402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/10 - 122/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : MM. Gasser et Schmutz, assesseurs Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : A.H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me D.________, avocat à Lausanne, et V.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8; art. 31 al. 3 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. A.H.________ a travaillé en qualité de serveuse du 1er novembre 2007 au 31 août 2009 pour le restaurant-bar-lounge [...], à Lausanne, exploité par la société F.________. Cette société a comme administrateur (président du conseil) B.H.________, époux de A.H.________. A.H.________ a demandé les prestations de l’assurancechômage à partir du 1er septembre 2009. La V.________ (ci-après: la Caisse) a nié le droit aux indemnités par une décision du 18 septembre 2009, au motif que le conjoint de l’assurée dirigeait l’entreprise qui l’employait précédemment. B. A.H.________ a travaillé pour le compte de la société [...] du 12 octobre 2009 au 12 février 2010. Elle s’est inscrite à nouveau à l’assurance-chômage le 13 février 2010. La Caisse a nié une seconde fois le droit aux prestations par une décision du 22 mars 2010, en retenant que l’activité déployée en dehors de l’entreprise dirigée par son conjoint avait duré moins de six mois. L'assurée a formé opposition à cette décision. La Caisse a rejeté l’opposition par une décision rendue le 6 mai 2010 et a confirmé sa décision du 22 mars précédent. Elle a notamment retenu que depuis la résiliation de son contrat de travail auprès de F.________, A.H.________ pouvait se prévaloir d’une période de cotisation de 4.16 mois dans une tierce entreprise ( [...]) ; cette période, inférieure à 6 mois, était insuffisante. C. Par un recours daté du 7 juin 2010, A.H.________ demande au Tribunal cantonal de dire qu’elle a droit au paiement d’indemnités de
- 3 chômage, et de renvoyer le dossier à la Caisse pour qu’elle fixe le montant des indemnités. Invitée à répondre au recours, la Caisse se réfère à sa décision. La recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-chômage selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI; RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. La recourante soutient qu’elle a droit à des indemnités au sens de la LACI en faisant valoir qu’elle a perdu son emploi et qu’elle a rempli les exigences de cotisation. En reprenant l’argumentation qu’elle avait présentée dans son opposition, elle affirme que les art. 10 et 11 LACI ne prévoient aucune réserve pour les cas où un employé est licencié par une société dans laquelle le conjoint exerce une fonction décisionnelle. Elle a
- 4 elle-même coupé tout lien avec son ancien employeur (F.________), même si son mari en est encore l’administrateur. Elle requiert l’audition de témoins (les administrateurs de F.________) afin d’établir la réalité de la rupture de tout lien de travail avec son ancien employeur. a) La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI, ainsi que, notamment, aux art. 10 et 11 LACI. En l'occurrence, le refus est fondé sur une autre prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont la recourante prétend qu'elle a été mal appliquée, voire qu’elle n’est pas applicable à sa situation. L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI). L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise". Selon la jurisprudence, cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus (ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234, consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003). La jurisprudence fédérale qui prévoit que l’exigence de l’art. 31 al. 3 let. c LACI vaut pour la définition du droit à l’indemnité de chômage, n’est pas discutée par la doctrine (cf. Boris Rubin, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème
- 5 éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 120 ss). Elle a été appliquée à bon droit par la Caisse, dans le cas particulier. b) Le point décisif n’est pas de savoir si la recourante a bel et bien cessé de travailler pour la société dirigée par son époux, mais si elle a rompu tout lien avec cet ancien employeur. A l’évidence, comme elle est et demeure l’épouse de l’administrateur et président de cette société – elle prend soin de préciser que les relations dans le couple sont totalement harmonieuses –, les liens avec les organes de F.________ existent toujours, objectivement (il pourrait en aller différemment en cas de séparation puis de divorce – cf. arrêt CASSO ACH 49/09-52/2010 du 24 mars 2010). L’audition des témoins proposés, qui pourraient s’exprimer au sujet de la fin des rapports de travail, point non décisif, n’est pas nécessaire. c) La recourante ne conteste pour le reste pas sérieusement l’application de la jurisprudence selon laquelle le droit à l’indemnité peut entrer en considération seulement après une période de cotisation de six mois dans une tierce entreprise (consid. 1 in fine de la décision attaquée ; cf. aussi TF 8C_81/2009 du 27 août 2009, consid. 4 ; TF C 151/06 du 20 février 2007, consid. 3). C’est bien ce critère qui permet de déterminer si la période de cotisation est suffisamment longue, et non pas une appréciation générale sur la nature des liens entre l’assuré et l’ancien employeur. Il apparaît donc que la Caisse n’a pas violé le droit fédéral en niant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2010 par V.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me D.________ (pour Mme A.H.________) - V.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :