403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 85/10 - 43/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 avril 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Choukroun * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourante, et T.________, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé, _______________ Art. 17 LACI; art. 30 al. 1 let. c et d LACI; art. 45 OACI
- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) travaillait depuis le mois d'août 2007 en qualité d'assistante de direction auprès de la F.________ (ci-après: la FIVB) à Lausanne. Par lettre du 7 octobre 2009, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 décembre 2009 et a libéré immédiatement l'assurée de son obligation de travailler. H.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP ou l'office) le 8 janvier 2010 et a sollicité l'allocation des indemnités de chômage à compter de cette date. Constatant que l'assurée n'avait pas justifié de recherches d'emploi avant son inscription, l'ORP lui a demandé des explications par courrier du 29 janvier 2010, attirant son attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assurée ne s'est présentée ni à l'entretien du 10 février, ni à celui du 17 février 2010 auxquels elle était attendue par sa conseillère en placement. Elle a expliqué dans un courrier électronique du 21 février 2010 à l'ORP qu'elle ne s'était pas présentée aux entretiens du 10 et du 17 février 2010, car elle s'était rendue au Tessin pour y chercher du travail. S'agissant de l'absence de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription, elle a en outre indiqué dans ce même courrier qu'elle avait dû se reposer, ayant accumulé beaucoup de problèmes de santé notamment dus au stress. Elle a encore précisé dans une lettre du 29 mars 2010 qu'elle n'avait pas reçu la convocation à l'entretien du 10 février 2010. L'ORP l'a alors informée par courrier du 28 avril 2010 qu'il renonçait à la sanctionner pour son absence à l'entretien du 10 février 2010, dès lors qu'elle avait déclaré ne pas avoir reçu la convocation et qu'il s'agissait d'un premier manquement. Par une première décision (n° 321655668), l'ORP a infligé à l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 8 jours dès le 8 janvier 2010, au motif qu'elle n'avait pas recherché de travail avant son inscription à l'assurancechômage. Par une deuxième décision
- 3 - (n° 321659956), l'ORP lui a infligé une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 5 jours, dès le 18 février 2010, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien fixé par sa conseillère en placement le 17 février 2010, sans excuse valable. B. H.________ a formé opposition le 3 mai 2010 contre ces deux décisions, concluant à leur annulation. Par décision sur opposition du 1er juillet 2010, le T.________, Instance juridique chômage a confirmé les deux décisions attaquées. C. Par acte du 13 juillet 2010, H.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle allègue en substance les mêmes griefs que ceux invoqués dans son opposition du 3 mai 2010. Dans ses déterminations du 2 septembre 2010 le T.________, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision. La recourante a réitéré les arguments soulevés dans son recours par actes du 27 septembre et 28 octobre 2010. Elle conclut de manière subsidiaire à la réduction de la durée de la sanction qu'elle juge trop sévère. Les 12 octobre et 15 novembre 2010 le T.________, Instance juridique chômage a répliqué aux remarques de la recourante. Il a maintenu sa position. E n droit : 1. Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par
- 4 les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 13 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 60 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. a) En premier lieu, il convient d'examiner le litige portant sur le fait de savoir si H.________ a commis une faute au sens de l'assurancechômage, en n'effectuant aucune recherche d'emploi avant de s'inscrire à l'assurance-chômage à l'issue de son délai de congé. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétente, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il
- 5 entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004,] et les références, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 c. 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 c. 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 c. 2). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.2.2; ATF 126 V 520 c. 4; ATF 126 V 130 c. 1 et la référence). b) En l'occurrence, H.________ n'a effectué aucune recherche d'emploi avant de s'inscrire au chômage. Si la recourante estime que l'obligation de rechercher du travail pendant le délai de congé est "peu connue", elle ne prétend pas qu'elle l'ignorait. Ce n'est d'ailleurs pas parce
- 6 qu'elle ignorait cette obligation qu'elle a expliqué, à l'appui de son opposition du 3 mai 2001, qu'elle n'avait pas cherché du travail avant de s'inscrire au chômage. Pour justifier ce manquement, elle fait uniquement valoir des problèmes de santé en produisant deux certificats médicaux établis par le Dr [...], à Pavie, lequel indique que la recourante doit se reposer pendant 30 jours (cf. certificat du 12 octobre 2009) et pendant 40 jours (cf. certificat du 11 novembre 2009). La recourante a transmis ultérieurement un troisième certificat établi le 7 juin 2010 par le même praticien et qu'elle a traduit en ces termes: "Je certifie que la patiente, suite au stress de travail auquel elle a été soumise, présentait déjà depuis le mois de mai 2009 un syndrome anxio-dépressif et un état psychophysique de stress qu'elle n'avait jamais accusé pendant les mois précédents. La situation de stress était particulièrement sentie, parce que malgré les nombreuses demandes de périodes de repos, l'employeur ne lui a jamais accordé des congés. Je déclare être le médecin de Madame H.________ depuis environ 20 ans et de ne jamais l'avoir soignée pour une pathologie similaire. Suite au licenciement du 6 octobre 2009 la situation clinique s'est aggravée. En cette occasion j'avais conseillé à ma patiente une période d'absolu repos pour au moins 3 mois et j'avais prescrit des médicaments qui pouvaient lui donner des somnolences." Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à expliquer l'absence totale de recherches d'emploi durant tout le délai de congé, soit pendant plus de deux mois. Les certificats médicaux ne précisent ni la période pendant laquelle la recourante devait se reposer, ni que ce repos excluait toute démarche consistant à rechercher du travail. On relève également que la recourante n'a pas invoqué d'incapacité de travail entre le moment où son employeur lui a notifié son licenciement et le terme des rapports de travail, ce qui aurait justifié une prolongation du délai de congé (art. 336c al. 2 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Au surplus, au point 24 de la demande d'indemnité de chômage qu'elle a remplie le 14 janvier 2001, la recourante a répondu par la négative à la question de savoir si, lors de la résiliation ou pendant le délai de résiliation des rapports de travail, elle avait été empêchée de
- 7 travailler en raison de maladie. Il faut ainsi en déduire que H.________ était en mesure de rechercher du travail, comme la loi l'exige de chaque assuré, durant son délai de congé. C'est donc à bon droit que le T.________, Instance juridique chômage a retenu que la recourante n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. 3. a) En second lieu, il convient d'examiner le litige portant sur le fait de savoir si H.________ a commis une faute au sens de l'assurancechômage en ne se rendant pas à l'entretien de contrôle fixé par sa conseillère en placement le 17 février 2010. Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci, notamment, n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente sans motif valable. b) La recourante explique qu'elle se trouvait au Tessin le 17 février 2010 pour y chercher du travail. Elle n'a toutefois pas apporté la preuve qu'elle était contrainte de se rendre au Tessin précisément le jour de son entretien de contrôle auprès de sa conseillère en placement, notamment pour se présenter à un employeur (art. 25 let. c et let. d OACI). On remarque d'ailleurs que la liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois de février 2010 fait exclusivement mention de recherches d'emploi effectuées par écrit ou par téléphone, démarches qui ne nécessitaient pas un déplacement au Tessin, tout comme celle du mois de mars 2010. Partant, la recourante ne pouvait s'affranchir de son obligation de participer à cet entretien sans en avoir référé à sa conseillère en placement. La recourante admet d'ailleurs elle-même qu'elle aurait dû prendre ses dispositions avant de partir au Tessin afin de ne pas risquer de manquer un rendez-vous à l'ORP (cf. courrier du 27 septembre 2010). Partant, il convient de retenir que H.________ n'a pas respecté les prescriptions de contrôle de son chômage,
- 8 ce qui constitue un motif de suspension de son droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Selon l'article 45 alinéa 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En qualifiant chaque faute de légère et en fixant une durée de suspension conforme aux directives de l'autorité de surveillance, le T.________, Instance juridique chômage a correctement tenu compte de l'ensemble de circonstances du cas d'espèce. Le recours mal fondé ne peut qu'être rejeté, la décision attaquée étant confirmée dans son entier. 4. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er juillet 2010 par le T.________, Instance juridique chômage est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - T.________, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :