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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.031654

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,725 parole·~9 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 129/10 - 69/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juin 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé, _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après: l’assuré), né en 1947, était inscrit à l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP) depuis le 29 avril 2009 ensuite de son licenciement du Service [...], à Pully. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. B.________ a toutefois cessé de percevoir des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2009, date à laquelle il a débuté une activité de courtier indépendant. Cette activité n'étant pas viable, il s'est réinscrit à l'assurance-chômage le 26 mars 2010. Depuis lors, son chômage a été contrôlé par l'ORP et B.________ a été tenu de remplir chaque mois la formule « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Par courrier du 9 avril 2010, l'ORP a invité l'assuré à prendre position par écrit sur le fait qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi pour la période précédant un éventuel droit à l'indemnité de chômage, soit avant le 26 mars 2010. Un délai de dix jours lui était imparti pour exposer son point de vue, à défaut de quoi une suspension de son droit à l'indemnité de chômage serait prononcée. Par lettre du 12 avril 2010 à l'ORP, l'assuré a expliqué avoir travaillé pendant neuf mois en qualité d'indépendant, travaillant à la commission. Il a indiqué qu'il espérait, en février 2010 encore, pouvoir réaliser un revenu suffisant dans son activité d'indépendant. S'étant finalement rendu compte que ce n'était pas possible, il s'était réinscrit au chômage le 26 mars 2010. Par décision du 14 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 4 jours à compter du 26 mars 2010, au motif qu'il n'avait pas remis suffisamment de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription à l'assurance-chômage, soit avant le 26 mars 2010.

- 3 - L'assuré a formé opposition contre cette décision le 6 juillet 2010, reprenant ses explications du 12 avril précédent, et précisant avoir, depuis le 26 mars 2010, effectué les recherches demandées. Par décision sur opposition du 10 septembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il a retenu en substance que les recherches d'emploi du mois de février 2010, inexistantes, devaient être qualifiées d'insuffisantes, celles du mois de mars 2010 étant suffisantes. B. Le 21 septembre 2010, B.________ a adressé un courrier au Service de l'emploi, déclarant recourir contre cette dernière décision. Il indiquait notamment avoir fait des efforts pour se réinsérer dans le monde du travail malgré son âge avancé et ne pas avoir abusé de l'assurancechômage. Le Service de l'emploi a transmis cette dernière correspondance à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par courrier du 29 septembre 2010, comme objet de sa compétence. Par acte du 19 novembre 2010, il a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 4 - En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La contestation porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 4 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par l'intimée le 14 juin 2010. Il s'ensuit que la modification de l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) du 11 mars 2011, entrée en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à être prise en compte dans le présent litige. 2. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le fait que B.________ n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de février 2010, soit avant la date de sa réinscription à l'assurance-chômage, constitue une faute au sens des art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a OACI. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1), selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger pour éviter le chômage ou l’abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des

- 5 efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un contrat de durée déterminée (cf. DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss. ; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 c. 5b ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 c. 5.2.1 ; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2). b) Dans le cas d'espèce, le délai de résiliation n'existait pas puisque le recourant travaillait en qualité d'indépendant. Dans ses explications, ce dernier soutient qu'au mois de février 2010, il espérait toujours pouvoir vivre de son activité d'indépendant. A l'étude du dossier, rien n'indique d'ailleurs que l'assuré aurait dû prendre conscience au mois de février 2010 déjà qu'il serait contraint de se réinscrire au chômage un ou deux mois plus tard. En réalité, l'assuré s'est efforcé de gagner sa vie sans recourir aux prestations de l'assurance-chômage, jusqu'au moment où il a réalisé que cela ne lui était plus possible, ce dans le courant du mois de mars 2010. On peut donc en déduire qu'il a cru en ses possibilités de s'établir comme indépendant de manière durable. A défaut, il aurait pu rester inscrit au chômage et demander que son activité d'indépendant exercée à titre provisoire (cf. Thomas Nussbaumer, op. cit. n. 417 p. 2300) soit qualifiée de gain intermédiaire. Il aurait alors pu demander des indemnités compensatoires de l'assurance-chômage. On ne saurait lui faire grief d'y avoir renoncé

- 6 - A partir du moment où le recourant a pris conscience que son activité d'indépendant n'était pas viable, il pouvait se réinscrire sans délai comme demandeur d'emploi et demander le paiement d'indemnités journalières. Il n'était pas tenu de chercher un emploi pendant une période d'attente avant de se réinscrire au chômage. Sa situation est différente de celle d'un salarié qui voit ses rapports de travail résiliés et qui sait qu'il sera sans emploi au terme du délai de résiliation. c) Au vu de ces éléments, en faisant grief au recourant, qui s'est réinscrit au chômage le 26 mars 2010 et qui a apporté la preuve de huit recherches d'emploi durant le mois de mars 2010, de ne pas avoir effectué des offres d'emploi en février 2010, l'intimé introduit à tort une forme de délai d'attente qui n'est pas prévu par la LACI. 3. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au recourant et que la sanction litigieuse, mal fondée, doit être annulée.

Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômageest annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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