403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 105/10 - 48/2012 ZQ10.026469 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN, juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 2 et 45 al. 3 OACI
- 2 - E n fait : A. Z.________ de nationalité portugaise s’est inscrit dès le 11 avril 2006 auprès de l'assurance chômage. Le 18 février 2009, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après ORP). Il résulte notamment de son curriculum vitae qu'il a travaillé en Suisse comme maçon de 2004 à 2007, puis comme manutentionnaire auprès de la société [...] en 2008 ainsi que comme aide peintre chez [...] en 2009. Assigné par I’ORP à un poste de travail auprès de X.________, l’assuré a eu un entretien le 14 juin 2010 avec M. D.________. Il ressort d’un courriel du même jour adressé à l’ORP par M. D.________ notamment ce qui suit : “Premièrement le candidat se présente sans CV alors qu'il en possède un selon ce qu'il me dit. Secondement, le candidat est incapable de me dire ou de comprendre ce que je lui demande concernant son dernier employeur alors qu’il parle correctement le français. Les références données correspondent à des emplois de 2001-2006 et 2006-2007. Ma propre interprétation ou mon sentiment qui m’engage me fait inévitablement penser que le candidat fait preuve de manque de coopération totale. Pour information, je dois rappeler mon client dans la journée… malheureusement il me sera difficile de proposer les services de ce candidat" Le 16 juin 2010, l’ORP a demandé à l’assuré de lui donner son point de vue par écrit dans un délai de dix jours. Lors de son entretien avec son conseiller le 24 juin suivant, l'assuré a expliqué avoir contacté X.________ par téléphone et avoir obtenu un rendez-vous pour le lundi 14 juin auquel il s'est rendu. Il a en outre déclaré avoir oublié son curriculum
- 3 vitae et qu'après la fin de l'entretien il était rentré chez lui et l'avait envoyé. Par décision rendue le 28 juin 2010, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 11 juin 2010, pour avoir refusé un emploi auprès de la société X.________. A la suite de l'opposition de l'assuré interjetée le 5 juillet 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique de chômage a confirmé cette décision par décision sur opposition du 10 août 2010. B. Le 17 août 2010, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il conteste avoir refusé un emploi, déclarant qu'aucun emploi ne lui a été proposé, qu'il a immédiatement fait parvenir son curriculum vitae par courrier suite à la remarque de M. D.________ et que depuis lors il n'a pas eu de nouvelles de celui-ci. Dans sa réponse du 30 septembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
- 4 - Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
- 5 au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou, sur recours, le juge (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002, consid. 4). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). D'après l'art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave selon l'al. 3 de cette même disposition lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées ; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096 du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA PS.2005/0266 du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références citées, consid. 3). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire,
- 6 retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l’employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Les seules conceptions ou interprétations subjectives de l’employeur ne permettent pas de justifier une sanction. (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, Zurich 2006, p. 406). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 45, consid. 2a). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a). d) En l'espèce, le recourant déclare en procédure de recours qu'aucun poste de travail ne lui aurait été proposé, ce qu'il n'a jamais prétendu auparavant. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif le recourant aurait été convoqué à un entretien avec la société en cause, si ce n'est pour un emploi comme le lui avait annoncé l'ORP. Il résulte en outre du courriel de X.________ que celle-ci devait contacter un client et qu'elle n'avait pu lui proposer les services du recourant. Cette nouvelle version du recourant ne saurait ainsi être retenue. Pour le surplus, le
- 7 recourant ne conteste pas la teneur du courriel de cette société d'emploi temporaire. Il n'explique notamment pas pour quels motifs, alors qu'il parle correctement le français, il n'a pas mentionné, bien qu'ayant oublié son curriculum vitae, chez quel employeur et pour quel poste il avait travaillé en dernier lieu et eu un comportement tel que son interlocuteur en a déduit qu'il ne souhaitait pas être engagé. Au vu de ces éléments, le comportement inadéquat du recourant doit être assimilé à un refus d'emploi convenable. Il s'agit d'une faute grave dont la sanction est au minimum de 31 jours. En conséquence, la suspension de 31 jours prononcée par l'intimé n'est pas critiquable et doit être confirmée. 3. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 août 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 8 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :