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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.017845

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,385 parole·~22 min·1

Riassunto

Assurance chômage

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/10 - 117/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 2 et 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après: l'assuré) travaillait en qualité de maçoncoffreur et a été licencié par son employeur pour le 31 août 2009. Il s'est inscrit à l'assurance-chômage le 27 août 2009 et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1er septembre 2009. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après: l'ORP). Le 24 novembre 2009, l'ORP a assigné l'assuré à un poste de maçon-coffreur auprès de la société de conseils et recrutement K.________ SA à Gland. Il s'agissait d'un emploi à plein temps et de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010, pouvant déboucher par la suite sur un emploi fixe. Il était précisé que l'assuré devait prendre contact par téléphone avec cette entreprise. Le 5 janvier 2010, l'ORP a exposé à l'assuré que ce dernier avait refusé un emploi auprès de K.________ SA, ne s'étant pas annoncé auprès de cet employeur pour ce poste, et lui a demandé de donner sont point de vue à ce sujet. Par courrier du 14 janvier 2010, l'assuré a donné ses explications, et ce de la façon suivante: "Selon votre courrier du [5 janvier 2010], je vous écris pour vous dire que j'avais bien essayé d'appeler la société de conseils et recrutement K.________ SA. Une personne m'a répondu et mis en attente et cela à chaque fois. Après plusieurs appels et sans réponse je n'ai plus insisté, je suis désolé, je suis prêt à réessayer d'appeler et même à me déplacer si cela devrait se reproduire parce que je suis motivé et prêt à travailler". Le 15 janvier 2010, l'assuré a été vu par un conseiller de l'ORP. Il ressort ce qui suit d'un procès-verbal d'entretien, daté du même jour: "En ce qui concerne l'assignation Société de conseils à Gland, selon l'employeur il ne s'est pas annoncé. Selon l'assuré, il a téléphoné le 7 décembre 09 et il a été mis en attente avec de la musique, il a attendu quelques minutes et il a raccroché sans avoir eu un

- 3 interlocuteur, par la suite il n'a plus téléphoné. […] L'assuré met la faute sur moi, car je ne lui aurais pas dit de répondre dans les 24 heures lors de l'assignation. Lui réponds que quand j'assigne un assuré je lui demande de répondre au plus vite, voir date sur assignation. D'autre part, je suis très étonné pour quelqu'un qui cherche du travail de répondre à l'assignation 2 semaines plus tard, et si le premier téléphone n'a pas abouti de ne pas réessayer. Par son comportement, je constate que l'assuré n'est pas très motivé pour sortir de cette situation et ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour en sortir". Par décision du 26 janvier 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 25 novembre 2009, en expliquant que ce dernier avait refusé un travail auprès de K.________ SA, ajoutant qu'il s'agissait d'un travail convenable et correspondant aux capacités professionnelles de l'intéressé. Cette autorité a précisé que les explications données par l'assuré le 14 janvier 2010 ne permettaient pas d'éviter une suspension du droit aux indemnités. B. En date du 9 mars 2010, par son mandataire, l'assuré a formé opposition contre cette décision et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une suspension inférieure à 10 jours soit prononcée. Il a indiqué n'avoir nullement refusé un emploi auprès de K.________ SA, précisant avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour entrer en contact avec cette société et n'étant pas responsable de l'attitude de cette dernière qui consiste à mettre systématiquement les appelants en attente. Il a également fait valoir que la suspension de 31 jours était totalement disproportionnée. Le 24 mars 2010, par son conseil, l'assuré a notamment expliqué au Service de l'emploi qu'il avait appelé l'entreprise K.________ SA à plusieurs reprises et qu'il avait à chaque fois été mis en attente pour une période excédant 4 à 5 minutes et que le premier interlocuteur lui avait indiqué à chaque fois qu'il allait lui passer une autre personne, qui n'a jamais répondu au bout d'un délai d'attente qui était particulièrement long. L'assuré s'est également plaint du traitement de son dossier par son conseiller de l'ORP et a repris les conclusions de son opposition.

- 4 - Par décision du 29 avril 2010, le Service de l'emploi a maintenu la décision du 26 janvier 2010 de l'ORP et rejeté l'opposition. Suite à l'assignation du 24 novembre 2009, il a retenu que l'assuré devait prendre contact par téléphone avec l'employeur dans les 24 heures et que selon ce dernier l'intéressé n'avait pas pris contact avec lui. Il a fait valoir que l'assuré avait téléphoné pour la première fois à l'employeur pour lui proposer ses services le 7 décembre 2009 et qu'après avoir été mis en attente pendant plusieurs minutes, il avait raccroché et n'avait plus insisté. Faisant valoir que les arguments de l'assuré ne pouvaient être retenus, il a exposé que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il devait prendre contact avant le 7 décembre 2009 avec la société K.________ SA et a également mentionné que, lors d'un appel à cette dernière le 19 janvier 2010, il s'avérait que le poste était toujours vacant mais que l'intéressé avait refusé ce travail, en raison d'une mission pour une agence de placement d'une durée de trois mois qui devait débuter le lendemain. Selon le Service de l'emploi, l'assuré devait alors privilégier l'emploi auprès de K.________ SA puisqu'il lui permettait de sortir du chômage pendant une année au minimum. En conséquence, le Service de l'emploi a retenu que l'assuré avait manqué l'occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage dès la fin du mois de novembre 2009, de sorte qu'une sanction devait être prononcée. S'agissant de la quotité de 31 jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute grave, ledit service a indiqué qu'il se justifiait compte tenu des circonstances de retenir la présence d'une faute grave, l'ORP n'ayant donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. C. Par acte du 3 juin 2010 de son mandataire, N.________ recourt à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclut principalement à la réforme de la décision sur opposition du 29 avril 2010, la suspension du droit aux indemnités chômage étant ramenée à 3 jours, subsidiairement à la réforme de cette décision, la suspension étant ramenée à 16 jours, plus subsidiairement à l'annulation de cette décision

- 5 et au renvoi du dossier au Service de l'emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. L'assuré fait valoir qu'il a bel et bien pris contact avec l'entreprise à laquelle il a été assigné, mais qu'il n'a pu mener à bout l'entretien et la prise de contact, en raison uniquement du comportement de l'employeur; il allègue ne pas s'être contenté d'un seul appel, contrairement aux indications de la décision attaquée et de son conseiller en placement. Pour avoir pris contact avec l'employeur qui lui était assigné, l'assuré indique avoir donné suite à cette assignation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché que la prise de contact n'a pas abouti à l'obtention d'un emploi. Il ajoute que la faute peut également être imputée au comportement de l'employeur, respectivement aux auxiliaires de ce dernier. Dans ces circonstances, il soutient qu'une faute grave ne peut être retenue à son encontre, seule une faute légère ou moyenne pouvant être admise pour fixer la quotité de la suspension de son droit aux indemnités du chômage. Dans sa réponse du 6 juillet 2010, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours. Il soutient que lors de l'appel de l'assuré à l'employeur, le 19 janvier 2010, le poste était toujours vacant, de sorte que l'intéressé pouvait encore présenter ses services, ce dernier devant privilégier l'emploi assigné par l'ORP auprès de K.________ SA et ainsi renoncer à une mission pour une agence de placement qui devait débuter le lendemain. Ne l'ayant pas fait, le Service de l'emploi retient que l'attitude de l'assuré doit être considérée comme une faute grave. Pour le surplus, il se réfère aux considérants de la décision litigieuse. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)

- 6 s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours est contestée. Par son comportement qui lui est reproché par l'intimé, le recourant ne conteste pas avoir commis une faute, mais soutient qu'il s'agit tout au plus d'une faute de gravité moyenne. a) Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail convenable. S'il ne le fait pas, il doit être sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let d LACI (Rubin, Assurancechômage, 2ème édition, 2006, p. 403). Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c)

- 7 ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). b) D'une manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de l'employeur tout au long des pourparlers précontractuels. Cette période commence lors de la prise de contact avec ce dernier, laquelle se concrétise par téléphone en vue de fixer un entretien lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi (Rubin, op. cit., p. 404). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en contact avec un employeur (TFA C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 2.1; DTA 1986 no 5 p. 22; Rubin, op. cit., p. 404) ou ne le fait pas dans le délai utile. En revanche, une attente de quelques jours avant de reprendre contact avec l'employeur n'apparaît pas excessive lorsque celuici, en l'occurrence par l'intermédiaire d'une secrétaire, s'est engagé à rappeler le postulant (TFA C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 3.3; Rubin, op. cit., p. 404). L'attitude d'un assuré qui attend dix jours avant de prendre contact avec l'employeur pour un poste assigné par l'ORP, dans l'attente de la parution de l'annonce dans la presse car ne souhaitant pas montrer qu'il est au chômage, dénote, sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de motivation sérieux, justifiant une faute grave et une suspension de 31 jours du droit aux indemnités du chômage (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3b-5, cité in TF C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et 5; Rubin, op. cit., p. 405). Le refus d'un emploi réputé convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement de

- 8 l'assuré et l'absence de conclusion d'un contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (Rubin, op. cit., p. 406). c) L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 LACI; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; Rubin, op. cit., p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58, consid. 1; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 et les autres références citées).

- 9 - Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, en cas de refus d'un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances sociales peuvent s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu par cette disposition (TFA C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 5; TFA C 311/01 du 9 juillet 2002 consid. 5; DTA 2000 no 8 p. 42). 3. a) Dans le cas présent, on retiendra que le recourant a été assigné le 24 novembre 2009 par l'ORP à un poste de maçon-coffreur auprès de K.________ SA, à qui il devait prendre contact par téléphone. Dans la décision attaquée, l'intimé a retenu que l'assuré devait agir dans les 24 heures, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Selon le procèsverbal d'entretien du 15 janvier 2010, l'assuré a téléphoné à l'entreprise K.________ SA uniquement le 7 décembre 2009, ce que rien au dossier, pas même les allégations de l'assuré puis de son conseil, ne permet d'infirmer. Dans ces conditions et à l'aune de la jurisprudence précitée – qui admet la présence d'une faute grave justifiant une suspension de 31 jours du droit aux indemnités chômage lorsqu'un assuré attend dix jours avant de prendre contact avec l'employeur pour un poste assigné par l'ORP (TFA C 152/01 du 21 février 2002), on retiendra que le recourant, n'ayant agi que le 7 décembre 2009 alors que l'assignation est datée du 24 novembre 2009, a tardé à tenter d'entrer en contact avec K.________ SA. Un assuré placé dans les mêmes circonstances que le recourant et motivé à retrouver du travail n'aurait très vraisemblablement pas attendu deux semaines avant d'agir. Le 7 décembre 2009, le recourant a appelé l'entreprise en question par téléphone, selon ses dires à plusieurs reprises. Il a été mis en attente pendant plusieurs minutes, son interlocuteur lui disant à chaque fois qu'il allait lui passer une autre personne, puis a raccroché le

- 10 téléphone. Le recourant allègue que l'attente se prolongeait de manière inadmissible et qu'on ne saurait exiger d'une personne qu'elle passe plus de quatre à cinq minutes à attendre que l'on daigne lui répondre. Dès lors, le recourant a certes tenté de joindre l'entreprise K.________ SA, mais faute de réponse (comme il l'admet), il n'a pas pu réellement entrer en contact avec cette dernière, soit manifester son intérêt pour le poste en question et prendre connaissance de la position de l'entreprise à ce sujet. Malgré l'attitude de la société K.________ SA, l'assuré aurait dû persévérer dans son effort afin d'entrer en contact avec celle-ci, ce d'autant plus que – selon ce qui ressort du dossier et n'est pas contesté par le recourant – ce n'est que le 7 décembre 2009 que la ou les tentatives infructueuses ont eu lieu, l'intéressé n'ayant très vraisemblablement pas poursuivi ses efforts les jours suivants. Or, il faut reconnaître qu'un assuré placé dans les mêmes circonstances que le recourant aurait tenté à plusieurs reprises, le cas échéant sur une durée de plusieurs jours à raison d'essais de quelques minutes chaque jour par exemple, de joindre un employeur potentiel afin de retrouver du travail et ne se serait pas contenté d'appeler ce dernier un jour puis, faute de réponse, de ne plus rien entreprendre les jours suivants. Il n'est donc pas déterminant de savoir si, le 7 décembre 2009, le recourant a tenté une seule fois de contacter l'entreprise K.________ SA ou si, comme il le prétend, il a procédé à plusieurs tentatives infructueuses. En outre, contrairement à la situation jugée dans un arrêt précité où un assuré avait pu joindre une secrétaire (TFA C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 3.3), l'entreprise K.________ SA ne s'est pas engagée à rappeler le recourant, de sorte que ce dernier n'était nullement dispensé d'agir; il n'a du reste pas laissé de message sur un répondeur. Il appartenait donc uniquement à l'assuré de prendre contact par téléphone avec l'entreprise en question, conformément à l'assignation du 24 novembre 2009. Au demeurant, ce n'est que sur interpellation de l'ORP que l'assuré a fait part à cet office des difficultés à contacter l'employeur, comme il l'allègue dans son recours. Au demeurant, même si le recourant devait s'adresser par téléphone à l'entreprise K.________ SA, selon l'assignation du 24 novembre 2009, il lui aurait été loisible, vu l'absence de contact effectif, de se déplacer au siège de celle-ci et il ne pouvait

- 11 aucunement considérer l'absence de réponse comme un refus de la part de celle-ci d'accepter ses services. En ce sens, le recourant n'a pas fait preuve de l'attitude et de la motivation que l'on était en droit d'attendre d'un demandeur d'emploi mettant en œuvre tout ce qu'on peut attendre de sa part pour retrouver du travail. Par ailleurs, lors de son appel à l'employeur du 19 janvier 2010, le poste en question était toujours vacant mais l'assuré l'a refusé, en expliquant qu'il commençait une mission le lendemain pour une agence de placement pour une durée de trois mois. Ces éléments, ressortant de la décision attaquée, ne sont pas contestés par le recourant. Dans ces circonstances, le recourant ne semblait pour le moins pas très intéressé par le poste en question auprès de K.________ SA, ce qui ne peut que corroborer le fait que son attitude à l'égard de l'assurance-chômage n'était pas exemplaire. De plus, selon la jurisprudence, un assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable (Rubin, p. 390). Ainsi, le recourant aurait dû privilégier l'emploi proposé par l'ORP auprès de K.________ SA, plus à même de déboucher sur un contrat lui permettant de sortir définitivement du chômage, et renoncer à sa mission pour une agence de placement, qui était limitée à une durée de trois mois. b) Le recourant se prévaut d'un arrêt du 29 mai 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud (cause PS 2006.0030), qui présente effectivement quelques similitudes avec la présente espèce. Dans cet arrêt, il s'agit d'une assurée qui a pris contact par téléphone avec un employeur pour un poste de serveuse assigné par l'ORP et qui n'a pas pu se présenter pour un entretien, faute de disponibilité de la part de cette dernière, l'employeur ayant ensuite renvoyé les dossiers de candidature qui lui restaient après avoir trouvé la personne qui lui convenait, puis précisé que l'assurée s'était correctement annoncée. Le Tribunal administratif a alors considéré, notamment, que l'assurée avait donné suite à l'assignation de l'ORP en prenant contact avec l'employeur et qu'aucune date n'avait pu être trouvée pour un entretien d'embauche,

- 12 ceci sans faute de l'assurée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à suspension du droit à l'indemnité de chômage. On observera que, dans cette affaire, l'assurée a non seulement tenté mais également réussi à entrer en contact avec l'employeur et que c'est uniquement en raison de l'absence de disponibilité de l'intéressée, soit sans faute de la part de cette dernière, qu'un entretien n'a pas pu avoir lieu. Or, dans le cas présent, le recourant n'est pas réellement entré en contact avec K.________ SA en novembre et décembre 2009, dès lors qu'il n'a pu ni parler à une personne de cette entreprise afin de leur proposer ses services, ni prendre connaissance le cas échéant de leur intérêt au sujet de sa candidature, ni a fortiori convenir d'un entretien. Cette affaire tranchée par le Tribunal administratif n'est donc pas transposable dans la présente cause, contrairement à ce que soutient le recourant. c) Dès lors, il faut considérer que le recourant, pour n'avoir pas persévéré dans ses efforts tendant à joindre l'entreprise K.________ SA afin de lui proposer ses services, a fait preuve d'un comportement inadéquat ayant mis à néant la possibilité de conclure un contrat de travail avec cette entreprise. Il y a visiblement un lien de causalité entre l'inaction du recourant et l'absence de conclusion du contrat de travail entre cette entreprise et l'assuré, de sorte qu'une sanction se justifie, laquelle n'est du reste pas contestée dans son principe par le recourant. S'agissant de la quotité de la suspension du droit aux indemnités, l'intimé a fixé une durée de 31 jours, à compter du 25 novembre 2009. Compte tenu des faits reprochés au recourant, il y a lieu de retenir que ce dernier a clairement contribué à faire échouer la perspective de conclure un contrat de travail avec l'entreprise K.________ SA, ce qui est assimilé par la jurisprudence au refus d'une occasion d'accepter un travail convenable (consid. 2c ci-dessus et les arrêts cités). Il y a donc faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. On précisera que même si on pouvait tenir compte de circonstances particulières susceptibles de justifier de s'écarter de cette disposition – question qu'il

- 13 n'y a pas lieu d'examiner plus avant –, il n'y aurait pas lieu de modifier la sanction retenue à l'encontre du recourant, compte tenu de son attitude à l'égard de l'assurance-chômage. En fixant la durée de la suspension à 31 jours, qui est le minimum en cas de faute grave, l'intimé a du reste dûment tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas présent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir à la baisse la durée de la suspension. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable et qu'elle ne viole pas le droit fédéral. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

- 14 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claire Charton, avocate à Lausanne (pour N.________) - Service de l'emploi - Secrétariat d'état à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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