentaires qui président à la reconnaissance du droit aux prestations, c’est à juste titre que, constatant l’absence totale de preuve de recherches de travail durant toute la période précédant son indemnisation par l’assurance-chômage, l’intimé a imputé au recourant un comportement fautif, passible de sanction. On en conclut que la mesure de suspension litigieuse était fondée dans son principe. 3. Subsiste la question de la quotité de la sanction, telle qu’arrêtée à huit jours de suspension.

- 7 - Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, applicable en l'espèce), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.3). L'art. 45 al. 2bis OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, applicable en l'espèce) prévoit, en outre, que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. En l’espèce, aucune preuve de recherche d’emploi n’a été rapportée par l’assuré, lequel avait pourtant été rendu attentif à cette obligation. Ainsi, en retenant une mesure de suspension de huit jours, correspondant à une faute légère de degré moyen, on ne saurait reprocher à l’ORP, respectivement à l’intimé, d'avoir commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation, étant précisé que le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de recours se trouve à cet égard limité. 4. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise intégralement confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 8 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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